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Renvois : Décisions
non homologuées par le juge arbitre : #31 - Le 7 janvier
2002
D É C I S I O N
Réclamation no. 1400386
- Introduction
- Le réclamant fait une demande d'indemnisation
à titre de personne directement infectée
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC (« le Régime
»).
-
Dans une lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur
refuse la demande d'indemnisation du réclamant
en se basant sur le fait que, suite à l'examen
soigneux de tous les documents à l'appui de
la réclamation, le réclamant n'a pas
fourni suffisamment de preuve qu'il a reçu
du sang durant la période du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990 (« période visée
par les recours collectifs »).
- En date du 25 mars 2001, le réclamant en appelle
de la décision de refus de l'Administrateur et
demande qu'un juge-arbitre soit saisi du dossier. Au
paragraphe 4 de sa demande de renvoi, le réclamant
déclare qu'il souhaite qu'on réexamine
la décision de l'Administrateur pour de nombreuses
et longues raisons. Essentiellement cependant, ces raisons
peuvent être réduites à la position
centrale du réclamant qui maintient avoir reçu
des « produits sanguins transfusés »,
dans le sens du Régime, alors qu'il était
hospitalisé au Plains Health Centre de Regina
en Saskatchewan, à un moment donné entre
les 7 au 10 novembre 1989 et peut-être aussi le
13 novembre 1989.
- Le réclamant a coché la case du paragraphe
5 de la demande de renvoi attestant qu'il avait fourni
à l'Administrateur les documents requis sur lesquels
il a basé sa réclamation et qu'il n'avait
pas l'intention de lui soumettre d'autres documents,
« à moins qu'ils ne me soient émis
personnellement et à mon avocat. Je ne peux pas
fournir tous les numéros de donneurs ou numéros
appropriés des donneurs à moins qu'ils
ne m'aient été remis personnellement et
à mon avocat et selon les preuves, ils n'ont
pas fourni tous les numéros de leur enquête
ciblée des donneurs ou des unités de sang
reçus ». Le réclamant avait aussi
coché la case du paragraphe 6 de la demande de
renvoi, qui comprend un espace pour indiquer s'il souhaite
présenter des témoins devant le juge-arbitre
et le réclamant avait indiqué au paragraphe
7 de la demande de renvoi qu'il souhaitait une audition
orale.
- À la demande du juge-arbitre, chaque partie
a présenté des observations écrites
à l'avance. Les observations écrites de
la Conseillère du Fonds, en date du 17 août
2001, établissaient la position de l'Administrateur.
L'Administrateur reconnaissait que le réclamant
avait subi deux interventions chirurgicales au Plains
Health Centre en novembre 1989 (durant la période
visée par les recours collectifs). Les dossiers
indiquaient qu'on avait effectué une compatibilité
croisée de produits sanguins en vue de la première
de deux interventions chirurgicales mais que cependant,
ces produits sanguins n'avaient jamais été
transfusés au réclamant. La Conseillère
du Fonds a ajouté qu'une demande d'enquête
l'a confirmé et qu'en outre, le Regina Health
District (propriétaire exploitant du Plains Health
Centre) avait fait une recherche de disposition et avait
déclaré que les deux unités de
globules concentrés qui avaient fait l'objet
d'une compatibilité croisée et avaient
été placées en réserve pour
le réclamant ont plutôt été
transfusés les 20 et 21 novembre 1989 à
un autre patient dont l'identité doit demeurer
confidentielle.
- On avait d'abord prévu une audition en personne
le 13 septembre 2001, date qui a dû être
reportée étant donné l'incapacité
de la Conseillère du Fonds et de son témoin
de se rendre en Saskatchewan à cause des événements
tragiques du 11 septembre 2001. La date de l'audition
a donc été reportée au 28 novembre
2001, au moment où les deux parties ont témoigné
oralement. Le réclamant a témoigné
en son propre nom et Carol Miller, coordonnatrice des
demandes de renvoi du Centre des réclamations
relatives à l'hépatite C (1er janvier
1986 au 1er juillet 1990 (le « Centre des réclamations
»), a témoigné au nom de l'Administrateur.
Il faudra donc que la question soit décidée
en tenant compte des observations écrites et
des témoignages fournis par les parties.
- Faits, résumé et preuves
-
En vertu des modalités de la
Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1er janvier 1986 au 1er juillet 1990), (la «
Convention de règlement ») et du Régime,
la période visée par les recours collectifs
est la seule période au cours de laquelle une
indemnisation peut être disponible. Bien qu'il
y a plusieurs sources d'infection possibles relativement
au virus de l'hépatite C, le Régime
prévoit une indemnisation uniquement pour les
personnes qui ont reçu des transfusions de
produits sanguins selon la définition, au cours
de la période visée par les recours
collectifs.
- Le dossier du Centre des réclamations, qui
comprenait 164 pages, a été présenté
comme Pièce 1 lors de l'audition1.
