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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #39 - Le 6 février 2002

Décisions du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 14 juin, 2002

D É C I S I O N

Numéro de réclamation 130043

  1. Le 7 décembre 2001, l'Administrateur refuse la réclamation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La réclamation est refusée en raison du fait que le réclamant n'a pas reçu de transfusion sanguine au cours de la période des recours collectifs d'un donneur déclaré anti-VHC positif.

  2. Le réclamant demande qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur.

  3. Les deux parties renoncent à l'audition orale pour revoir le refus de la réclamation par l'Administrateur.

  4. Le réclamant présente des observations écrites pour appuyer sa réclamation. Ces observations font l'objet d'un examen minutieux mais malheureusement pour le réclamant, elles ne lui sont d'aucune aide pour les raisons mentionnées ci-dessous.

  5. Les faits pertinents ne sont pas disputés et peuvent être résumés comme suit :

    1. Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C.
    2. Le réclamant a reçu une transfusion sanguine en avril 1990.
    3. Lorsqu'il a présenté sa demande d'indemnisation, l'Administrateur a demandé que la procédure d'enquête requise soit entreprise par la Société canadienne du sang.
    4. Dans une lettre en date du 11 décembre 2000, l'Administrateur est avisé que tous les donneurs durant la période des recours collectifs n'étaient pas anti-VHC positifs.
    5. L'Administrateur a refusé la réclamation en s'appuyant sur le fait que le réclamant n'avait pas reçu de transfusion sanguine d'une personne directement infectée au cours de la période des recours collectifs.
    6. Suite à la présentation de la réclamation, le Conseiller du Fonds a demandé d'autres renseignements de la Société canadienne du sang concernant le processus de procédure d'enquête entrepris au sujet du réclamant qui confirmaient et appuyaient les faits mentionnés plus haut. Cette information se retrouve dans une lettre, plus précisément un rapport, décrivant le processus de procédure d'enquête par rapport au réclamant relativement à la méthodologie et aux résultats obtenus, notamment que les deux donneurs étaient anti-VHC négatifs.

  6. En s'appuyant sur ces faits, il est clair qu'il faut maintenir la décision de l'Administrateur.

  7. Dans la Convention de règlement des recours collectifs relative à l'hépatite C (1986 - 1990), la " période visée par les recours collectifs ", est définie, comme le titre l'indique, comme étant la période " allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC comprend la même définition. Dans le Régime, une " personne directement infectée " est " une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs . . .".
    En vertu de la Convention, un réclamant admissible doit posséder ce statut.

  8. En vertu de l'article 3.01 du Régime, une personne qui prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur des dossiers médicaux " démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ".

  9. Dans le cas présent, on ne dispute pas le fait que le réclamant a reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs, notamment en avril 1990. Cependant, l'article 3.04(1) du Régime prévoit ce qui suit :

    Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille.

  10. Une procédure d'enquête est définie dans l'article 1.01 du Régime comme suit :

    " Procédure d'enquête " signifie la procédure de recherche et d'enquête ciblée des donneurs et / ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC.

  11. Tel qu'indiqué, il y a preuve qu'une procédure d'enquête a été effectuée. On a donc établi que les deux unités de sang ont été transfusées le 12 avril 1990. Chacun des donneurs a été identifié en utilisant un système informatique qui retrace l'information sur les donneurs de sang. On a établi que chacun des donneurs avait fait des dons de sang subséquents, dans un cas, à huit occasions et dans l'autre, à trois occasions. Dans chaque cas, les donneurs ont subi des tests de détection des anticorps du VHC au moment où ils ont donné du sang et dans chaque cas, les résultats du test étaient négatifs.

  12. Le réclamant ne dispute pas les faits. Cependant, le réclamant affirme qu'on a effectué une " procédure d'enquête invalide ". Selon le réclamant, la procédure d'enquête utilisée pré-datait l'ordonnance des tribunaux et était donc incorrecte puisqu'on peut seulement utiliser une procédure d'enquête exigée par les tribunaux.

