| ARTICLE ONEINTERPRETATION
1.01 Définitions « administrateur » , l'administrateur 
                              nommé par les tribunaux aux termes de la 
                              convention de règlement. « arbitre » , la personne nommée 
                              en tant qu'arbitre par les tribunaux aux termes 
                              des dispositions du paragraphe 10.02 des présentes 
                              et de l'article dix de la convention de règlement.
 « cohabiter » , vivre ensemble en 
                              union conjugale, que ce soit à l'intérieur 
                              ou à l'extérieur du mariage.
 « comité conjoint » , le 
                              comité conjoint au sens défini au 
                              paragraphe 1.01 de la convention de règlement.
 « conjoint » , s'entend :
 
                               soit d'un homme et d'une femme qui 
                                
                                   sont mariés l'un à l'autre; ont conclu un mariage qui est annulable 
                                    ou nul, en toute bonne foi de la part de la 
                                    personne faisant valoir un droit aux termes 
                                    du présent régime; ont cohabité pendant au moins deux 
                                    ans; ont cohabité en relation plus ou 
                                    moins permanente s'ils sont les parents naturels 
                                    d'un enfant; soit de deux personnes du même sexe qui 
                                ont vécu ensemble en étroite relation 
                                personnelle qui constituerait une union conjugale 
                                s'ils n'étaient pas du même sexe 
                                : 
                                
                                   pendant au moins deux ans; ou en relation plus ou moins permanente s'ils 
                                    sont les parents d'un enfant. « conseillers juridiques du fonds » , 
                              les conseillers juridiques du fonds au sens du paragraphe 
                              1.01 de la convention de règlement.
 « conseillers juridiques pour les recours 
                              collectifs » , les conseillers juridiques 
                              pour les recours collectifs au sens défini 
                              au paragraphe 1.01 de la convention de règlement.
 « convention de règlement » , 
                              la convention de règlement conclue le 15 
                              juin 1999 entre les gouvernements FPT et les demandeurs 
                              des recours collectifs.
 « date d'approbation » , la date 
                              à laquelle les jugements ou ordonnances des 
                              tribunaux approuvant la convention de règlement 
                              deviennent définitifs et entraînent 
                              l'entrée en vigueur du présent régime.
 « durée » , la période 
                              allant de la date d'approbation à la date 
                              à laquelle les tribunaux mettent fin au présent 
                              régime.
 « enfant » , comprend :
 
                               un enfant adopté; un enfant conçu avant le décès 
                                d'un parent et né vivant après coup; un enfant à qui une personne a démontré 
                                la ferme intention de le considérer comme 
                                un enfant de sa famille;mais ne comprend pas un enfant en famille d'accueil 
                                placé à titre onéreux dans 
                                le foyer d'une personne infectée par le 
                                VHC.
  « enfants de mêmes parents » , 
                              les enfants d'un des parents ou des deux parents 
                              d'une personne infectée par le VHC. « fiducie » , la fiducie devant 
                              être établie par les gouvernements 
                              FPT aux termes de l'accord de financement qui constitue 
                              l'annexe D de la convention de règlement.
 « fonds en fiducie » , le fonds 
                              devant être établi par les gouvernements 
                              FPT aux termes de l'accord de financement qui constitue 
                              l'annexe D de la convention de règlement.
 « gardien » , un tuteur à 
                              l'instance, un gardien ad litem ou un autre représentant 
                              d'un mineur ou d'une personne inapte en cas de procédures 
                              judiciaires.
 « gouvernements FPT » , collectivement 
                              i) le gouvernement du Canada, ii) les gouvernements 
                              de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la 
                              Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, 
                              du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, 
                              de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve 
                              (collectivement les  « provinces » ) et 
                              iii) les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, 
                              du Nunavut et du Territoire du Yukon (collectivement 
                              les  « territoires » ).
 « grands-parents » , les parents 
                              des parents.
 « hémophile directement infecté » , 
                              une personne (i) qui a ou avait une anomalie ou 
                              déficience congénitale relative au 
                              facteur de coagulation, notamment une anomalie ou 
                              une déficience des facteurs V, VII, VIII, 
                              IX, XI, XII, XIII, ou des facteurs von Willebrand, 
                              (ii) qui a reçu ou pris du sang au cours 
                              de la période visée par les recours 
                              collectifs et (iii) qui est ou a été 
                              infectée par le VHC, sauf :
 