Dans le formulaire de renseignements généraux
du réclamant (TRAN 1) en date du 9 août
20002, le réclamant
déclarait qu'il avait reçu des transfusions
sanguines « une fois et peut-être deux fois
» au Canada au cours de sa vie, les deux fois
durant la période visée par les recours
collectifs. Dans la déclaration jointe (TRAN
3) datée du 14 août 20003
, le réclamant déclarait qu'au meilleur
de ses connaissances, il habitait en Saskatchewan au
cours de la période visée par les recours
collectifs et plus spécifiquement le 9 novembre
1989. En outre, le réclamant déclarait
qu'il était « vrai », qu'au meilleur
de ses connaissances, il n'avait pas été
infecté par l'hépatite non A-non B ou
le virus de l'hépatite C avant le 1er janvier
19864 . Dans la case
4 du formulaire TRAN 3, le réclamant avait coché
la case « Faux » et avait ajouté
le mot « Absolument » à côté
de la déclaration à l'effet qu'il «
n'avait jamais utilisé de drogues injectables
sans ordonnance ». [Lors du témoignage,
le réclamant avait indiqué qu'il avait
été dérouté par le libellé
de la case 4 et cherchait à clarifier le fait
qu'il n'avait, en fait, jamais utilisé de drogues
injectables sans ordonnance.]5
Lorsque le réclamant avait rempli le formulaire
TRAN 3 révisé le 8 février 20016,
il avait coché « vrai » à
la case 4 de la déclaration.
- Le formulaire du médecin traitant («
TRAN 2 »)7 avait
prétendument été rempli par le
Dr. G., le médecin du réclamant le «
00.08.09 » dans lequel, à la section F
- case 2, le « Oui » avait été
coché comme un « Oui » à la
déclaration suivante : « Par rapport à
la définition de sang, le réclamant a
en effet reçu une transfusion sanguine au cours
de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990. À la case 1 de la section F, on avait coché
» Aucun « en réponse à la
question demandant si le réclamant avait des
antécédents de facteurs de risques au
virus de l'hépatite C autres qu'une transfusion
sanguine au cours de la période visée
par les recours collectifs. Selon le formulaire, le
médecin connaissait le réclamant depuis
25 à 30 ans et l'avait traité »
par intervalles tout au long «.
- La Pièce 2 était une lettre du 6 novembre
1998 de la Société canadienne du sang
(SCS) adressée au réclamant le 6 novembre
1998, en réponse à la demande de ce dernier
d'effectuer une enquête ciblée et comprenait
des notes sur l'enquête ciblée datées
du 15 au 21 août 2000 et des rapports joints d'infection
reliée à une transfusion en date du 11
novembre 1998, relativement au Pasqua Hospital8
et au Plains Health Centre. Le dernier rapport indiquait
que :
« Ce patient n'a pas reçu de transfusion
sanguine au Plains Health Centre en novembre 1989. Les
unités ont été annulées
après la chirurgie. »
-
Selon les notes d'investigation de
l'enquête ciblée, la SCS a indiqué
dans le dossier que deux unités de sang avaient
été analysées pour compatibilité
croisée dans le cas du réclamant, tel
qu'indiqué par les chiffres 45
60 et 13..59.
Elles ont été annulées après
la chirurgie, puis transfusées à un
autre patient les 20 et 21 novembre (1989).
- Le Dr. S., maintenant décédé,
a fourni une lettre en date du 28 juin 1999 indiquant
que le réclamant « avait reçu une
transfusion sanguine en 1989 au Plains Hospital de Regina,
en Saskatchewan et qu'un test sérié (serial
testing) au cours des quatre dernières années
avait démontré la présence du virus
de l'hépatite C ». Dans son témoignage,
le réclamant reconnaissait que le Dr S. avait
obtenu l'information sur la transfusion auprès
du réclamant. Cependant, il croyait également
que le Dr S. avait lui-même fait certains appels
téléphoniques au Plains Health Centre
à cet égard, probablement pour obtenir
une confirmation. Le réclamant ne pouvait donc
pas dire si une autre personne avait aussi fourni de
l'information au Dr S. au sujet d'une transfusion. Quant
au rapport du Dr G. au formulaire TRAN 2, le réclamant
n'était pas certain si le Dr G avait obtenu l'information
sur la transfusion du Dr S. ou du réclamant.
-
Le réclamant estimait que le
Plains Health Centre avait été peu coopératif
à lui fournir l'aide et la documentation qu'il
avait demandée. Avant d'entendre le témoignage
de Carol Miller, le réclamant croyait fermement
qu'on avait commandé quatre unités de
sang, mais que les dossiers n'indiquaient que deux
unités de sang, ce qui signifiait donc qu'il
y avait deux unités dont on avait perdu la
trace dont l'une ou les deux auraient probablement
causé l'infection au virus de l'hépatite
C. Il était aussi d'avis qu'il y avait plusieurs
contradictions dans ce que les différents médecins
lui avaient dit. Il a rappelé que son médecin
lui avait dit qu'il était anémique avant
l'intervention chirurgicale, et qu'il aurait donc
besoin de produits sanguins.
