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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #171 - Le 3 janvier 2005

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 18 septembre 2003, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation de la réclamante à titre de membre survivant de la famille dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le « Régime ») parce que la réclamante n'avait pas fourni de preuve suffisante à l'appui de sa réclamation à l'effet que l'infection par le VHC a causé le décès de la personne infectée par le VHC.

2. Le 14 décembre 2003, la réclamante a demandé qu'un juge arbitre soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur. En même temps, elle a déposé des observations par écrit à l'appui de sa réclamation.

3. Le 24 février 2004, le Conseiller juridique du Fonds a déposé des observations par écrit, au nom de l'Administrateur.

4. Le 20 décembre 2004, j'ai tenu une audience à Oakville, en Ontario. Tel que demandé par les parties, j'ai également examiné le dossier principal de la réclamation fourni par le Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).

PREUVE

5. Le 8 septembre 1989, la personne infectée par le VHC a reçu 10 transfusions de sang lors d'un séjour au Memorial Hospital, à Sudbury, en Ontario.

6. Le 18 avril 1997, la Société canadienne de la Croix-Rouge a confirmé que le donneur de l'unité n o 0 315311-9 s'était avéré VHC positif. La personne infectée par le VHC avait reçu une transfusion de sang de cette personne. Suite à cette transfusion, la personne infectée par le VHC a été infectée par le VHC.

7. Le 13 octobre 2000, la personne infectée par le VHC est décédée La dernière note au dossier du Sudbury Regional Hospital indique que « le diagnostic le plus responsable » a été « un carcinome de l'œsophage avec métastases pulmonaires et osseuses (hanche gauche, côtes, colonne thoracique) ». On relève quatre états de comorbidité comme suit : coronaropathie, hépatite C, fracture pathologique de la hanche gauche avec installation de vis de hanche intratrochantériques et de plaques latérales le 8 septembre 2000 et radiothérapie de la région du fémur gauche, suite à l'intervention chirurgicale.

8. Le 12 mars 2002, le médecin traitant de la personne infectée par le VHC confirmait dans le Formulaire du médecin traitant que l'infection par le VHC de la personne décédée n'avait pas contribué de façon substantielle à son décès.

10. La réclamante a témoigné qu'à son avis, l'infection par le VHC avait contribué au décès de la personne infectée par le VHC. Cependant, elle n'avait aucune preuve médicale pour appuyer cette allégation.

ANALYSE

11. Étant donné que le décès de la personne infectée par le VHC est survenu après le 1 er janvier 1999, on a appliqué le paragraphe 5.02 du Régime pour déterminer le montant devant être payé au représentant personnel reconnu au titre du VHC. Afin de recevoir cette indemnisation, le représentant personnel reconnu au titre du VHC n'avait pas besoin d'établir que le décès de la personne infectée par le VHC avait été causée par son infection par le VHC.

12. L'indemnisation a été payée au représentant personnel reconnu au tire du VHC, conformément au paragraphe 5.02. Le montant de 10 728,78 $ a été payé pour une infection de niveau 1.

13. Le paragraphe 3.07 de la Convention de règlement prévoit qu'une personne alléguant être un membre de la famille d'une personne infectée par le VHC décédée doit fournir la preuve à l'Administrateur que le VHC a causé le décès de la personne infectée par le VHC. Le paragraphe 3.07 précise que :

Quiconque prétend être un membre de la famille, au sens du paragraphe a) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1.01, d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur, dans les deux ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation ou encore dans un délai d'un an après que le réclamant a atteint la majorité, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

a. une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.05(1)a) et b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.05(3) ou (4)) et les paragraphes 3.05(5) et (6), à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'administrateur;

b. une preuve que le réclamant était un membre de la famille au sens du paragraphe a) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1.01 de la personne infectée par le VHC.

14. Les parties pertinentes du paragraphe 3.05(1)(a) précisent que :

Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur…un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

a. la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC fut causé par son infection par le VHC…

15. L'article 6 du Régime décrit l'indemnisation disponible aux membres reconnus de la famille. Cependant, le paragraphe 6.02 prévoit une indemnisation aux membres reconnus de la famille seulement si le décès de la personne infectée par le VHC a été causé par l'infection par le VHC.

16. Dans le cas de la personne infectée par le VHC, il n'y a aucune preuve que son décès a été causé par son infection par le VHC. L'hépatite C n'a pas été reconnue par le Sudbury Regional Hospital ou par son médecin de famille comme étant la cause du décès.

17. Par conséquent, il n'y a aucune preuve indiquant que l'infection par le VHC a causé le décès de la personne infectée par le VHC, tel que requis par le paragraphe 3.05(1)(a). En l'absence de telles preuves, l'Administrateur a, avec raison, rejeté la demande, conformément au paragraphe 3.07.

18. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur doit gérer le Régime en conformité avec ses modalités et conditions. L'indemnisation se limite à une catégorie définie de personnes. Malheureusement, la réclamante n'est pas admissible à une indemnisation. Même si je partage les sentiments de la réclamante, il n'y a aucune preuve que l'infection par le VHC a causé le décès de la personne infectée par le VHC. L'Administrateur n'a pas le pouvoir de modifier les modalités et conditions du Régime, ni l'arbitre ou le juge arbitre à qui on a demandé d'examiner la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

19. Je confirme le refus de l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante.

Le 3 janvier 2005
DATE

JUDITH KILLORAN
JUGE ARBITRE

 

Déni de responsabilité