Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions non homologuées par le juge arbitre : #31 - Le 7 janvier 2002

D É C I S I O N

Réclamation no. 1400386

  1. Introduction

    1. Le réclamant fait une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (« le Régime »).

    2. Dans une lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation du réclamant en se basant sur le fait que, suite à l'examen soigneux de tous les documents à l'appui de la réclamation, le réclamant n'a pas fourni suffisamment de preuve qu'il a reçu du sang durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (« période visée par les recours collectifs »).

    3. En date du 25 mars 2001, le réclamant en appelle de la décision de refus de l'Administrateur et demande qu'un juge-arbitre soit saisi du dossier. Au paragraphe 4 de sa demande de renvoi, le réclamant déclare qu'il souhaite qu'on réexamine la décision de l'Administrateur pour de nombreuses et longues raisons. Essentiellement cependant, ces raisons peuvent être réduites à la position centrale du réclamant qui maintient avoir reçu des « produits sanguins transfusés », dans le sens du Régime, alors qu'il était hospitalisé au Plains Health Centre de Regina en Saskatchewan, à un moment donné entre les 7 au 10 novembre 1989 et peut-être aussi le 13 novembre 1989.

    4. Le réclamant a coché la case du paragraphe 5 de la demande de renvoi attestant qu'il avait fourni à l'Administrateur les documents requis sur lesquels il a basé sa réclamation et qu'il n'avait pas l'intention de lui soumettre d'autres documents, « à moins qu'ils ne me soient émis personnellement et à mon avocat. Je ne peux pas fournir tous les numéros de donneurs ou numéros appropriés des donneurs à moins qu'ils ne m'aient été remis personnellement et à mon avocat et selon les preuves, ils n'ont pas fourni tous les numéros de leur enquête ciblée des donneurs ou des unités de sang reçus ». Le réclamant avait aussi coché la case du paragraphe 6 de la demande de renvoi, qui comprend un espace pour indiquer s'il souhaite présenter des témoins devant le juge-arbitre et le réclamant avait indiqué au paragraphe 7 de la demande de renvoi qu'il souhaitait une audition orale.

    5. À la demande du juge-arbitre, chaque partie a présenté des observations écrites à l'avance. Les observations écrites de la Conseillère du Fonds, en date du 17 août 2001, établissaient la position de l'Administrateur. L'Administrateur reconnaissait que le réclamant avait subi deux interventions chirurgicales au Plains Health Centre en novembre 1989 (durant la période visée par les recours collectifs). Les dossiers indiquaient qu'on avait effectué une compatibilité croisée de produits sanguins en vue de la première de deux interventions chirurgicales mais que cependant, ces produits sanguins n'avaient jamais été transfusés au réclamant. La Conseillère du Fonds a ajouté qu'une demande d'enquête l'a confirmé et qu'en outre, le Regina Health District (propriétaire exploitant du Plains Health Centre) avait fait une recherche de disposition et avait déclaré que les deux unités de globules concentrés qui avaient fait l'objet d'une compatibilité croisée et avaient été placées en réserve pour le réclamant ont plutôt été transfusés les 20 et 21 novembre 1989 à un autre patient dont l'identité doit demeurer confidentielle.

    6. On avait d'abord prévu une audition en personne le 13 septembre 2001, date qui a dû être reportée étant donné l'incapacité de la Conseillère du Fonds et de son témoin de se rendre en Saskatchewan à cause des événements tragiques du 11 septembre 2001. La date de l'audition a donc été reportée au 28 novembre 2001, au moment où les deux parties ont témoigné oralement. Le réclamant a témoigné en son propre nom et Carol Miller, coordonnatrice des demandes de renvoi du Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (le « Centre des réclamations »), a témoigné au nom de l'Administrateur. Il faudra donc que la question soit décidée en tenant compte des observations écrites et des témoignages fournis par les parties.

  2. Faits, résumé et preuves

    1. En vertu des modalités de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 1er juillet 1990), (la « Convention de règlement ») et du Régime, la période visée par les recours collectifs est la seule période au cours de laquelle une indemnisation peut être disponible. Bien qu'il y a plusieurs sources d'infection possibles relativement au virus de l'hépatite C, le Régime prévoit une indemnisation uniquement pour les personnes qui ont reçu des transfusions de produits sanguins selon la définition, au cours de la période visée par les recours collectifs.