- Par rapport à ses antécédents
médicaux, le réclamant a témoigné
qu'en 1969, il avait subi une intervention chirurgicale
au Grey Nun's Hospital de Regina où on avait
dû lui insérer une prothèse à
la cheville. Il a subi une autre intervention en 1977
suite à des blessures sérieuses au genou
en sortant d'un bar, alors qu'une automobile lui avait
passé sur le corps dans un stationnement. Il
n'était pas certain si, dans ce cas, l'intervention
avait eu lieu à Weyburn ou à Regina. On
lui avait administré une anesthésie générale
et il n'était donc pas sûr d'avoir reçu
des produits sanguins ou non. Enfin, il avait subi une
intervention chirurgicale à la vésicule
biliaire en 1995 ou en 1996 à Prince Albert en
Saskatchewan.
- Le réclamant témoigne qu'il avait été
un musicien professionnel itinérant accompli,
qu'il n'avait jamais fait usage de drogues injectables
et qu'il buvait à l'occasion mais qu'il n'était
pas un alcoolique. Il avait été très
frustré au sujet de certains rapports disant
qu'il était toxicomane.
- Quant aux interventions chirurgicales au cours desquelles
le réclamant croyait avoir reçu des transfusions
sanguines, il avait été admis au Plains
Health Centre pour myasthénie grave9
. Les enquêtes ont démontré une
anomalie thymique. Le Dr F., chirurgien, a donc recommandé
que le réclamant subisse une sternotomie médiane10
et une thymectomie11
le 8 novembre 1989. Avant la chirurgie, le réclamant
s'est souvenu que le Dr F. lui avait parlé d'anémie
et de coagulation sanguine lente, lui indiquant qu'il
devrait recevoir des globules concentrés, car
le Dr F. ne voulait pas courir le risque d'une hémorragie.
Le chirurgien lui a dit que le thymus était hyperthrophié
et que la manière la plus sure de le traiter
était de l'enlever (« yard it out »),
que c'était plus simple que pour un cas d'amygdales
et que le chirurgien avait fait des centaines de telles
interventions. Le réclamant a demandé
de voir les radiographies du thymus mais on ne les lui
a pas montrées.
- Le réclamant a témoigné qu'il
se souvenait que le 7 novembre 1989, une infirmière
de grande taille avait apporté du sang dans sa
chambre avant l'intervention chirurgicale. Il a mentionné
avoir aperçu deux grands sacs de sang, d'environ
un pied carré et avoir reçu du sang du
premier sac avant la chirurgie et il se souvenait avoir
vu le deuxième sac dans la salle d'opération.
Il n'était pas d'accord avec l'idée de
recevoir du sang, étant donné qu'il était
inquiet de contracter le VIH jusqu'au moment où
il en a parlé au chirurgien qui l'a assuré
que le sang était sûr. Il se souvenait
aussi avoir vu du sang dans la salle d'opération,
également dans un sac de même format tel
que décrit plus tôt, avant de perdre conscience.
Il se souvenait s'être réveillé
dans la salle d'opération et que le Dr F. lui
disait qu'il n'avait pas besoin de tout le sang et qu'on
lui en avait transfusé seulement 2 sacs. Il croyait
avoir vu du sang dans la salle de réveil quoiqu'il
n'était pas très conscient à ce
moment étant donné les effets de la morphine.
On lui avait rattaché le sternum au moyen de
fils chirurgicaux lors de l'intervention et l'on avait
avisé de ne pas tousser ou de placer un oreiller
sur sa poitrine pour éviter que les fils retenant
le sternum ne se brisent.
- Malheureusement, le 13 novembre 1989, le réclamant
a avalé un morceau de pain grillé et il
a commencé à tousser très fort.
Il croyait qu'à ce moment, les médecins
avaient pressé (« reefed on ») sur
sa poitrine, et qu'à la suite, les fils retenant
le sternum s'étaient brisés. On a donc
décidé de pratiquer une nouvelle intervention
dans le but de réparer les fils.
- La deuxième intervention chirurgicale a eu
lieu le 13 novembre 1999. Cette fois, on a transporté
le réclamant dans une autre salle d'opération
et il « semblait se souvenir » avoir vu
du sang dans la salle commune après coup, mais
il n'était pas du tout certain si on lui avait
transfusé du sang lors de la deuxième
intervention chirurgicale, puisqu'on avait encore dû
utiliser de la morphine.
- Le réclamant a déclaré avoir
eu besoin de Demerol pendant plusieurs années
après ces interventions chirurgicales afin de
réduire la douleur. Il a essayé de s'inscrire
à un traitement d'entretien à la méthadone
pour tenter de « se libérer du Demerol
», mais le médecin responsable du programme
a indiqué qu'il ne le traiterait pas à
moins qu'il avoue être un toxicomane consommateur
de drogues injectables, ce qu'il a refusé d'avouer.
- Le réclamant était déménagé
au Manitoba en 1990 et faisait des journées de
travail de 12 à 16 heures en exploitation forestière.
Il avait aussi construit un ranch. Cependant, peu de
temps après, il ne pouvait plus travailler même
de 5 à 6 heures car il souffrait de fatigue chronique
et de douleurs à type de brûlure au côté,
près du foie. En 1995 ou en 1996, il avait dû
subir des tests de détection des anticorps du
VIH, après avoir appris qu'on pouvait être
infecté par le VIH suite à des relations
hétérosexuelles, bien qu'il n'ait pas
fréquenté un grand nombre de femmes. Le
médecin a effectué le test de détection
du virus de l'hépatite C en même temps
et a confirmé que le réclamant était
infecté par ce virus.
