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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #123 - Le 21 janvier 2004

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 20 mai 2003, l'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation du réclamant à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La réclamation a été refusée parce que les résultats de la procédure d'enquête ont confirmé que les donneurs du sang transfusé au réclamant s'étaient avérés anti-VHC négatifs.

2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur.

3. Aucune des parties n'a demandé d'audience.

4. Le réclamant n'a présenté aucune autre information tel que demandée par le Conseiller juridique du Fonds dans sa lettre du 21 août 2003. Il n'a pas non plus soumis de réponse ou fourni de formulaire d'autorisation tel que je lui ai demandé dans une lettre datée du 14 octobre 2003.

5. Le Conseiller du Fonds a déposé des observations écrites au nom de l'Administrateur le 5 décembre 2003.

6. En date du 19 décembre 2003, le réclamant n'a pas déposé d'autres preuves ou observations écrites, tel que je le lui ai demandé. Le 9 janvier 2004, l'audience s'est terminée lorsque le réclamant n'a pas déposé de soumissions en réponse à ma demande.

PREUVE

7. Le fait que le réclamant soit infecté par l'hépatite C n'est pas mis en cause.

8. Le réclamant a déposé une lettre datée du 17 septembre 1996 provenant du Sunnybrook Health Science Centre indiquant qu'il avait reçu du sang ou des produits de sang du Sunnybrook Health Science Centre entre le 1er novembre 1985 et le 1er juin 1990.

9 . Le 2 mars 2002, le réclamant a fourni à l'Administrateur un formulaire d'enquête sur les autres facteurs de risque dans lequel il atteste que ses seuls autres facteurs de risque étaient les sept tatouages " faits à la maison " qu'il avait reçus en 1959-1960.

10. La Société canadienne du sang a effectué un retraçage des unités de sang reçues par le réclamant. Selon le résumé de la transfusion de sang en date du 8 août 2002, le réclamant
avait reçu des transfusions en mars et en avril 1990. Le retraçage indiquait que les donneurs du sang étaient anti-VHC négatifs.

11. Le réclamant a déposé d'autres renseignements, tel que demandés suite à la procédure de retraçage négative. En avril 2003, le réclamant a déposé un rapport du Queensway General Hospital au sujet d'une blessure auto-infligée avec un couteau denté au quadrant inférieur. Selon le rapport d'admission à l'hôpital en date du 11 septembre 1991, le réclamant ne présentait aucun antécédent " d'hépatite C ". Le rapport indique que le dossier du réclamant mentionnait " quatre ou cinq surdoses dans le passé " et qu'il avait des habitudes d'abus de drogues, y compris de l'héroïne, de la morphine et de l'amphétamine ".

12. Le réclamant a également déposé un formulaire sur ses " antécédents médicaux " provenant de Service correctionnel Canada en date du 27 novembre 1991. Dans le formulaire, on indique qu'il avait utilisé " de l'héroïne (il y a 15 ans) " et qu'il " n'avait aucun problème de foie " le 28 novembre 1991. On y fait mention d'un accident de voiture qui a eu lieu en mai 1990.

ANALYSE

13. Le réclamant demande une indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC définit " une personne directement infectée ", en partie, comme étant " une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et qui est ou a été infectée par le VHC ".

14. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986- 1990) définit la " période visée par les recours collectifs " comme étant " la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". La " période visée par les recours collectifs " est définie de façon identique dans le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

15. Le paragraphe 3.01 (1) (a) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC exige que la personne, qui prétend être une personne directement infectée, doit remettre à l'Administrateur un formulaire de demande ainsi que, entre autres, des " dossiers médicaux démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs . .." . Le réclamant a établi qu'il avait reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs. Cependant, la procédure d'enquête a conclu que les donneurs des unités de sang fournies au réclamant étaient anti-VHC négatifs.

16. Le paragraphe 3.04( 1) du Régime indique ce qui suit :

  Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que . . . . . qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée . . . . . au cours de la période visée par les recours collectifs est n'est ou n'était pas anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC . . .

17. En conformité avec le paragraphe 3.04(2), le réclamant n'a pas déposé de preuve additionnelle à l'effet qu'il avait été infecté pour la première fois au cours de la période visée par les recours collectifs. Cependant, le rapport du Queensway General Hospital du 11 septembre 1991 que le réclamant a déposé indique que le réclamant n'avait pas d'antécédents d'hépatite C. Le 11 septembre 1991 est une date subséquente à la transfusion.

18. Selon le paragraphe 3.03 du Régime, l'Administrateur doit demander des renseignements supplémentaires s'il y a indication d'autres facteurs de risque. Le réclamant a divulgué plus tôt qu'il avait reçu des tatouages entre 1959 et 1960. Ce n'est que lorsque le réclamant a présenté des renseignements additionnels tel que demandés que l'Administrateur a appris que le réclamant présentait les facteurs de risque additionnels suivants : (i) abus de drogues, y compris l'héroïne, la morphine et l'amphétamine; (ii) incarcérations; et (iii) autres traumatismes (par exemple, des blessures subies en raison de coups de poignard auto-infligés, accident de voiture et surdoses).

19. Je déclare que le réclamant n'a pas fourni la preuve requise au paragraphe 3.01 d'établir qu'il avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Cependant, la procédure d'enquête a révélé que les donneurs du sang transfusé au réclamant étaient anti-VHC négatifs. La preuve supplémentaire présentée par le réclamant n'a pas établi selon la prépondérance des probabilités qu'il avait été infecté par le VHC pour la première fois par suite d'une transfusion de sang reçue durant la période visée par les recours collectifs. Par conséquent, le réclamant n'est pas admissible à titre de personne directement infectée et n'a pas droit à une indemnisation en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

20. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC en conformité avec ses modalités. L'Administrateur n'est pas autorisé à modifier les modalités du Régime ni l'arbitre ou le juge arbitre lorsqu'il est appelé à examiner la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

21. Je maintiens le refus de l'Administrateur de la demande d'indemnisation du réclamant.


Signature de
JUDITH KILLORAN

Juge arbitre
DATE : Le 21 janvier 2004

 

Déni de responsabilité