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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #173 - Le 7 janvier 2005

D É C I S I O N

La réclamante a reçu deux (2) transfusions de sang en mars 1990.

Les deux (2) donneurs ayant été identifiés et ayant subséquemment obtenus des résultats négatifs au test de dépistage de l'Hépatite C, la réclamation présentée en vertu de la convention de règlement relative à l'Hépatite C 1986 – 1990 a été refusée le 8 mars 2004 par l'Administrateur du règlement des recours collectifs.

C'est suite à cette décision que la réclamante a présenté une demande de renvoi, laquelle demande j'ai entendue en tant que juge-arbitre le 29 novembre 2004.

La réclamante, originaire d'un pays de l'Afrique du Nord, a été opérée à l'Hôpital de St. Mary, à Montréal, en mars 1990 et y avait reçu deux (2) transfusions. Aux dires de la réclamante, ce sont les deux (2) seules transfusions qu'elle a reçues sa vie durant.

La réclamante, tout comme la conseillère juridique pour le Fonds l'avait fait précédemment, a déposé une argumentation écrite fort intéressante et fort bien articulée. La réclamante s'est d'ailleurs présentée devant moi le 29 novembre et a expliqué sa position avec beaucoup de détails et de conviction. La réclamante reconnaît que les deux (2) donneurs de 1990 se sont avérés négatifs et elle ne remet pas en doute, dit-elle, l'enquête faite par Héma‑Québec (ces donneurs ont subi, l'un entre 1990 et 2004, et l'autre entre 1990 et 1994, sept (7) tests chacun et se sont toujours avérés négatifs).

La réclamante s'interroge toutefois, dit-elle, sur la possibilité qu'il ait pu y avoir, au centre hospitalier, une erreur de transcription du numéro des donneurs et elle insiste aussi sur le fait qu'il aurait pu y avoir également contamination par les instruments utilisés lors de la chirurgie. Elle a aussi dit avoir remarqué, lors de visites subséquentes dans le même ou dans d'autres hôpitaux, que les infirmières ne se lavaient pas les mains aussi souvent ou aussi longuement qu'elles devaient le faire.

Je retrouve au dossier deux (2) lettres de médecins traitants de la requérante, une lettre du 14 septembre 2004 du Dr Jean Tchervenkov :

«In 1990 she underwent a hysterectomy at St. Mary's during and immediately following which she received blood transfusions ans it is quite possible that it was from this that she contracted the hepatitis C infection...

She was born in (country) in (19..) and left there for Canada in 1963 and it is possible that she may have contracted the disease while living there although she showed no evidence of liver disease prior to 1990. If all her tests prior to 1990 were indeed normal (and this should be investigated) this would indicate that the hepatitis C was indeed contracted from contaminated blood in 1990. This cannot be proved absolutely but since she has been in Canada since 1963 and has never revisited (country) since then, it is very unlikely that (country) was the source of her infection. »

et une autre lettre du Dre Vicky Baffis, celle-ci du 27 mai 2004:

«Her infection most likely occured at a young age being (country of origin) where over 50% of the population is known to have Hepatitis C. Other sources of infection may include her numerous surgeries…»

L'article 3.04 (1) du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC prévoit que si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent «qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée … n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04 (2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC…».

Les renseignements fournis par la requérante, les lettres mentionnées ci-haut et toute la documentation et les explications qui ont été présentées devant moi ne me permettent pas de considérer que la réclamante s'est déchargée de son fardeau de prouver qu'elle a été directement infectée pour la première fois par le VHC par suite de l'une des transfusions reçues au cours de la période visée et ce en dépit des résultats de la procédure d'enquête.

À cet effet, même s'il m'est impossible de passer outre complètement à la lettre du Dre Baffis, j'estime que ma décision aurait été la même sans cette lettre puisqu'il m'appert que la réclamante n'a pas satisfait aux critères imposés par l'article 3.04 (2) et à ceux que l'on retrouve dans diverses décisions de mes confrères arbitres et juges‑arbitres et, dans la décision de Monsieur le juge I.H. Pitfield rendue le 9 mai 2003, confirmant la décision rendue dans l'affaire rapportée sous le numéro 53.

En vertu des dispositions du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, l'Administrateur du régime se devait de rejeter la réclamation de la présente réclamante et j'estime que c'est donc à bon droit que la présente réclamation a été rejetée.

Je confirme la décision de refus de l'Administrateur relativement à la demande d'indemnisation de la réclamante dans le cadre de la convention de règlement relative à l'Hépatite C 1986 – 1990.

MONTRÉAL, le 7 janvier 2005

Jacques Nols
Juge-arbitre

 

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