- En plus de se souvenir d'avoir reçu des transfusions
de sang, voici certains des facteurs mentionnés
par le réclamant à l'appui de son allégation
qu'il avait en effet reçu des produits sanguins
au cours d'une ou des deux interventions chirurgicales
de novembre 1989 :
- Il croyait que son test PT (temps de prothrombine)
indiquait qu'il avait des problèmes de coagulation
sanguine.
- On lui avait dit que les globules concentrés
agissaient comme un agent coagulant.
- Il souffre encore aujourd'hui d'anémie.
- Un Dr F2 aurait dit au réclamant que la
première intervention chirurgicale n'était
pas requise. Le réclamant en avait donc conclu
que le Plains Health Centre et le Dr F souhaitaient
cacher sa transfusion de sang. S'il avait reçu
150 000 $ du Fonds relatif à l'hépatite
C, le Centre Plains et le Dr F. auraient craint
qu'il les poursuive.
- On avait congédié le directeur du
Plains Health Centre et renvoyé le Dr F.
au Nouveau-Brunswick.
- Il semblait qu'une partie du formulaire de demande
de sang avait été « taillée
aux ciseaux ». Il démontrait aussi
qu'on avait demandé 4 unités de globules
concentrés, alors qu'on n'avait pu en retracer
seulement 2.13
- Le réclamant était sagittaire qui
est reconnu pour son talent naturel de déceler
quand des personnes mentent (« yanking their
chains »).
- Il était convaincu que tant les directives
du médecin14
que le plan de soins personnalisés15,
datés du 7 novembre 1989, indiquaient «
2 unités de globules concentrés à
donner par intraveineuse ». 16
- Il était préoccupé du fait
qu'il n'y avait pas eu de demande de sang du laboratoire
relativement à la chirurgie du 13 novembre
1989 et a présumé que cette information
était absente des dossiers de santé
fournis par le Plains Health Centre. 17
- Lorsqu'il est allé voir Linda Bird, directrice
du Health Information Management Services du Regina
District Health, même si son dossier était
ouvert sur son bureau à ce moment, elle lui
a mentionné qu'elle ne pouvait pas trouver
les dossiers d'annulation et lui a indiqué
qu'ils étaient « peut-être au
bureau de la SCS ». Cependant, elle l'a avisé
par écrit que seulement deux unités
de sang avaient été commandées18
alors que les dossiers indiquaient clairement qu'en
fait, il s'agissait de quatre unités, et
qu'elle n'avait pas réussi à retracer
ce qui était advenu de 2 unités.
-
Ce qui a rendu le réclamant
encore plus suspect a été le fait
qu'il n'y avait aucune trace du « rapport
original de chirurgie » relativement à
l'intervention du 8 novembre 1989. Au lieu, on
a pu constater que le « rapport de chirurgie
» produit par le Plains Health Centre avait
été dicté le 5 décembre
1989 et transcrit le 6 décembre 198919,
et commençait avec l'énoncé
suivant :
- Ce rapport de chirurgie a été dicté
plus tôt et semble avoir été
égaré. Je ne peux donc pas être
certain des détails chirurgicaux immédiats,
mais au meilleur de mes connaissances, ce qui suit
est véridique.«
- Dans ce Rapport de chirurgie qui remplaçait
l'original, on ne mentionnait aucun besoin de produits
sanguins. Le réclamant semblait accorder
beaucoup d'importance au fait que le rapport de
chirurgie original était disparu, ce qui,
à son point de vue, aurait probablement corroboré
sa version des événements sur la question
des produits sanguins reçus.
- Le réclamant avait discuté avec
le Dr Alport, médecin au Centre de la SCS
de Regina, dont une conversation avait été
enregistrée sur ruban et a été
entendue lors de l'audition de renvoi. Ces discussions
avaient amené le réclamant à
conclure que le Dr Alport participait à la
tentative de cacher la (les) transfusion(s).
- Le réclamant a pu présenter, comme Pièce
3, une copie plus claire de la page 140 de la Pièce
1, qui consistait en dossiers de laboratoire confirmant
simplement les numéros des deux unités
de sang que la SCS avait confirmé, suite à
une enquête ciblée, comme ayant été
transfusées à un autre patient après
l'intervention chirurgicale du réclamant le 8
novembre 1989. Le réclamant a aussi présenté
la Pièce 4, qui était une copie plus claire
de la page 150 de la Pièce 1, soit le registre
quotidien des transfusions de sang. Ce document démontrait
clairement que les numéros des 2 unités
identifiées précédemment portaient,
dans chaque cas, la mention « Canc.»20
(annulé).
-
Le réclamant n'a pas fait
de contre-interrogatoire. La Conseillère du
Fonds a soumis une lettre du Dr G. à Madame
Miller en date du 28 août 2001 comme Pièce
5, où il a déclaré au sujet du
réclamant, dont le nom est mentionné
en rubrique de la lettre :
Le Dr G. a examiné le formulaire que vous avez
envoyé au sujet du patient mentionné
en rubrique. Il n'y a aucune mention dans le dossier
du réclamant au sujet d'une transfusion reçue.