                               si cette personne a fait usage de drogues intraveineuses 
                                sans ordonnance, et si cette personne n'a pu établir, 
                                selon la prépondérance des probabilités, 
                                qu'elle a été infectée pour 
                                la première fois par le VHC par du sang; 
                                ou si cette personne s'exclut du recours collectif 
                                dont elle serait autrement membre. « hémophile directement infecté 
                              qui s'exclut » , une personne qui aurait 
                              autrement été un hémophile 
                              directement infecté mais qui ne l'est pas 
                              parce qu'elle s'est exclue du recours collectif 
                              dont elle serait autrement membre.
 « indice de pension » , l'indice 
                              de pension au sens du paragraphe 7.02.
 « jour ouvrable » , un jour autre 
                              que le samedi ou le dimanche ou qu'un jour férié 
                              aux termes des lois de la province ou du territoire 
                              où est située la personne à 
                              qui un avis est donné ou aux termes des lois 
                              fédérales du Canada applicables dans 
                              cette province ou ce territoire.
 « juge arbitre » , une personne 
                              nommée comme juge arbitre par les tribunaux 
                              aux termes des dispositions du paragraphe 10.02 
                              et de l'article dix de la convention de règlement.
 « médication indemnisable au titre 
                              du VHC » , l'interféron ou la ribavirine, 
                              utilisé seul ou en combinaison, ou tout autre 
                              traitement qui est susceptible d'avoir des effets 
                              indésirables et que les tribunaux ont approuvé 
                              à des fins d'indemnisation.
 « membre de la famille » , s'entend 
                              :
 
                               du conjoint, d'un enfant, d'un des petits-enfants, 
                                d'un des parents, d'un des grands-parents ou d'un 
                                des enfants de mêmes parents d'une personne 
                                infectée par le VHC; du conjoint d'un enfant, d'un des petits-enfants, 
                                d'un des parents ou d'un des grands-parents d'une 
                                personne infectée par le VHC; de l'ex-conjoint d'une personne infectée 
                                par le VHC; d'un enfant ou d'un autre descendant en ligne 
                                directe d'un des petits-enfants d'une personne 
                                infectée par le VHC; d'une personne du sexe opposé avec qui 
                                la personne infectée par le VHC a cohabité 
                                pendant au moins un an avant le décès 
                                de la personne infectée par le VHC; d'une personne du sexe opposé avec qui 
                                la personne infectée par le VHC cohabitait 
                                à la date du décès de la 
                                personne infectée par le VHC et dont la 
                                personne infectée par le VHC subvenait 
                                aux besoins ou était légalement 
                                tenue de subvenir aux besoins à la date 
                                du décès de la personne infectée 
                                par le VHC; de toute autre personne dont la personne infectée 
                                par le VHC subvenait aux besoins depuis au moins 
                                trois ans immédiatement avant le décès 
                                de la personne infectée par le VHC; à moins que toute personne décrite 
                              ci-dessus ne s'exclue du recours collectif dont 
                              elle serait autrement membre.
 « membre reconnu de la famille » , 
                              un membre de la famille dont il est fait mention 
                              au paragraphe a) de la définition de  « membre 
                              de la famille »  au présent paragraphe 
                              1.01 dont l'administrateur a accepté la réclamation 
                              faite aux termes du paragraphe 3.06.
 « membres des recours collectifs » , 
                              collectivement, tous les hémophiles directement 
                              infectés, toutes les personnes indirectement 
                              infectées, tous les représentants 
                              personnels au titre du VHC et tous les membres des 
                              familles, étant précisé pour 
                              plus de certitude que cela exclut toutes les personnes 
                              qui se sont exclues d'un recours collectif.
 « parent » , s'entend notamment 
                              d'une personne qui a démontré la ferme 
                              intention de traiter un enfant comme un enfant de 
                              sa famille.
 « période visée par les recours 
                              collectifs » , la période allant 
                              du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, inclusivement.
 « personne à charge » , un 
                              membre de la famille d'une personne infectée 
                              par le VHC dont il est fait mention aux paragraphes 
                              a) et c) de la définition de  « membre 
                              de la famille »  au présent paragraphe 
                              1.01 et dont la personne infectée par le 
                              VHC subvenait aux besoins ou était légalement 
                              tenue de subvenir aux besoins à la date du 
                              décès de la personne infectée 
                              par le VHC.
 « personne indirectement infectée  » , 
                              s'entend :
 