    2. Le dossier du Centre des réclamations, qui comprenait 164 pages, a été présenté comme Pièce 1 lors de l'audition1. Dans le formulaire de renseignements généraux du réclamant (TRAN 1) en date du 9 août 20002, le réclamant déclarait qu'il avait reçu des transfusions sanguines « une fois et peut-être deux fois » au Canada au cours de sa vie, les deux fois durant la période visée par les recours collectifs. Dans la déclaration jointe (TRAN 3) datée du 14 août 20003 , le réclamant déclarait qu'au meilleur de ses connaissances, il habitait en Saskatchewan au cours de la période visée par les recours collectifs et plus spécifiquement le 9 novembre 1989. En outre, le réclamant déclarait qu'il était « vrai », qu'au meilleur de ses connaissances, il n'avait pas été infecté par l'hépatite non A-non B ou le virus de l'hépatite C avant le 1er janvier 19864 . Dans la case 4 du formulaire TRAN 3, le réclamant avait coché la case « Faux » et avait ajouté le mot « Absolument » à côté de la déclaration à l'effet qu'il « n'avait jamais utilisé de drogues injectables sans ordonnance ». [Lors du témoignage, le réclamant avait indiqué qu'il avait été dérouté par le libellé de la case 4 et cherchait à clarifier le fait qu'il n'avait, en fait, jamais utilisé de drogues injectables sans ordonnance.]5 Lorsque le réclamant avait rempli le formulaire TRAN 3 révisé le 8 février 20016, il avait coché « vrai » à la case 4 de la déclaration.

    3. Le formulaire du médecin traitant (« TRAN 2 »)7 avait prétendument été rempli par le Dr. G., le médecin du réclamant le « 00.08.09 » dans lequel, à la section F - case 2, le « Oui » avait été coché comme un « Oui » à la déclaration suivante : « Par rapport à la définition de sang, le réclamant a en effet reçu une transfusion sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. À la case 1 de la section F, on avait coché » Aucun « en réponse à la question demandant si le réclamant avait des antécédents de facteurs de risques au virus de l'hépatite C autres qu'une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs. Selon le formulaire, le médecin connaissait le réclamant depuis 25 à 30 ans et l'avait traité » par intervalles tout au long «.

    4. La Pièce 2 était une lettre du 6 novembre 1998 de la Société canadienne du sang (SCS) adressée au réclamant le 6 novembre 1998, en réponse à la demande de ce dernier d'effectuer une enquête ciblée et comprenait des notes sur l'enquête ciblée datées du 15 au 21 août 2000 et des rapports joints d'infection reliée à une transfusion en date du 11 novembre 1998, relativement au Pasqua Hospital8 et au Plains Health Centre. Le dernier rapport indiquait que :

      « Ce patient n'a pas reçu de transfusion sanguine au Plains Health Centre en novembre 1989. Les unités ont été annulées après la chirurgie. »

    5. Selon les notes d'investigation de l'enquête ciblée, la SCS a indiqué dans le dossier que deux unités de sang avaient été analysées pour compatibilité croisée dans le cas du réclamant, tel qu'indiqué par les chiffres 45…60 et 13..59. Elles ont été annulées après la chirurgie, puis transfusées à un autre patient les 20 et 21 novembre (1989).

    6. Le Dr. S., maintenant décédé, a fourni une lettre en date du 28 juin 1999 indiquant que le réclamant « avait reçu une transfusion sanguine en 1989 au Plains Hospital de Regina, en Saskatchewan et qu'un test sérié (serial testing) au cours des quatre dernières années avait démontré la présence du virus de l'hépatite C ». Dans son témoignage, le réclamant reconnaissait que le Dr S. avait obtenu l'information sur la transfusion auprès du réclamant. Cependant, il croyait également que le Dr S. avait lui-même fait certains appels téléphoniques au Plains Health Centre à cet égard, probablement pour obtenir une confirmation. Le réclamant ne pouvait donc pas dire si une autre personne avait aussi fourni de l'information au Dr S. au sujet d'une transfusion. Quant au rapport du Dr G. au formulaire TRAN 2, le réclamant n'était pas certain si le Dr G avait obtenu l'information sur la transfusion du Dr S. ou du réclamant.

    7. Le réclamant estimait que le Plains Health Centre avait été peu coopératif à lui fournir l'aide et la documentation qu'il avait demandée. Avant d'entendre le témoignage de Carol Miller, le réclamant croyait fermement qu'on avait commandé quatre unités de sang, mais que les dossiers n'indiquaient que deux unités de sang, ce qui signifiait donc qu'il y avait deux unités dont on avait perdu la trace dont l'une ou les deux auraient probablement causé l'infection au virus de l'hépatite C. Il était aussi d'avis qu'il y avait plusieurs contradictions dans ce que les différents médecins lui avaient dit. Il a rappelé que son médecin lui avait dit qu'il était anémique avant l'intervention chirurgicale, et qu'il aurait donc besoin de produits sanguins.

    8. Par rapport à ses antécédents médicaux, le réclamant a témoigné qu'en 1969, il avait subi une intervention chirurgicale au Grey Nun's Hospital de Regina où on avait dû lui insérer une prothèse à la cheville. Il a subi une autre intervention en 1977 suite à des blessures sérieuses au genou en sortant d'un bar, alors qu'une automobile lui avait passé sur le corps dans un stationnement. Il n'était pas certain si, dans ce cas, l'intervention avait eu lieu à Weyburn ou à Regina. On lui avait administré une anesthésie générale et il n'était donc pas sûr d'avoir reçu des produits sanguins ou non. Enfin, il avait subi une intervention chirurgicale à la vésicule biliaire en 1995 ou en 1996 à Prince Albert en Saskatchewan.

