Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #39 - Le 6 février
2002
Décisions du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 14 juin, 2002
D É C I S I O N
Numéro de réclamation 130043
- Le 7 décembre 2001, l'Administrateur refuse la
réclamation à titre de personne directement
infectée en vertu du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC. La réclamation
est refusée en raison du fait que le réclamant
n'a pas reçu de transfusion sanguine au cours de
la période des recours collectifs d'un donneur déclaré anti-VHC positif.
- Le réclamant demande qu'un juge-arbitre soit saisi
de la décision de refus de sa réclamation
par l'Administrateur.
- Les deux parties renoncent à l'audition orale
pour revoir le refus de la réclamation par l'Administrateur.
- Le réclamant présente des observations
écrites pour appuyer sa réclamation. Ces observations
font l'objet d'un examen minutieux mais malheureusement
pour le réclamant, elles ne lui sont d'aucune aide
pour les raisons mentionnées ci-dessous.
- Les faits pertinents ne sont pas disputés et peuvent
être résumés comme suit :
- Le réclamant est infecté par le virus
de l'hépatite C.
- Le réclamant a reçu une transfusion
sanguine en avril 1990.
- Lorsqu'il a présenté sa demande d'indemnisation,
l'Administrateur a demandé que la procédure
d'enquête requise soit entreprise par la Société
canadienne du sang.
- Dans une lettre en date du 11 décembre 2000,
l'Administrateur est avisé que tous les donneurs
durant la période des recours collectifs n'étaient
pas anti-VHC positifs.
- L'Administrateur a refusé la réclamation
en s'appuyant sur le fait que le réclamant n'avait
pas reçu de transfusion sanguine d'une personne
directement infectée au cours de la période
des recours collectifs.
- Suite à la présentation de la réclamation,
le Conseiller du Fonds a demandé d'autres renseignements
de la Société canadienne du sang concernant
le processus de procédure d'enquête entrepris
au sujet du réclamant qui confirmaient et appuyaient
les faits mentionnés plus haut. Cette information
se retrouve dans une lettre, plus précisément
un rapport, décrivant le processus de procédure
d'enquête par rapport au réclamant relativement
à la méthodologie et aux résultats
obtenus, notamment que les deux donneurs étaient
anti-VHC négatifs.
- En s'appuyant sur ces faits, il est clair qu'il faut
maintenir la décision de l'Administrateur.
- Dans la Convention de règlement des recours collectifs
relative à l'hépatite C (1986 - 1990), la
" période visée par les recours collectifs
", est définie, comme le titre l'indique, comme
étant la période " allant du 1er janvier
1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC comprend la même définition. Dans
le Régime, une " personne directement infectée
" est " une personne qui a reçu une transfusion
de sang au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs . . .".
En vertu de la Convention, un réclamant admissible
doit posséder ce statut.
- En vertu de l'article 3.01 du Régime, une personne
qui prétend être une personne directement infectée
doit remettre à l'Administrateur des dossiers médicaux
" démontrant que le réclamant a reçu
une transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs ".
- Dans le cas présent, on ne dispute pas le fait
que le réclamant a reçu une transfusion de
sang au cours de la période visée par les
recours collectifs, notamment en avril 1990. Cependant,
l'article 3.04(1) du Régime prévoit ce qui
suit :
Malgré toute autre disposition du présent
régime, si les résultats d'une procédure
d'enquête démontrent que l'un des donneurs
ou l'une des unités de sang reçues par une
personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le
1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou
qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues
par une personne directement infectée ou une personne
directement infectée qui s'exclut au cours de la
période visée par les recours collectifs n'est
ou n'était anti-VHC positif, sous réserve
du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la
réclamation de cette personne infectée par
le VHC et toutes les réclamations ayant trait à
cette personne infectée par le VHC ou à cette
personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris
les réclamations des personnes indirectement infectées,
des représentants personnels au titre du VHC, des
personnes à charge et des membres de la famille.
- Une procédure d'enquête est définie
dans l'article 1.01 du Régime comme suit :
" Procédure d'enquête " signifie
la procédure de recherche et d'enquête ciblée
des donneurs et / ou des unités de sang reçues
par une personne infectée par le VHC.
- Tel qu'indiqué, il y a preuve qu'une procédure
d'enquête a été effectuée. On
a donc établi que les deux unités de sang
ont été transfusées le 12 avril 1990.
Chacun des donneurs a été identifié
en utilisant un système informatique qui retrace
l'information sur les donneurs de sang. On a établi
que chacun des donneurs avait fait des dons de sang subséquents,
dans un cas, à huit occasions et dans l'autre, à
trois occasions. Dans chaque cas, les donneurs ont subi
des tests de détection des anticorps du VHC au moment
où ils ont donné du sang et dans chaque cas,
les résultats du test étaient négatifs.