La signature dans le formulaire est celle du Dr G.
mais la plume utilisée pour remplir le formulaire
n'est pas celle utilisée par le Dr G. Espérant
que ces renseignements clarifient la situation.
Merci.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments
les plus sincères.
[signature]
Dr G.
-
L'écriture paraissant dans
le rapport (Pièce TRAN 2, pages 83 à
87) initialement attribuée au Dr G., puis,
totalement répudiée par lui ressemble
beaucoup à celle du réclamant. Le
réclamant n'a pas dit avec certitude qu'il
avait peut-être rempli le document, mais note
que de toute façon, le Dr G. l'avait signé.
-
Carol Miller, coordonnatrice auprès
du Centre des réclamations a témoigné
au nom de la Conseillère du Fonds. Madame Miller
possède des antécédents impressionnants
comprenant 23 ans en nursing, en Nouvelle-Écosse,
à Terre-Neuve, au Manitoba et en Ontario, et
dans presque chaque département hospitalier,
y compris, mais sans s'y limiter, à des domaines
comme la chirurgie, la médicine, la pédiatrie
et la gériatrie. À titre d'infirmière,
elle a une longue expérience en épreuve
de compatibilité croisée et en don de
sang.
- Le test ACP du réclamant en date du 29 juillet
199821 était
positif. Après avoir examiné le rapport
pathologique le plus récent22,
qui indiquait une hépatite périportale
accompagnée de cirrhose (stade 4, niveau III),
Madame Miller a déclaré qu'il est clair
que l'évolution de la maladie est telle que le
réclamant avait atteint le niveau 5.
- Après un examen détaillé des
documents du réclamant et du Plains Health Centre,
Madame Miller a pu offrir une opinion au sujet de ce
qui avait pu se passer. Au sujet du rapport chirurgical
qui a été dicté une deuxième
fois, moins d'un mois après l'intervention chirurgicale,
elle a témoigné qu'il y aurait normalement
eu un renvoi dans un tel dossier s'il y avait eu une
complication chirurgicale requérant du sang.
Or, dans ce cas, le rapport se termine comme suit :23
« Le patient a bien réagi
à l'intervention et on a noté aucune
complication chirurgicale. Le patient a été
extubé, placé sur une civière,
puis, transporté dans la salle de réveil
dans un état satisfait. »
-
Le rapport de chirurgie du 13
novembre 1989 se terminait de façon semblable.
24
- Le réclamant est entré à l'hôpital
de 1 à 2 jours avant l'intervention chirurgicale.
Madame Miller a eu l'avantage d'entendre le témoignage
du réclamant. Le réclamant avait indiqué
que les sacs de sang mesuraient environ 1 pied carré.
Or, les unités de globules concentrés
sont entreposés dans des sacs beaucoup plus petits,
soit d'environ 3,5" x 5,5". De plus, alors
que le réclamant a indiqué avoir reçu
du sang dans sa chambre avant la chirurgie, Madame Miller
a témoigné qu'il était très
improbable qu'une personne reçoive du sang dans
sa chambre d'hôpital au cours de cette période
de temps, puisque le sang peut être non réfrigéré
seulement pour une période de 4 heures au total.
Lorsqu'on lui a demandé quel type de solutions
intraveineuses peuvent avoir été administrées
avant la chirurgie, Madame Miller a noté que
comme le réclamant est diabétique, il
aurait probablement eu besoin d'être nourri par
intraveineuse, puisqu'il faut jeûner pendant 8
heures avant la chirurgie et les personnes diabétiques
ne peuvent pas jeûner de façon sure. Normalement,
de telles solutions intraveineuses seraient incolores,
mais il aurait pu y avoir certaines vitamines qui donneraient
à la solution une couleur jaune.
- On a discuté des tests de temps de saignement25
effectués sur le réclamant avant sa chirurgie,
et qui, à son avis, appuyaient sa conclusion
que des produits sanguins seraient nécessaires
à la chirurgie. Cependant, Madame Miller a témoigné
que le test de temps de prothrombine (PT) avait indiqué
un temps de 10,4 secondes contre un test de contrôle
de 9,8 secondes et que les tests de temps de thromboplastine
partielle activée (PTT) avaient indiqué
un temps de 36 secondes contre un test de contrôle
de 31 secondes. Elle a témoigné que ces
deux tests étaient à l'intérieur
des normes et n'indiquaient aucun problème de
coagulation.
- Madame Miller a en outre témoigné que
les résultats d'hémoglobine de la SCS
seraient d'une grande importance en vue de déterminer
s'il faudrait ou non prévoir une réserve
de sang. Dans le cas présent26,
le niveau d'hémoglobuline révélé
du réclamant était de 155, ce qui est
le niveau normal pour les hommes. La fiche médicale
n'indiquait aucun renvoi ou suggestion d'anémie
passée.