    9. Le réclamant témoigne qu'il avait été un musicien professionnel itinérant accompli, qu'il n'avait jamais fait usage de drogues injectables et qu'il buvait à l'occasion mais qu'il n'était pas un alcoolique. Il avait été très frustré au sujet de certains rapports disant qu'il était toxicomane.

    10. Quant aux interventions chirurgicales au cours desquelles le réclamant croyait avoir reçu des transfusions sanguines, il avait été admis au Plains Health Centre pour myasthénie grave9 . Les enquêtes ont démontré une anomalie thymique. Le Dr F., chirurgien, a donc recommandé que le réclamant subisse une sternotomie médiane10 et une thymectomie11 le 8 novembre 1989. Avant la chirurgie, le réclamant s'est souvenu que le Dr F. lui avait parlé d'anémie et de coagulation sanguine lente, lui indiquant qu'il devrait recevoir des globules concentrés, car le Dr F. ne voulait pas courir le risque d'une hémorragie. Le chirurgien lui a dit que le thymus était hyperthrophié et que la manière la plus sure de le traiter était de l'enlever (« yard it out »), que c'était plus simple que pour un cas d'amygdales et que le chirurgien avait fait des centaines de telles interventions. Le réclamant a demandé de voir les radiographies du thymus mais on ne les lui a pas montrées.

    11. Le réclamant a témoigné qu'il se souvenait que le 7 novembre 1989, une infirmière de grande taille avait apporté du sang dans sa chambre avant l'intervention chirurgicale. Il a mentionné avoir aperçu deux grands sacs de sang, d'environ un pied carré et avoir reçu du sang du premier sac avant la chirurgie et il se souvenait avoir vu le deuxième sac dans la salle d'opération. Il n'était pas d'accord avec l'idée de recevoir du sang, étant donné qu'il était inquiet de contracter le VIH jusqu'au moment où il en a parlé au chirurgien qui l'a assuré que le sang était sûr. Il se souvenait aussi avoir vu du sang dans la salle d'opération, également dans un sac de même format tel que décrit plus tôt, avant de perdre conscience. Il se souvenait s'être réveillé dans la salle d'opération et que le Dr F. lui disait qu'il n'avait pas besoin de tout le sang et qu'on lui en avait transfusé seulement 2 sacs. Il croyait avoir vu du sang dans la salle de réveil quoiqu'il n'était pas très conscient à ce moment étant donné les effets de la morphine. On lui avait rattaché le sternum au moyen de fils chirurgicaux lors de l'intervention et l'on avait avisé de ne pas tousser ou de placer un oreiller sur sa poitrine pour éviter que les fils retenant le sternum ne se brisent.

    12. Malheureusement, le 13 novembre 1989, le réclamant a avalé un morceau de pain grillé et il a commencé à tousser très fort. Il croyait qu'à ce moment, les médecins avaient pressé (« reefed on ») sur sa poitrine, et qu'à la suite, les fils retenant le sternum s'étaient brisés. On a donc décidé de pratiquer une nouvelle intervention dans le but de réparer les fils.

    13. La deuxième intervention chirurgicale a eu lieu le 13 novembre 1999. Cette fois, on a transporté le réclamant dans une autre salle d'opération et il « semblait se souvenir » avoir vu du sang dans la salle commune après coup, mais il n'était pas du tout certain si on lui avait transfusé du sang lors de la deuxième intervention chirurgicale, puisqu'on avait encore dû utiliser de la morphine.

    14. Le réclamant a déclaré avoir eu besoin de Demerol pendant plusieurs années après ces interventions chirurgicales afin de réduire la douleur. Il a essayé de s'inscrire à un traitement d'entretien à la méthadone pour tenter de « se libérer du Demerol », mais le médecin responsable du programme a indiqué qu'il ne le traiterait pas à moins qu'il avoue être un toxicomane consommateur de drogues injectables, ce qu'il a refusé d'avouer.

    15. Le réclamant était déménagé au Manitoba en 1990 et faisait des journées de travail de 12 à 16 heures en exploitation forestière. Il avait aussi construit un ranch. Cependant, peu de temps après, il ne pouvait plus travailler même de 5 à 6 heures car il souffrait de fatigue chronique et de douleurs à type de brûlure au côté, près du foie. En 1995 ou en 1996, il avait dû subir des tests de détection des anticorps du VIH, après avoir appris qu'on pouvait être infecté par le VIH suite à des relations hétérosexuelles, bien qu'il n'ait pas fréquenté un grand nombre de femmes. Le médecin a effectué le test de détection du virus de l'hépatite C en même temps et a confirmé que le réclamant était infecté par ce virus.