- Le réclamant ne dispute pas les faits. Cependant,
le réclamant affirme qu'on a effectué une
" procédure d'enquête invalide ".
Selon le réclamant, la procédure d'enquête
utilisée pré-datait l'ordonnance des tribunaux
et était donc incorrecte puisqu'on peut seulement
utiliser une procédure d'enquête exigée
par les tribunaux.
- L'ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique
en date du 28 octobre 1999 comprend l'autorisation des tribunaux
relativement à la procédure d'enquête.
Suite à l'ordonnance des tribunaux du 14 août
2000, le protocole relativement à la procédure
d'enquête pour les personnes prétendant être
des personnes directement infectées a été
approuvé le 6 février 2001. La définition
de la procédure d'enquête contenue dans l'ordonnance
du 6 février 2001 se lit comme suit :
[ signifie une recherche et une investigation ciblée
du donneur et /ou des unités de sang reçues
par une personne infectée par le VHC au Canada, et
pour les besoins du présent protocole, comprend une
ou plusieurs étapes de recherche suivantes : recherche
dans les dossiers, investigation relative à la période
visée et /ou investigation relative avant la période
visée;] (pièce jointe 4).
Il est clair que la procédure d'enquête suivie
dans le cas présent respecte cette définition.
En conséquence, l'allégation du réclamant
que la procédure d'enquête était inappropriée
ne peut être acceptée.
- Compte tenu des faits dans le cas présent, je
dois constater que l'Administrateur n'avait pas d'autre
choix que de refuser la réclamation. Les mots utilisés
dans l'article 3.04(1) du Régime sont clairs et non
ambigus à l'effet que l'Administrateur " . .
. doit refuser la réclamation . . ." dans de
telles circonstances. L'Administrateur doit administrer
le Régime selon les modalités de ce dernier.
L'Administrateur n'est pas autorisé à modifier
ou à ignorer les modalités du Régime.
De la même manière, lorsqu'un juge-arbitre
est appelé à examiner une décision
de l'Administrateur, il doit appliquer les dispositions
pertinentes du Régime aux circonstances individuelles
du réclamant mais il ne peut ni en modifier ni en
ignorer les dispositions.
- Par conséquent, je maintiens la décision
de refus de la réclamation par l'Administrateur.
En date du 6 février 2002 à Vancouver, Colombie-Britannique.
John P. Sanderson, c.r.
Juge-arbitre
D É C I S I O N du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 14 juin 2002
[1] Le réclamant s'objecte à la
confirmation de la décision d'un juge-arbitre qui a
maintenu la décision de l'Administrateur à l'effet
que le réclamant n'avait pas droit à une indemnisation
en vertu de la Convention de règlement relative aux
transfusés infectés par le virus de l'hépatite
C (1986-1990).
[2] Les faits sont les suivants. Le réclamant est infecté
par le virus de l'hépatite C (VHC). Il a reçu
deux unités de sang transfusées le 12 avril
1990. Il a soumis une demande d'indemnisation comme personne
directement infectée conformément aux modalités
de la Convention de règlement qui a été
établie pour répondre aux besoins financiers
des personnes infectées suite à une transfusion
sanguine reçue entre le 1er janvier 1986 et le 1er
juillet 1990 inclusivement.
[3] La Convention de règlement relative aux transfusés
exige que l'Administrateur détermine si la source de
l'infection du réclamant par le VHC était le
sang transfusé. Tel que prévu par l'article
3.04(1) de la Convention de règlement, l'Administrateur
a eu recours à la " procédure d'enquête"
pour vérifier si le donneur de l'une ou l'autre des
unités de sang transfusées était la source
de l'infection du réclamant. La procédure d'enquête
a indiqué que ni l'un ni l'autre des donneurs du sang
transfusé au réclamant avait été
déclaré VHC positif suite au test de détection
à cet effet. À la suite du test, l'Administrateur
a avisé le réclamant le 23 novembre 2001 que
sa demande visant à être reconnu comme personne
directement infectée avait été rejetée.
[4] Le réclamant a fait une demande de renvoi au sujet
de cette décision en énonçant la raison
suivante, à savoir :
que l'enquête utilisée était invalide.
L'enquête est datée du 15-07-1992 et du 29-03-1993.
Le tribunal a émis une ordonnance le 5 mai 1999 à
l'effet qu'une enquête exigée par la cour serait
utilisée. L'enquête utilisée date de plus
de six ans avant l'émission de l'ordonnance de la cour
et est donc inappropriée. L'Administrateur ne respecte
pas l'ordonnance de la cour.