- Nonobstant l'absence d'indications de besoins de
transfusions dans les tests pré chirurgicaux,
la première chirurgie aurait été
considérée comme majeure parce qu'il fallait
ouvrir la cavité thoracique et qu'on pouvait
alors s'attendre raisonnablement à des pertes
sanguines. C'est la raison des deux unités de
globules concentrés (non les quatre comme le
réclamant avait conclu suite à une lecture
honnête mais erronée du rapport de laboratoire
(page 24.) De plus, après avoir examiné
le dossier de chirurgie de la deuxième intervention,
Madame Miller a noté qu'il n'y avait aucun indice
de complications ou de pertes de sang. En effet, il
s'agissait d'une chirurgie de mineure à modérée,
qui exigeait d'ouvrir la peau, de s'occuper des problèmes
de fils sans nécessiter d'aller près des
poumons ou du coeur pour une intervention dont l'objectif
était connu.
- Le dossier de l'anesthésie27
était important à plusieurs points de
vue. D'abord, le renvoi à l'indication de «
pertes (losses) : .300 » reliées à
une perte de sang. Dans le cas présent, la perte
de sang était de moins d'une tasse, ce qui est
considéré comme une perte minime de sang
lors d'une chirurgie. Deuxièmement, il y avait
l'indication :
Sang
Fluide 1900
Alors que le réclamant croyait
que cette indication de 1900 se rapportait au sang,
une lecture appropriée de la fiche médicale
indiquait qu'il s'agissait d'administration de solutions
intraveineuses. Enfin, si le patient avait perdu
du sang au cours de la chirurgie, le rythme cardiaque
aurait augmenté (dans le cas présent,
il est demeuré stable à entre 50 et
60 battements à la minute) et la pression
sanguine aurait chuté de façon importante,
ce qui ne s'est pas produit dans le cas présent.
Enfin, ce dossier comprend un espace pour indiquer
les agents d'anesthésie et les solutions
intraveineuses utilisées où, généralement,
on enregistre les transfusions de sang. Or, dans
le cas présent, les données inscrites
se limitaient à l'insuline, 5 % de glucose
et d'eau et du soluté lactate de Ringer.
Le dossier de chirurgie 28
ne contiendrait normalement pas de mention de sang.
De plus, comme procédure
de routine, on inscrirait toute complication reliée
à des transfusions de sang dans le résumé
de départ,29
qui, dans le cas présent, n'indiquait rien
à cet effet.
- L'ordonnance médicale30
indiquait un groupage et une compatibilité croisée
de deux unités de globules concentrés
qui a été effectué selon l'ordonnance,
tel que confirmé dans le plan de soins personnalisés31
préparé par le personnel infirmier. Très
souvent, on prépare le sang mais on ne l'utilise
pas. En règle général, on n'indique
pas que le sang a été annulé (même
si la Pièce 4 indique clairement en fait que
le sang a été annulé dans le cas
présent.) On en avait fait la demande pour 24
heures. Bien que la durée de conservation du
sang en laboratoire est de 30 jours, la durée
de conservation des globules concentrés pour
une personne est de 3 jours. Donc, automatiquement,
après 24 heures, il n'y aurait plus de sang,
puisqu'on remet le sang en circulation. Au sujet du
rapport de laboratoire32
qui, selon le réclamant aurait été
modifié, Madame Miller a expliqué comment
ces étiquettes sont préparées et
apposées sur la fiche médicale et a témoigné
que dans ce cas, elles semblaient en ordre. Au sujet
de la fiche de progrès du personnel infirmier33
, le réclamant était d'avis que la mention
« O » du 8 novembre 1989 indiquait qu'il
avait reçu du sang de type O. Madame Miller a
souligné que le « O » signifiait
tout simplement « objectif » en langage
médical.
- Madame Miller a mentionné les composantes supplémentaires
suivantes du dossier de santé du réclamant
qui contiendraient normalement des indications sur les
produits sanguins, s'il y avait eu transfusion, mais
dans lequel on ne trouve aucune indication dans le présent
cas :
- Fiches de progrès34
- Dossier médical35
- Dossiers post-chirurgie36
- Dossier journalier des liquides (Daily Fluid Record)37
- Feuille d'absorption et d'élimination des
liquides intraveineux38
et Dossier journalier des liquides (Daily Fluid
Records)39
- En examinant la réponse de Linda Bird aux
demandes du réclamant,40
Madame Miller a estimé que Madame Bird avait
fait plus que son devoir en vérifiant que les
produits sanguins réservés pour le réclamant
et annulés, avaient en effet été
transfusés à un autre patient, puisque
ce n'est pas une procédure normale de vérifier
où le sang est acheminé.
- Le dossier médical41
aurait non seulement indiqué si du sang était
requis, il aurait aussi indiqué s'il y avait
des antécédents d'anémie, ce qui
n'a pas été inscrit au dossier ou mentionné
ici. Dans le cas présent, les résultats
d'hémoglobine du réclamant écartent
définitivement l'anémie.
- Le 11 novembre 1989, l'ordonnance du médecin
indique que l'injection par intraveineuse a été
discontinuée. Par la suite, il n'y avait pas
de façon de donner du sang sans commencer une
nouvelle injection intraveineuse. Il n'y avait aucune
indication qu'on ait commencé une nouvelle intraveineuse.