    16. En plus de se souvenir d'avoir reçu des transfusions de sang, voici certains des facteurs mentionnés par le réclamant à l'appui de son allégation qu'il avait en effet reçu des produits sanguins au cours d'une ou des deux interventions chirurgicales de novembre 1989 :

      • Il croyait que son test PT (temps de prothrombine) indiquait qu'il avait des problèmes de coagulation sanguine.
      • On lui avait dit que les globules concentrés agissaient comme un agent coagulant.
      • Il souffre encore aujourd'hui d'anémie.
      • Un Dr F2 aurait dit au réclamant que la première intervention chirurgicale n'était pas requise. Le réclamant en avait donc conclu que le Plains Health Centre et le Dr F souhaitaient cacher sa transfusion de sang. S'il avait reçu 150 000 $ du Fonds relatif à l'hépatite C, le Centre Plains et le Dr F. auraient craint qu'il les poursuive.
      • On avait congédié le directeur du Plains Health Centre et renvoyé le Dr F. au Nouveau-Brunswick.
      • Il semblait qu'une partie du formulaire de demande de sang avait été « taillée aux ciseaux ». Il démontrait aussi qu'on avait demandé 4 unités de globules concentrés, alors qu'on n'avait pu en retracer seulement 2.13
      • Le réclamant était sagittaire qui est reconnu pour son talent naturel de déceler quand des personnes mentent (« yanking their chains »).
      • Il était convaincu que tant les directives du médecin14 que le plan de soins personnalisés15, datés du 7 novembre 1989, indiquaient « 2 unités de globules concentrés à donner par intraveineuse ». 16
      • Il était préoccupé du fait qu'il n'y avait pas eu de demande de sang du laboratoire relativement à la chirurgie du 13 novembre 1989 et a présumé que cette information était absente des dossiers de santé fournis par le Plains Health Centre. 17
      • Lorsqu'il est allé voir Linda Bird, directrice du Health Information Management Services du Regina District Health, même si son dossier était ouvert sur son bureau à ce moment, elle lui a mentionné qu'elle ne pouvait pas trouver les dossiers d'annulation et lui a indiqué qu'ils étaient « peut-être au bureau de la SCS ». Cependant, elle l'a avisé par écrit que seulement deux unités de sang avaient été commandées18 alors que les dossiers indiquaient clairement qu'en fait, il s'agissait de quatre unités, et qu'elle n'avait pas réussi à retracer ce qui était advenu de 2 unités.
      • Ce qui a rendu le réclamant encore plus suspect a été le fait qu'il n'y avait aucune trace du « rapport original de chirurgie » relativement à l'intervention du 8 novembre 1989. Au lieu, on a pu constater que le « rapport de chirurgie » produit par le Plains Health Centre avait été dicté le 5 décembre 1989 et transcrit le 6 décembre 198919, et commençait avec l'énoncé suivant :
      • Ce rapport de chirurgie a été dicté plus tôt et semble avoir été égaré. Je ne peux donc pas être certain des détails chirurgicaux immédiats, mais au meilleur de mes connaissances, ce qui suit est véridique.«
      • Dans ce Rapport de chirurgie qui remplaçait l'original, on ne mentionnait aucun besoin de produits sanguins. Le réclamant semblait accorder beaucoup d'importance au fait que le rapport de chirurgie original était disparu, ce qui, à son point de vue, aurait probablement corroboré sa version des événements sur la question des produits sanguins reçus.
      • Le réclamant avait discuté avec le Dr Alport, médecin au Centre de la SCS de Regina, dont une conversation avait été enregistrée sur ruban et a été entendue lors de l'audition de renvoi. Ces discussions avaient amené le réclamant à conclure que le Dr Alport participait à la tentative de cacher la (les) transfusion(s).

    17. Le réclamant a pu présenter, comme Pièce 3, une copie plus claire de la page 140 de la Pièce 1, qui consistait en dossiers de laboratoire confirmant simplement les numéros des deux unités de sang que la SCS avait confirmé, suite à une enquête ciblée, comme ayant été transfusées à un autre patient après l'intervention chirurgicale du réclamant le 8 novembre 1989. Le réclamant a aussi présenté la Pièce 4, qui était une copie plus claire de la page 150 de la Pièce 1, soit le registre quotidien des transfusions de sang. Ce document démontrait clairement que les numéros des 2 unités identifiées précédemment portaient, dans chaque cas, la mention « Canc.»20 (annulé).

    18. Le réclamant n'a pas fait de contre-interrogatoire. La Conseillère du Fonds a soumis une lettre du Dr G. à Madame Miller en date du 28 août 2001 comme Pièce 5, où il a déclaré au sujet du réclamant, dont le nom est mentionné en rubrique de la lettre :

      Le Dr G. a examiné le formulaire que vous avez envoyé au sujet du patient mentionné en rubrique. Il n'y a aucune mention dans le dossier du réclamant au sujet d'une transfusion reçue. La signature dans le formulaire est celle du Dr G. mais la plume utilisée pour remplir le formulaire n'est pas celle utilisée par le Dr G. Espérant que ces renseignements clarifient la situation.