  13. L'ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en date du 28 octobre 1999 comprend l'autorisation des tribunaux relativement à la procédure d'enquête. Suite à l'ordonnance des tribunaux du 14 août 2000, le protocole relativement à la procédure d'enquête pour les personnes prétendant être des personnes directement infectées a été approuvé le 6 février 2001. La définition de la procédure d'enquête contenue dans l'ordonnance du 6 février 2001 se lit comme suit :

    [ signifie une recherche et une investigation ciblée du donneur et /ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC au Canada, et pour les besoins du présent protocole, comprend une ou plusieurs étapes de recherche suivantes : recherche dans les dossiers, investigation relative à la période visée et /ou investigation relative avant la période visée;] (pièce jointe 4).

    Il est clair que la procédure d'enquête suivie dans le cas présent respecte cette définition. En conséquence, l'allégation du réclamant que la procédure d'enquête était inappropriée ne peut être acceptée.

  14. Compte tenu des faits dans le cas présent, je dois constater que l'Administrateur n'avait pas d'autre choix que de refuser la réclamation. Les mots utilisés dans l'article 3.04(1) du Régime sont clairs et non ambigus à l'effet que l'Administrateur " . . . doit refuser la réclamation . . ." dans de telles circonstances. L'Administrateur doit administrer le Régime selon les modalités de ce dernier. L'Administrateur n'est pas autorisé à modifier ou à ignorer les modalités du Régime. De la même manière, lorsqu'un juge-arbitre est appelé à examiner une décision de l'Administrateur, il doit appliquer les dispositions pertinentes du Régime aux circonstances individuelles du réclamant mais il ne peut ni en modifier ni en ignorer les dispositions.

  15. Par conséquent, je maintiens la décision de refus de la réclamation par l'Administrateur.

En date du 6 février 2002 à Vancouver, Colombie-Britannique.



John P. Sanderson, c.r.
Juge-arbitre


D É C I S I O N du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 14 juin 2002

[1] Le réclamant s'objecte à la confirmation de la décision d'un juge-arbitre qui a maintenu la décision de l'Administrateur à l'effet que le réclamant n'avait pas droit à une indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative aux transfusés infectés par le virus de l'hépatite C (1986-1990).

[2] Les faits sont les suivants. Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C (VHC). Il a reçu deux unités de sang transfusées le 12 avril 1990. Il a soumis une demande d'indemnisation comme personne directement infectée conformément aux modalités de la Convention de règlement qui a été établie pour répondre aux besoins financiers des personnes infectées suite à une transfusion sanguine reçue entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 inclusivement.

[3] La Convention de règlement relative aux transfusés exige que l'Administrateur détermine si la source de l'infection du réclamant par le VHC était le sang transfusé. Tel que prévu par l'article 3.04(1) de la Convention de règlement, l'Administrateur a eu recours à la " procédure d'enquête" pour vérifier si le donneur de l'une ou l'autre des unités de sang transfusées était la source de l'infection du réclamant. La procédure d'enquête a indiqué que ni l'un ni l'autre des donneurs du sang transfusé au réclamant avait été déclaré VHC positif suite au test de détection à cet effet. À la suite du test, l'Administrateur a avisé le réclamant le 23 novembre 2001 que sa demande visant à être reconnu comme personne directement infectée avait été rejetée.

[4] Le réclamant a fait une demande de renvoi au sujet de cette décision en énonçant la raison suivante, à savoir :

que l'enquête utilisée était invalide. L'enquête est datée du 15-07-1992 et du 29-03-1993. Le tribunal a émis une ordonnance le 5 mai 1999 à l'effet qu'une enquête exigée par la cour serait utilisée. L'enquête utilisée date de plus de six ans avant l'émission de l'ordonnance de la cour et est donc inappropriée. L'Administrateur ne respecte pas l'ordonnance de la cour.

[5] Une lettre datée du 2 janvier 1992 de la Société canadienne du sang qui décrivait la procédure d'enquête qui avait été effectuée au sujet du réclamant a été fournie au juge-arbitre. La lettre décrivait la procédure comme une procédure à laquelle avaient participé tant la Société canadienne de la Croix-Rouge que la Société canadienne du sang. La Société canadienne du sang a reconnu qu'elle s'était fiée au travail effectué par la Société canadienne de la Croix-Rouge pour identifier l'hôpital où le sang avait été transfusé et les numéros des unités des produits transfusés. La Société canadienne du sang a alors avisé comme suit au sujet de l'enquête dans le cas du réclamant :

Les numéros des unités précitées ont été enregistrés dans le système d'information sur le sang de la SCS (" base de données BLIS "), un système qui maintient des données informatisées sur les donneurs de sang. La base de données BLIS permet à la SCS d'établir le lien entre les numéros d'unités et les donneurs de ces unités. Les donneurs reliés à chacun des numéros des unités précitées ont été identifiés.
Il a été établi que tous les donneurs reliés aux produits précités avaient fait des dons subséquents et avaient été testés au moment de ces dons.