- Analyse
- Voici les faits substantiels qui ont été
présentés dans le présent cas :
- Le réclamant était infecté
par le virus de l'hépatite C.
- La source probable d'une telle infection n'a pas
été établie.
- Même si deux unités de globules concentrés
ont fait l'objet d'une compatibilité croisée
et réservés pour le réclamant
en vue de la chirurgie du 8 novembre 1989, la preuve
est accablante à l'effet que le réclamant
n'a pas reçu de transfusion sanguine avant,
pendant ou après la chirurgie.
- Aucun produit sanguin n'a fait l'objet de compatibilité
croisée ou n'a été réservé
pour le réclamant ou transfusé au réclamant
en vue de la chirurgie du 13 novembre 1989.
- En conséquence, le réclamant n'a
pas réussi à établir qu'il a
reçu des transfusions sanguines au cours de
la période visée par les recours collectifs.
- Je suis convaincu que le réclamant croyait honnêtement
mais à tort qu'il avait en fait reçu une(des)
transfusion(s) sanguine(s) durant une ou les deux interventions
chirurgicales de novembre 1989. Les soupçons et
la méfiance du réclamant à l'égard
du Plains Health Centre, du chirurgien et de la SCS ont
clairement été aggravés par la perte
inhabituelle et inexpliquée du dossier original
de la chirurgie du 8 novembre 1989. La perte de ce dossier
est regrettable. Cependant, étant donné
l'absence de tout renvoi à des produits sanguins
fournis, alors qu'il y avait tellement d'autres parties
du dossier de santé qui, selon toutes les attentes,
auraient pu mentionner des produits sanguins, et étant
donné l'absence de toute preuve que le réclamant
avait besoin de sang (le test de la SCS et l'absence de
saignement important durant la chirurgie étant
des éléments importants), je ne peux pas
conclure ou même inférer d'intention sinistre
ou « de dissimulation » à cet égard.
Enfin, alors que le réclamant croyait que cela
était sans doute vrai, les dossiers sur les niveaux
d'hémoglobine et les tests de temps de saignement
contredisent de façon concluante la conviction
du réclamant qu'il souffrait d'anémie et
de temps de saignement prolongé.
- Le réclamant a examiné minutieusement
les dossiers de santé et avec diligence, sans bénéficier
d'une aide récente d'un conseiller juridique et
sans formation préalable médicale ou en
soins infirmiers, espérant sincèrement que
sa recherche serait interprétée de manière
à appuyer ses allégations. Certainement,
sans l'aide du témoignage de Madame Miller, je
peux aisément comprendre comment un non spécialiste
diligent dans les circonstances du réclamant serait
arrivé aux conclusions auxquelles il est arrivé.
- En vue des faits mentionnés plus haut, il est
clair qu'il faut maintenir la décision de refus
de l'Administrateur concernant la demande d'indemnisation
du réclamant. C'est la conclusion inévitable
après avoir entendu les preuves de Madame Miller
au sujet de l'interprétation du dossier de santé
et que le réclamant a semblé comprendre.
- La Convention de règlement et le Régime
définissent tous deux la « période
visée par les recours collectifs « comme
" la période commençant le 1er janvier
1986 et se terminant le 1er juillet 1990, inclusivement
". Le Régime définit la « personne
directement infectée « comme " une personne
qui a reçu une transfusion de sang au Canada au
cours de la période visée par les recours
collectifs ". L'article 3.01 du Régime stipule
que quiconque prétend être une personne directement
infectée doit remettre à l'Administrateur
la preuve qu'elle a droit à l'indemnisation. Ce
fardeau, bien que non onéreux, est en même
temps inflexible. La personne qui prétend être
une personne directement infectée doit remettre
à l'Administrateur « des dossiers «
médicaux " qui démontrent qu'elle a
reçu une transfusion de sang au Canada au cours
de la période visée par les recours collectifs
". L'article 3.03 établit que l'Administrateur
peut exiger une « preuve supplémentaire "
du réclamant, y compris de fournir, entre autres,
d'autres dossiers médicaux et un consentement à
la procédure d'enquête. Après avoir
entendu les preuves, je suis convaincu que le Centre des
réclamations ne cherchait pas des façons
de refuser cette réclamation, mais plutôt
s'assurait simplement qu'il était conforme aux
paramètres du Régime. En fait, je trouve
que Madame Miller a été très juste
et impartiale dans son témoignage.
-
La maladie du réclamant est
sans aucun doute très sérieuse et il est
clair qu'il se trouve dans une situation financière
désastreuse. Le réclamant est une personne
de grande ressource et très coloré dans
ses propos, possédant des compétences
et des antécédents variés. Ses
possibilités sont maintenant grandement réduites
en raison de sa maladie. Il pourrait sans doute profiter
d'aide financière dans sa lutte contre la maladie.
On ne peut qu'éprouver beaucoup d'empathie pour
lui et ses difficultés de santé. On serait
fortement tenté de l'aider à cet égard,
mais les preuves ne nous le permettent pas.