      Merci.
      Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus sincères.
      [signature]
      Dr G.

    19. L'écriture paraissant dans le rapport (Pièce TRAN 2, pages 83 à 87) initialement attribuée au Dr G., puis, totalement répudiée par lui ressemble beaucoup à celle du réclamant. Le réclamant n'a pas dit avec certitude qu'il avait peut-être rempli le document, mais note que de toute façon, le Dr G. l'avait signé.

    20. Carol Miller, coordonnatrice auprès du Centre des réclamations a témoigné au nom de la Conseillère du Fonds. Madame Miller possède des antécédents impressionnants comprenant 23 ans en nursing, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve, au Manitoba et en Ontario, et dans presque chaque département hospitalier, y compris, mais sans s'y limiter, à des domaines comme la chirurgie, la médicine, la pédiatrie et la gériatrie. À titre d'infirmière, elle a une longue expérience en épreuve de compatibilité croisée et en don de sang.

    21. Le test ACP du réclamant en date du 29 juillet 199821 était positif. Après avoir examiné le rapport pathologique le plus récent22, qui indiquait une hépatite périportale accompagnée de cirrhose (stade 4, niveau III), Madame Miller a déclaré qu'il est clair que l'évolution de la maladie est telle que le réclamant avait atteint le niveau 5.

    22. Après un examen détaillé des documents du réclamant et du Plains Health Centre, Madame Miller a pu offrir une opinion au sujet de ce qui avait pu se passer. Au sujet du rapport chirurgical qui a été dicté une deuxième fois, moins d'un mois après l'intervention chirurgicale, elle a témoigné qu'il y aurait normalement eu un renvoi dans un tel dossier s'il y avait eu une complication chirurgicale requérant du sang. Or, dans ce cas, le rapport se termine comme suit :23

      « Le patient a bien réagi à l'intervention et on a noté aucune complication chirurgicale. Le patient a été extubé, placé sur une civière, puis, transporté dans la salle de réveil dans un état satisfait. »

    23. Le rapport de chirurgie du 13 novembre 1989 se terminait de façon semblable. 24

    24. Le réclamant est entré à l'hôpital de 1 à 2 jours avant l'intervention chirurgicale. Madame Miller a eu l'avantage d'entendre le témoignage du réclamant. Le réclamant avait indiqué que les sacs de sang mesuraient environ 1 pied carré. Or, les unités de globules concentrés sont entreposés dans des sacs beaucoup plus petits, soit d'environ 3,5" x 5,5". De plus, alors que le réclamant a indiqué avoir reçu du sang dans sa chambre avant la chirurgie, Madame Miller a témoigné qu'il était très improbable qu'une personne reçoive du sang dans sa chambre d'hôpital au cours de cette période de temps, puisque le sang peut être non réfrigéré seulement pour une période de 4 heures au total. Lorsqu'on lui a demandé quel type de solutions intraveineuses peuvent avoir été administrées avant la chirurgie, Madame Miller a noté que comme le réclamant est diabétique, il aurait probablement eu besoin d'être nourri par intraveineuse, puisqu'il faut jeûner pendant 8 heures avant la chirurgie et les personnes diabétiques ne peuvent pas jeûner de façon sure. Normalement, de telles solutions intraveineuses seraient incolores, mais il aurait pu y avoir certaines vitamines qui donneraient à la solution une couleur jaune.

    25. On a discuté des tests de temps de saignement25 effectués sur le réclamant avant sa chirurgie, et qui, à son avis, appuyaient sa conclusion que des produits sanguins seraient nécessaires à la chirurgie. Cependant, Madame Miller a témoigné que le test de temps de prothrombine (PT) avait indiqué un temps de 10,4 secondes contre un test de contrôle de 9,8 secondes et que les tests de temps de thromboplastine partielle activée (PTT) avaient indiqué un temps de 36 secondes contre un test de contrôle de 31 secondes. Elle a témoigné que ces deux tests étaient à l'intérieur des normes et n'indiquaient aucun problème de coagulation.

    26. Madame Miller a en outre témoigné que les résultats d'hémoglobine de la SCS seraient d'une grande importance en vue de déterminer s'il faudrait ou non prévoir une réserve de sang. Dans le cas présent26, le niveau d'hémoglobuline révélé du réclamant était de 155, ce qui est le niveau normal pour les hommes. La fiche médicale n'indiquait aucun renvoi ou suggestion d'anémie passée.