                               du conjoint d'un hémophile directement 
                                infecté ou d'un hémophile directement 
                                infecté qui s'exclut qui est ou a été 
                                infecté par le VHC par cet hémophile 
                                directement infecté ou cet hémophile 
                                directement infecté qui s'exclut, pourvu 
                                que la réclamation du conjoint soit faite 
                                : 
                                
                                   avant l'expiration d'un délai de 
                                    trois ans après la date à laquelle 
                                    l'hémophile directement infecté 
                                    fait pour la première fois une réclamation 
                                    ou son représentant personnel au titre 
                                    du VHC fait pour la première fois une 
                                    réclamation en son nom ou l'hémophile 
                                    directement infecté qui s'exclut d'un 
                                    recours collectif; conformément aux dispositions du 
                                    paragraphe 3.04(1), lorsqu'un représentant 
                                    personnel au titre du VHC fait pour la première 
                                    fois une réclamation au nom d'un hémophile 
                                    directement infecté qui est décédé; 
                                    ou conformément aux dispositions du 
                                    paragraphe 3.07, lorsque l'hémophile 
                                    directement infecté n'a pas fait de 
                                    réclamation; ou de l'enfant d'une personne infectée 
                                par le VHC ou d'une personne infectée par 
                                le VHC qui s'exclut qui est ou a été 
                                infecté par le VHC par cette personne infectée 
                                par le VHC ou cette personne infectée par 
                                le VHC qui s'exclut; mais ne comprend pas : 
                               ce conjoint ou cet enfant s'il a utilisé 
                                des drogues intraveineuses sans ordonnance et 
                                ne peut établir, selon la prépondérance 
                                des probabilités, qu'il est ou a été 
                                infecté pour la première fois par 
                                le VHC : 
                                