[5] Une lettre datée du 2 janvier 1992 de la Société
canadienne du sang qui décrivait la procédure
d'enquête qui avait été effectuée
au sujet du réclamant a été fournie au
juge-arbitre. La lettre décrivait la procédure
comme une procédure à laquelle avaient participé
tant la Société canadienne de la Croix-Rouge
que la Société canadienne du sang. La Société
canadienne du sang a reconnu qu'elle s'était fiée
au travail effectué par la Société canadienne
de la Croix-Rouge pour identifier l'hôpital où
le sang avait été transfusé et les numéros
des unités des produits transfusés. La Société
canadienne du sang a alors avisé comme suit au sujet
de l'enquête dans le cas du réclamant :
Les numéros des unités précitées
ont été enregistrés dans le système
d'information sur le sang de la SCS (" base de données
BLIS "), un système qui maintient des données
informatisées sur les donneurs de sang. La base de
données BLIS permet à la SCS d'établir
le lien entre les numéros d'unités et les donneurs
de ces unités. Les donneurs reliés à
chacun des numéros des unités précitées
ont été identifiés.
Il a été établi que tous les donneurs
reliés aux produits précités avaient
fait des dons subséquents et avaient été
testés au moment de ces dons.
[6] Les dons de sang subséquents ont été
faits en 1992 et en 1993 et testés par la Société
canadienne de la Croix-Rouge. Les tests se sont avérés
négatifs. À partir des résultats examinés,
la Société canadienne du sang a conclu qu'aucun
des donneurs avait contribué à l'infection du
réclamant.
[7] Étant donné que la procédure d'enquête
a été commencée par la Société
canadienne de la Croix-Rouge mais complétée
par la Société canadienne du sang, j'ai demandé
au Conseiller du Fonds d'obtenir une explication auprès
de la Société canadienne du sang sur la manière
qu'elle avait examiné la nature et les résultats
du travail effectué par la Société canadienne
de la Croix-Rouge. On a remis une copie de la réponse
au réclamant. Il nous a avisé qu'il ne voulait
pas d'audition orale suite à l'explication qui lui
avait été fournie.
[8] Dans une lettre en date du 27 mai 2002, la Société
canadienne du sang a avisé comme suit :
...La SCCR a complété le travail d'investigation
suivant:
1. a avisé [l'hôpital] et reçu un rapport
de l'hôpital qui précise les numéros et
produits des unités reçues par le receveur;
2. a identifié les deux donneurs reliés aux
unités transfusées;
3. a précisé que chacun des donneurs reliés
avait fait des dons subséquents et avaient été
testés anti-VHC négatifs (" anti-VHC ")
au moment du(des) don(s) subséquent(s); et
4. a obtenu un résultat anti-VHC pour chacun des donneurs.
Tous ces renseignements ont été consignés
dans le dossier d'enquête. Quand la SCS a pris la relève
et a finalisé la procédure d'enquête,
toutes les démarches faites par la SCCR dans la procédure
d'enquête ont été examinées, comme
d'ailleurs tous les renseignements inscrits dans le dossier.
La SCS a effectué cette révision afin de s'assurer
que le travail fait par la SCCR relativement à la procédure
d'enquête avait été fait correctement
et afin de vérifier que toute l'information consignée
au dossier était conforme et fiable. Avant de terminer
l'investigation et de fermer le dossier d'enquête, le
directeur médical a examiné le dossier encore
une fois. Comme étape de cet examen, le directeur médical
a examiné les résultats des tests des donneurs
reliés afin de vérifier que leurs tests s'étaient
bien avérés VHC négatifs.
Veuillez noter que, au moment où cette procédure
d'enquête a été finalisée, la SCS
continuait à utiliser les directives de travail et
les procédures d'opération standards pour les
procédures d'enquête que celles utilisées
par la SCCR au moment où cette dernière avait
effectué son travail au sujet du dossier.
[9] À mon avis, lorsque l'Administrateur demande d'effectuer
une enquête, la SCS a le droit de se fier à l'information,
aux processus d'examen et aux résultats obtenus par
la Société canadienne de la Croix-Rouge au cours
de l'enquête fournie, à la condition que la Société
canadienne du sang soit satisfaite que les mesures prises
en rapport avec le processus avant réception d'une
demande de l'Administrateur pour l'établissement d'une
procédure d'enquête, étaient conformes
à des normes scientifiques et cliniques reconnues pour
qu'elles soient fiables. La Société canadienne
du sang n'est pas tenue de répéter ce qui a
été fait en rapport avec la transfusion du réclamant
à moins que la Société canadienne du
sang ne détecte une lacune au niveau du processus.
[10] Dans ces circonstances, je conclus que le juge-arbitre
a conclu correctement que l'Administrateur devait refuser
la demande du réclamant conformément à
l'article 3.04(1) du Régime à l'intention des
transfusés. L'Administrateur n'est pas autorisé
à reconnaître le réclamant comme "
individu directement infecté " en raison des résultats
de tests négatifs.
" M. le juge Pitfield "
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