    27. Nonobstant l'absence d'indications de besoins de transfusions dans les tests pré chirurgicaux, la première chirurgie aurait été considérée comme majeure parce qu'il fallait ouvrir la cavité thoracique et qu'on pouvait alors s'attendre raisonnablement à des pertes sanguines. C'est la raison des deux unités de globules concentrés (non les quatre comme le réclamant avait conclu suite à une lecture honnête mais erronée du rapport de laboratoire (page 24.) De plus, après avoir examiné le dossier de chirurgie de la deuxième intervention, Madame Miller a noté qu'il n'y avait aucun indice de complications ou de pertes de sang. En effet, il s'agissait d'une chirurgie de mineure à modérée, qui exigeait d'ouvrir la peau, de s'occuper des problèmes de fils sans nécessiter d'aller près des poumons ou du coeur pour une intervention dont l'objectif était connu.

    28. Le dossier de l'anesthésie27 était important à plusieurs points de vue. D'abord, le renvoi à l'indication de « pertes (losses) : .300 » reliées à une perte de sang. Dans le cas présent, la perte de sang était de moins d'une tasse, ce qui est considéré comme une perte minime de sang lors d'une chirurgie. Deuxièmement, il y avait l'indication :

      Sang
      Fluide 1900

      Alors que le réclamant croyait que cette indication de 1900 se rapportait au sang, une lecture appropriée de la fiche médicale indiquait qu'il s'agissait d'administration de solutions intraveineuses. Enfin, si le patient avait perdu du sang au cours de la chirurgie, le rythme cardiaque aurait augmenté (dans le cas présent, il est demeuré stable à entre 50 et 60 battements à la minute) et la pression sanguine aurait chuté de façon importante, ce qui ne s'est pas produit dans le cas présent. Enfin, ce dossier comprend un espace pour indiquer les agents d'anesthésie et les solutions intraveineuses utilisées où, généralement, on enregistre les transfusions de sang. Or, dans le cas présent, les données inscrites se limitaient à l'insuline, 5 % de glucose et d'eau et du soluté lactate de Ringer. Le dossier de chirurgie28 ne contiendrait normalement pas de mention de sang.

      De plus, comme procédure de routine, on inscrirait toute complication reliée à des transfusions de sang dans le résumé de départ,29 qui, dans le cas présent, n'indiquait rien à cet effet.

    29. L'ordonnance médicale30 indiquait un groupage et une compatibilité croisée de deux unités de globules concentrés qui a été effectué selon l'ordonnance, tel que confirmé dans le plan de soins personnalisés31 préparé par le personnel infirmier. Très souvent, on prépare le sang mais on ne l'utilise pas. En règle général, on n'indique pas que le sang a été annulé (même si la Pièce 4 indique clairement en fait que le sang a été annulé dans le cas présent.) On en avait fait la demande pour 24 heures. Bien que la durée de conservation du sang en laboratoire est de 30 jours, la durée de conservation des globules concentrés pour une personne est de 3 jours. Donc, automatiquement, après 24 heures, il n'y aurait plus de sang, puisqu'on remet le sang en circulation. Au sujet du rapport de laboratoire32 qui, selon le réclamant aurait été modifié, Madame Miller a expliqué comment ces étiquettes sont préparées et apposées sur la fiche médicale et a témoigné que dans ce cas, elles semblaient en ordre. Au sujet de la fiche de progrès du personnel infirmier33 , le réclamant était d'avis que la mention « O » du 8 novembre 1989 indiquait qu'il avait reçu du sang de type O. Madame Miller a souligné que le « O » signifiait tout simplement « objectif » en langage médical.

    30. Madame Miller a mentionné les composantes supplémentaires suivantes du dossier de santé du réclamant qui contiendraient normalement des indications sur les produits sanguins, s'il y avait eu transfusion, mais dans lequel on ne trouve aucune indication dans le présent cas :

      • Fiches de progrès34
      • Dossier médical35
      • Dossiers post-chirurgie36
      • Dossier journalier des liquides (Daily Fluid Record)37
      • Feuille d'absorption et d'élimination des liquides intraveineux38 et Dossier journalier des liquides (Daily Fluid Records)39

    31. En examinant la réponse de Linda Bird aux demandes du réclamant,40 Madame Miller a estimé que Madame Bird avait fait plus que son devoir en vérifiant que les produits sanguins réservés pour le réclamant et annulés, avaient en effet été transfusés à un autre patient, puisque ce n'est pas une procédure normale de vérifier où le sang est acheminé.

    32. Le dossier médical41 aurait non seulement indiqué si du sang était requis, il aurait aussi indiqué s'il y avait des antécédents d'anémie, ce qui n'a pas été inscrit au dossier ou mentionné ici. Dans le cas présent, les résultats d'hémoglobine du réclamant écartent définitivement l'anémie.

    33. Le 11 novembre 1989, l'ordonnance du médecin indique que l'injection par intraveineuse a été discontinuée. Par la suite, il n'y avait pas de façon de donner du sang sans commencer une nouvelle injection intraveineuse. Il n'y avait aucune indication qu'on ait commencé une nouvelle intraveineuse.

