Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #123 - Le 21 janvier
2004
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 20 mai 2003, l'Administrateur a rejeté la demande
d'indemnisation du réclamant à titre de personne
directement infectée en vertu du Régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC.
La réclamation a été refusée parce
que les résultats de la procédure d'enquête
ont confirmé que les donneurs du sang transfusé
au réclamant s'étaient avérés
anti-VHC négatifs.
2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre
soit saisi de la décision de refus de sa réclamation
par l'Administrateur.
3. Aucune des parties n'a demandé d'audience.
4. Le réclamant n'a présenté aucune
autre information tel que demandée par le Conseiller
juridique du Fonds dans sa lettre du 21 août 2003. Il
n'a pas non plus soumis de réponse ou fourni de formulaire
d'autorisation tel que je lui ai demandé dans une lettre
datée du 14 octobre 2003.
5. Le Conseiller du Fonds a déposé des observations
écrites au nom de l'Administrateur le 5 décembre
2003.
6. En date du 19 décembre 2003, le réclamant
n'a pas déposé d'autres preuves ou observations
écrites, tel que je le lui ai demandé. Le 9
janvier 2004, l'audience s'est terminée lorsque le
réclamant n'a pas déposé de soumissions
en réponse à ma demande.
PREUVE
7. Le fait que le réclamant soit infecté par
l'hépatite C n'est pas mis en cause.
8. Le réclamant a déposé une lettre
datée du 17 septembre 1996 provenant du Sunnybrook
Health Science Centre indiquant qu'il avait reçu du
sang ou des produits de sang du Sunnybrook Health Science
Centre entre le 1er novembre 1985 et le 1er juin 1990.
9 . Le 2 mars 2002, le réclamant a fourni à
l'Administrateur un formulaire d'enquête sur les autres
facteurs de risque dans lequel il atteste que ses seuls autres
facteurs de risque étaient les sept tatouages "
faits à la maison " qu'il avait reçus en
1959-1960.
10. La Société canadienne du sang a effectué
un retraçage des unités de sang reçues
par le réclamant. Selon le résumé de
la transfusion de sang en date du 8 août 2002, le réclamant
avait reçu des transfusions en mars et en avril 1990.
Le retraçage indiquait que les donneurs du sang étaient
anti-VHC négatifs.
11. Le réclamant a déposé d'autres renseignements,
tel que demandés suite à la procédure
de retraçage négative. En avril 2003, le réclamant
a déposé un rapport du Queensway General Hospital
au sujet d'une blessure auto-infligée avec un couteau
denté au quadrant inférieur. Selon le rapport
d'admission à l'hôpital en date du 11 septembre
1991, le réclamant ne présentait aucun antécédent
" d'hépatite C ". Le rapport indique que
le dossier du réclamant mentionnait " quatre ou
cinq surdoses dans le passé " et qu'il avait des
habitudes d'abus de drogues, y compris de l'héroïne,
de la morphine et de l'amphétamine ".
12. Le réclamant a également déposé
un formulaire sur ses " antécédents médicaux
" provenant de Service correctionnel Canada en date du
27 novembre 1991. Dans le formulaire, on indique qu'il avait
utilisé " de l'héroïne (il y a 15
ans) " et qu'il " n'avait aucun problème
de foie " le 28 novembre 1991. On y fait mention d'un
accident de voiture qui a eu lieu en mai 1990.
ANALYSE
13. Le réclamant demande une indemnisation à
titre de personne directement infectée en vertu du
Régime à l'intention des transfusés infectés
par le VHC. Le Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC définit " une personne
directement infectée ", en partie, comme étant
" une personne qui a reçu une transfusion de sang
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs et qui est ou a été infectée
par le VHC ".
14. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986- 1990) définit la " période visée
par les recours collectifs " comme étant "
la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990
inclusivement ". La " période visée
par les recours collectifs " est définie de façon
identique dans le Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
15. Le paragraphe 3.01 (1) (a) du Régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC
exige que la personne, qui prétend être une personne
directement infectée, doit remettre à l'Administrateur
un formulaire de demande ainsi que, entre autres, des "
dossiers médicaux démontrant que le réclamant
a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de
la période visée par les recours collectifs
. .." . Le réclamant a établi qu'il avait
reçu une transfusion au cours de la période
visée par les recours collectifs. Cependant, la procédure
d'enquête a conclu que les donneurs des unités
de sang fournies au réclamant étaient anti-VHC
négatifs.
16. Le paragraphe 3.04( 1) du Régime indique ce qui
suit :
|
Malgré toute autre disposition du
présent régime, si les résultats
d'une procédure d'enquête démontrent
que . . . . . qu'aucun des donneurs ou des unités
de sang reçues par une personne directement infectée
. . . . . au cours de la période visée par
les recours collectifs est n'est ou n'était pas
anti-VHC positif, sous réserve des dispositions
du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la
réclamation de cette personne infectée par
le VHC . . . |
17. En conformité avec le paragraphe 3.04(2), le réclamant
n'a pas déposé de preuve additionnelle à
l'effet qu'il avait été infecté pour
la première fois au cours de la période visée
par les recours collectifs. Cependant, le rapport du Queensway
General Hospital du 11 septembre 1991 que le réclamant
a déposé indique que le réclamant n'avait
pas d'antécédents d'hépatite C. Le 11
septembre 1991 est une date subséquente à la
transfusion.
18. Selon le paragraphe 3.03 du Régime, l'Administrateur
doit demander des renseignements supplémentaires s'il
y a indication d'autres facteurs de risque. Le réclamant
a divulgué plus tôt qu'il avait reçu des
tatouages entre 1959 et 1960. Ce n'est que lorsque le réclamant
a présenté des renseignements additionnels tel
que demandés que l'Administrateur a appris que le réclamant
présentait les facteurs de risque additionnels suivants
: (i) abus de drogues, y compris l'héroïne, la
morphine et l'amphétamine; (ii) incarcérations;
et (iii) autres traumatismes (par exemple, des blessures subies
en raison de coups de poignard auto-infligés, accident
de voiture et surdoses).
19. Je déclare que le réclamant n'a pas fourni
la preuve requise au paragraphe 3.01 d'établir qu'il
avait reçu une transfusion de sang au cours de la période
visée par les recours collectifs. Cependant, la procédure
d'enquête a révélé que les donneurs
du sang transfusé au réclamant étaient
anti-VHC négatifs. La preuve supplémentaire
présentée par le réclamant n'a pas établi
selon la prépondérance des probabilités
qu'il avait été infecté par le VHC pour
la première fois par suite d'une transfusion de sang
reçue durant la période visée par les
recours collectifs. Par conséquent, le réclamant
n'est pas admissible à titre de personne directement
infectée et n'a pas droit à une indemnisation
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
20. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC en conformité
avec ses modalités. L'Administrateur n'est pas autorisé
à modifier les modalités du Régime ni
l'arbitre ou le juge arbitre lorsqu'il est appelé à
examiner la décision de l'Administrateur.
CONCLUSION
21. Je maintiens le refus de l'Administrateur de la demande
d'indemnisation du réclamant.
Signature de
JUDITH KILLORAN
Juge arbitre
DATE : Le 21 janvier 2004
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