- Cependant, il est malheureux pour le réclamant
qu'il n'ait réussi à fournir la preuve tel
qu'exigé dans l'article 3.01 parce qu'il n'a pas
pu établir qu'il avait reçu une transfusion
au cours de la période visée par les recours
collectifs. Les dispositions de la Convention de règlement
et du Régime, tel que spécifié par
l'honorable Juge Winkler lors de l'approbation de la Convention
de règlement des recours collectifs par son jugement
du 22 octobre 1999 sont définies et explicites.
Si un réclamant ne peut pas établir l'exigence
de base qu'une transfusion sanguine a été
reçue au cours de la période visée
par les recours collectifs, (ignorant momentanément
les exigences relativement à l'établissement
que le sang ainsi transfusé était infecté),
le réclamant n'a alors aucun droit à une
indemnisation. L'Administrateur n'est pas tenu d'évaluer
chaque réclamation et de déterminer s'il
existe ou non la preuve requise en vue d'une indemnisation.
L'Administrateur n'est pas autorisé à approuver
une indemnisation lorsque la preuve exigée n'existe
pas. La suffisance financière du Fonds dépend
de l'examen approprié de chaque réclamation
par l'Administrateur et de la décision de l'admissibilité
du réclamant. De la même manière,
un juge-arbitre n'a pas l'autorité de modifier,
d'élargir ou d'ignorer les modalités de
la Convention de règlement ou du Régime,
ou d'en élargir ou d'en modifier la couverture.
-
Décision
- Après avoir soigneusement examiné la
Convention de règlement, le Régime, les
ordonnances des tribunaux et les témoignages
en personne ainsi que les documents soumis comme preuve,
je conclus les présentes en maintenant la décision
de refus de l'Administrateur relativement à la
demande d'indemnisation du réclamant.
En date du 7 janvier 2002 à
Saskatoon en Saskatchewan.
________________________________
DANIEL SHAPIRO, c.r.
Juge-arbitre
CE DOCUMENT été préparé
par :
Daniel Shapiro, c.r.
Avocat, procureur, juge-arbitre
311, 21e Rue Est
Saskatoon, Saskatchewan
S7K 0C1
Téléphone : (306) 244-5656
_____________________________________________________
-
Tous les renvois aux
numéros de page dans le cas présent proviennent
de la Pièce 1, à moins d'avis contraire.
-
Pages 79 à 82
-
Pages 88 à 89
-
Page 88
- Dans son témoignage, Carol Miller
déclare que le Centre des réclamations avait
interprété cette réponse comme signifiant
que le réclamant avait utilisé des drogues
injectables.
- Page 155
- Pages 83 à 87
- Le dossier indiquait ce qui suit : «
Aucun dossier n'est disponible avant 1977 et ce patient
n'a aucun dossier de transfusion depuis cette date ».
Le réclamant s'est rendu au Pasqua Hospital à
un moment donné et a demandé qu'on vérifie
les dossiers de l'hôpital pour savoir s'il y a peut-être
eu une transfusion sanguine. La lettre du 6 novembre 1998
précisait que : « Le Pasqua Hospital et le
Plains Health Centre ont indiqué qu'aucun sang ou
composant sanguin ne vous a été transfusé
lorsque vous avez été hospitalisé dans
les hôpitaux en question. »
- Fatigue musculaire chronique évolutive.
- Une incision dans ou à travers
le sternum.
- Ablation du thymus.
- Pages 95 et 128
- Carol Miller a précisé
plus tard que ce rapport de laboratoire portait sur une
« demande de fournir 2 unités de globules concentrés
» du côté gauche de la page et une indication
avec initiales à droite de la page qui annulaient
« 2 unités des globules concentrés »
confirmant simplement qu'on avait en fait respecté
la demande de réserver 2 unités. Ce document
ne permettait donc pas de conclure que 4 unités avaient
été réservées au réclamant,
tel qu'il avait présumé à tort.
- Page 62
- Pages 63 et 119
- Carol Miller a témoigné
plus tard que les notes en question se lisaient comme suit
: « Gr X for 2 u p.c.», ce qui signifie simplement
« Groupage et test de compatibilité croisée
de 2 unités de globules concentrés ».
- Carol Miller a témoigné
plus tard qu'alors qu'on établirait que la première
intervention était une chirurgie majeure, étant
donné qu'on avait ouvert la cavité thoracique
et que des pertes de sang étaient aisément
prévisibles, la deuxième chirurgie serait
considérée comme une intervention de mineure
à modérée puisqu'il n'était
pas nécessaire de réouvrir la poitrine. Dans
ce dernier cas, il ne fallait que réparer les fils
et on ne prévoyait aucune perte de sang importante.
- Page 147
- Page 31
- Madame Miller a confirmé plus
tard que le mot « 'canc' » était simplement
l'abbréviation de « 'cancelled' ».
- Page 35
- Page 34
- Page 31
- Page 33
- Page 96
- Page 97
- Page 40
- Page 41
- Page 33
- Page 62
- Page 63
- Page 66
- Page 69
- ibid
- Page 70
- Page 73
- Page 77 - Ce dernier indiquerait sang
dans la colonne « Solution », si on en avait
donné, mais il n'y aucune indication à cet
effet dans le cas présent.
- Page 111
- Page 112
- Page 148
- Page 70
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