  3. Analyse

    1. Voici les faits substantiels qui ont été présentés dans le présent cas :


      1. Le réclamant était infecté par le virus de l'hépatite C.
      2. La source probable d'une telle infection n'a pas été établie.
      3. Même si deux unités de globules concentrés ont fait l'objet d'une compatibilité croisée et réservés pour le réclamant en vue de la chirurgie du 8 novembre 1989, la preuve est accablante à l'effet que le réclamant n'a pas reçu de transfusion sanguine avant, pendant ou après la chirurgie.
      4. Aucun produit sanguin n'a fait l'objet de compatibilité croisée ou n'a été réservé pour le réclamant ou transfusé au réclamant en vue de la chirurgie du 13 novembre 1989.
      5. En conséquence, le réclamant n'a pas réussi à établir qu'il a reçu des transfusions sanguines au cours de la période visée par les recours collectifs.

    2. Je suis convaincu que le réclamant croyait honnêtement mais à tort qu'il avait en fait reçu une(des) transfusion(s) sanguine(s) durant une ou les deux interventions chirurgicales de novembre 1989. Les soupçons et la méfiance du réclamant à l'égard du Plains Health Centre, du chirurgien et de la SCS ont clairement été aggravés par la perte inhabituelle et inexpliquée du dossier original de la chirurgie du 8 novembre 1989. La perte de ce dossier est regrettable. Cependant, étant donné l'absence de tout renvoi à des produits sanguins fournis, alors qu'il y avait tellement d'autres parties du dossier de santé qui, selon toutes les attentes, auraient pu mentionner des produits sanguins, et étant donné l'absence de toute preuve que le réclamant avait besoin de sang (le test de la SCS et l'absence de saignement important durant la chirurgie étant des éléments importants), je ne peux pas conclure ou même inférer d'intention sinistre ou « de dissimulation » à cet égard. Enfin, alors que le réclamant croyait que cela était sans doute vrai, les dossiers sur les niveaux d'hémoglobine et les tests de temps de saignement contredisent de façon concluante la conviction du réclamant qu'il souffrait d'anémie et de temps de saignement prolongé.

    3. Le réclamant a examiné minutieusement les dossiers de santé et avec diligence, sans bénéficier d'une aide récente d'un conseiller juridique et sans formation préalable médicale ou en soins infirmiers, espérant sincèrement que sa recherche serait interprétée de manière à appuyer ses allégations. Certainement, sans l'aide du témoignage de Madame Miller, je peux aisément comprendre comment un non spécialiste diligent dans les circonstances du réclamant serait arrivé aux conclusions auxquelles il est arrivé.

    4. En vue des faits mentionnés plus haut, il est clair qu'il faut maintenir la décision de refus de l'Administrateur concernant la demande d'indemnisation du réclamant. C'est la conclusion inévitable après avoir entendu les preuves de Madame Miller au sujet de l'interprétation du dossier de santé et que le réclamant a semblé comprendre.

    5. La Convention de règlement et le Régime définissent tous deux la « période visée par les recours collectifs « comme " la période commençant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er juillet 1990, inclusivement ". Le Régime définit la « personne directement infectée « comme " une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ". L'article 3.01 du Régime stipule que quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur la preuve qu'elle a droit à l'indemnisation. Ce fardeau, bien que non onéreux, est en même temps inflexible. La personne qui prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur « des dossiers « médicaux " qui démontrent qu'elle a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ". L'article 3.03 établit que l'Administrateur peut exiger une « preuve supplémentaire " du réclamant, y compris de fournir, entre autres, d'autres dossiers médicaux et un consentement à la procédure d'enquête. Après avoir entendu les preuves, je suis convaincu que le Centre des réclamations ne cherchait pas des façons de refuser cette réclamation, mais plutôt s'assurait simplement qu'il était conforme aux paramètres du Régime. En fait, je trouve que Madame Miller a été très juste et impartiale dans son témoignage.

    6. La maladie du réclamant est sans aucun doute très sérieuse et il est clair qu'il se trouve dans une situation financière désastreuse. Le réclamant est une personne de grande ressource et très coloré dans ses propos, possédant des compétences et des antécédents variés. Ses possibilités sont maintenant grandement réduites en raison de sa maladie. Il pourrait sans doute profiter d'aide financière dans sa lutte contre la maladie. On ne peut qu'éprouver beaucoup d'empathie pour lui et ses difficultés de santé. On serait fortement tenté de l'aider à cet égard, mais les preuves ne nous le permettent pas.