[6] Les dons de sang subséquents ont été faits en 1992 et en 1993 et testés par la Société canadienne de la Croix-Rouge. Les tests se sont avérés négatifs. À partir des résultats examinés, la Société canadienne du sang a conclu qu'aucun des donneurs avait contribué à l'infection du réclamant.

[7] Étant donné que la procédure d'enquête a été commencée par la Société canadienne de la Croix-Rouge mais complétée par la Société canadienne du sang, j'ai demandé au Conseiller du Fonds d'obtenir une explication auprès de la Société canadienne du sang sur la manière qu'elle avait examiné la nature et les résultats du travail effectué par la Société canadienne de la Croix-Rouge. On a remis une copie de la réponse au réclamant. Il nous a avisé qu'il ne voulait pas d'audition orale suite à l'explication qui lui avait été fournie.

[8] Dans une lettre en date du 27 mai 2002, la Société canadienne du sang a avisé comme suit :

...La SCCR a complété le travail d'investigation suivant:

1. a avisé [l'hôpital] et reçu un rapport de l'hôpital qui précise les numéros et produits des unités reçues par le receveur;

2. a identifié les deux donneurs reliés aux unités transfusées;

3. a précisé que chacun des donneurs reliés avait fait des dons subséquents et avaient été testés anti-VHC négatifs (" anti-VHC ") au moment du(des) don(s) subséquent(s); et

4. a obtenu un résultat anti-VHC pour chacun des donneurs.

Tous ces renseignements ont été consignés dans le dossier d'enquête. Quand la SCS a pris la relève et a finalisé la procédure d'enquête, toutes les démarches faites par la SCCR dans la procédure d'enquête ont été examinées, comme d'ailleurs tous les renseignements inscrits dans le dossier. La SCS a effectué cette révision afin de s'assurer que le travail fait par la SCCR relativement à la procédure d'enquête avait été fait correctement et afin de vérifier que toute l'information consignée au dossier était conforme et fiable. Avant de terminer l'investigation et de fermer le dossier d'enquête, le directeur médical a examiné le dossier encore une fois. Comme étape de cet examen, le directeur médical a examiné les résultats des tests des donneurs reliés afin de vérifier que leurs tests s'étaient bien avérés VHC négatifs.

Veuillez noter que, au moment où cette procédure d'enquête a été finalisée, la SCS continuait à utiliser les directives de travail et les procédures d'opération standards pour les procédures d'enquête que celles utilisées par la SCCR au moment où cette dernière avait effectué son travail au sujet du dossier.

[9] À mon avis, lorsque l'Administrateur demande d'effectuer une enquête, la SCS a le droit de se fier à l'information, aux processus d'examen et aux résultats obtenus par la Société canadienne de la Croix-Rouge au cours de l'enquête fournie, à la condition que la Société canadienne du sang soit satisfaite que les mesures prises en rapport avec le processus avant réception d'une demande de l'Administrateur pour l'établissement d'une procédure d'enquête, étaient conformes à des normes scientifiques et cliniques reconnues pour qu'elles soient fiables. La Société canadienne du sang n'est pas tenue de répéter ce qui a été fait en rapport avec la transfusion du réclamant à moins que la Société canadienne du sang ne détecte une lacune au niveau du processus.

[10] Dans ces circonstances, je conclus que le juge-arbitre a conclu correctement que l'Administrateur devait refuser la demande du réclamant conformément à l'article 3.04(1) du Régime à l'intention des transfusés. L'Administrateur n'est pas autorisé à reconnaître le réclamant comme " individu directement infecté " en raison des résultats de tests négatifs.

" M. le juge Pitfield "


 

Déni de responsabilité