    7. Cependant, il est malheureux pour le réclamant qu'il n'ait réussi à fournir la preuve tel qu'exigé dans l'article 3.01 parce qu'il n'a pas pu établir qu'il avait reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs. Les dispositions de la Convention de règlement et du Régime, tel que spécifié par l'honorable Juge Winkler lors de l'approbation de la Convention de règlement des recours collectifs par son jugement du 22 octobre 1999 sont définies et explicites. Si un réclamant ne peut pas établir l'exigence de base qu'une transfusion sanguine a été reçue au cours de la période visée par les recours collectifs, (ignorant momentanément les exigences relativement à l'établissement que le sang ainsi transfusé était infecté), le réclamant n'a alors aucun droit à une indemnisation. L'Administrateur n'est pas tenu d'évaluer chaque réclamation et de déterminer s'il existe ou non la preuve requise en vue d'une indemnisation. L'Administrateur n'est pas autorisé à approuver une indemnisation lorsque la preuve exigée n'existe pas. La suffisance financière du Fonds dépend de l'examen approprié de chaque réclamation par l'Administrateur et de la décision de l'admissibilité du réclamant. De la même manière, un juge-arbitre n'a pas l'autorité de modifier, d'élargir ou d'ignorer les modalités de la Convention de règlement ou du Régime, ou d'en élargir ou d'en modifier la couverture.

  4. Décision

    1. Après avoir soigneusement examiné la Convention de règlement, le Régime, les ordonnances des tribunaux et les témoignages en personne ainsi que les documents soumis comme preuve, je conclus les présentes en maintenant la décision de refus de l'Administrateur relativement à la demande d'indemnisation du réclamant.

      En date du 7 janvier 2002 à Saskatoon en Saskatchewan.


________________________________
DANIEL SHAPIRO, c.r.
Juge-arbitre

CE DOCUMENT été préparé par :
Daniel Shapiro, c.r.
Avocat, procureur, juge-arbitre
311, 21e Rue Est
Saskatoon, Saskatchewan
S7K 0C1
Téléphone : (306) 244-5656

_____________________________________________________

  1. Tous les renvois aux numéros de page dans le cas présent proviennent de la Pièce 1, à moins d'avis contraire.
  2. Pages 79 à 82
  3. Pages 88 à 89
  4. Page 88
  5. Dans son témoignage, Carol Miller déclare que le Centre des réclamations avait interprété cette réponse comme signifiant que le réclamant avait utilisé des drogues injectables.
  6. Page 155
  7. Pages 83 à 87
  8. Le dossier indiquait ce qui suit : « Aucun dossier n'est disponible avant 1977 et ce patient n'a aucun dossier de transfusion depuis cette date ». Le réclamant s'est rendu au Pasqua Hospital à un moment donné et a demandé qu'on vérifie les dossiers de l'hôpital pour savoir s'il y a peut-être eu une transfusion sanguine. La lettre du 6 novembre 1998
    précisait que : « Le Pasqua Hospital et le Plains Health Centre ont indiqué qu'aucun sang ou composant sanguin ne vous a été transfusé lorsque vous avez été hospitalisé dans les hôpitaux en question. »
  9. Fatigue musculaire chronique évolutive.
  10. Une incision dans ou à travers le sternum.
  11. Ablation du thymus.
  12. Pages 95 et 128
  13. Carol Miller a précisé plus tard que ce rapport de laboratoire portait sur une « demande de fournir 2 unités de globules concentrés » du côté gauche de la page et une indication avec initiales à droite de la page qui annulaient « 2 unités des globules concentrés » confirmant simplement qu'on avait en fait respecté la demande de réserver 2 unités. Ce document ne permettait donc pas de conclure que 4 unités avaient été réservées au réclamant, tel qu'il avait présumé à tort.
  14. Page 62
  15. Pages 63 et 119
  16. Carol Miller a témoigné plus tard que les notes en question se lisaient comme suit : « Gr X for 2 u p.c.», ce qui signifie simplement « Groupage et test de compatibilité croisée de 2 unités de globules concentrés ».
  17. Carol Miller a témoigné plus tard qu'alors qu'on établirait que la première intervention était une chirurgie majeure, étant donné qu'on avait ouvert la cavité thoracique et que des pertes de sang étaient aisément prévisibles, la deuxième chirurgie serait considérée comme une intervention de mineure à modérée puisqu'il n'était pas nécessaire de réouvrir la poitrine. Dans ce dernier cas, il ne fallait que réparer les fils et on ne prévoyait aucune perte de sang importante.
  18. Page 147
  19. Page 31
  20. Madame Miller a confirmé plus tard que le mot « 'canc' » était simplement l'abbréviation de « 'cancelled' ».
  21. Page 35
  22. Page 34
  23. Page 31
  24. Page 33
  25. Page 96
  26. Page 97
  27. Page 40
  28. Page 41
  29. Page 33
  30. Page 62
  31. Page 63
  32. Page 66
  33. Page 69
  34. ibid
  35. Page 70
  36. Page 73
  37. Page 77 - Ce dernier indiquerait sang dans la colonne « Solution », si on en avait donné, mais il n'y aucune indication à cet effet dans le cas présent.
  38. Page 111
  39. Page 112
  40. Page 148
  41. Page 70




 


 

Déni de responsabilité