                                   soit par cet hémophile directement 
                                    infecté ou cet hémophile directement 
                                    infecté qui s'exclut dans le cas d'un 
                                    conjoint; soit par cette personne infectée 
                                    par le VHC ou cette personne infectée 
                                    par le VHC qui s'exclut dans le cas d'un enfant; ce conjoint ou cet enfant s'il s'exclut du 
                                recours collectif dont il serait autrement membre. « personne indirectement infectée 
                              par le VIH » , une personne ayant droit 
                              à l'indemnisation aux termes du programme 
                              qui constitue l'annexe C de la convention de règlement.
 « personne infectée par le VHC » , 
                              un hémophile directement infecté ou 
                              une personne indirectement infectée.
 « personne infectée par le VHC qui 
                              s'exclut » , un hémophile directement 
                              infecté qui s'exclut ou une personne qui 
                              aurait autrement été une personne 
                              indirectement infectée mais ne l'est pas 
                              parce qu'elle s'est exclue du recours collectif 
                              dont elle serait autrement membre.
 « personne reconnue à charge » , 
                              une personne à charge dont l'administrateur 
                              a accepté la réclamation faite aux 
                              termes du paragraphe 3.05.
 « personne reconnue infectée par 
                              le VHC » , une personne infectée 
                              par le VHC dont l'administrateur a accepté 
                              la réclamation faite aux termes du paragraphe 
                              3.01 ou 3.02, selon le cas.
 « petits-enfants » , les enfants 
                              d'un enfant.
 « PPTA » , le Programme provincial 
                              et territorial d'aide annoncé à l'égard 
                              du VIH par les gouvernements des provinces et des 
                              territoires le 15 septembre 1993.
 « RAE » , le Régime d'aide 
                              extraordinaire annoncé à l'égard 
                              du VIH par le gouvernement du Canada le 14 décembre 
                              1989.
 « réclamation » , une réclamation 
                              faite et une réclamation qui peut être 
                              faite à l'avenir aux termes des dispositions 
                              du présent régime.
 « régime » , le présent 
                              régime à l'intention des hémophiles 
                              infectés par le VHC, y compris ses appendices, 
                              dans leur version modifiée, complétée 
                              ou refondue.
 « régime d'indemnisation de la Nouvelle-Écosse » , 
                              le régime d'aide aux personnes infectées 
                              par le VIH de la Nouvelle-Écosse introduit 
                              en 1993 et offrant une aide financière et 
                              d'autres avantages aux personnes infectées 
                              en Nouvelle-Écosse par le VIH et dont l'infection 
                              est causée par l'approvisionnement canadien 
                              en sang.
 « représentant personnel » , 
                              comprend, dans le cas d'une personne décédée, 
                              un exécuteur, administrateur, fiduciaire 
                              de succession, syndic ou liquidateur de la personne 
                              décédée ou, dans le cas d'un 
                              mineur ou d'une personne inapte, le tuteur, conseiller, 
                              gardien ou curateur de cette personne.
 « représentant personnel au titre 
                              du VHC » , le représentant personnel 
                              d'une personne infectée par le VHC (qu'il 
                              s'agisse d'une personne décédée, 
                              d'un mineur ou d'une personne inapte) qui s'est 
                              exclue d'un recours collectif.
 « représentant personnel reconnu 
                              au titre du VHC » , le représentant 
                              personnel d'une personne infectée par le 
                              VHC dont l'administrateur a accepté la réclamation 
                              faite aux termes du paragraphe 3.04.
 « salaire moyen dans l'industrie au Canada » , 
                              la rémunération hebdomadaire moyenne 
                              (pour toutes les industries), telle qu'elle est 
                              publiée par la base de données statistiques 
                              en ligne de Statistique Canada créée 
                              à partir de la base de données du 
                              Système canadien d'information socio-économique 
                              (CANSIM) ou de toute base de données la remplaçant, 
                              pour la période la plus récente à 
                              l'égard de laquelle cette information est 
                              publiée à la date où le calcul 
                              prévu au paragraphe 4.02 ou 6.01 doit être 
                              fait.
 « sang » , le sang total et des 
                              produits sanguins, y compris les concentrés 
                              de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais 
                              congelé et stocké) et les globules 
                              blancs et le cryoprécipité et les 
                              produits de facteur de coagulation, notamment le 
                              facteur VII, le facteur VIII, le facteur IX, fournis 
                              directement ou indirectement par la Société 
                              canadienne de la Croix-Rouge. Le sang ne comprend 
                              pas l'albumine à 5 %, l'albumine à 
                              25 %, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, 
                              l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline 
                              anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, 
                              l'immunoglobuline sérique, l'immunoglobuline 
                              antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse 
                              (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII).
 « taux préférentiel » , 
                              le taux d'intérêt annuel établi 
                              et déclaré par la Banque de Montréal, 
                              ou toute autre banque que les tribunaux peuvent 
                              indiquer, à la Banque du Canada de temps 
                              à autre comme le taux d'intérêt 
                              de référence pour établir les 
                              taux d'intérêt que la Banque de Montréal 
                              ou toute autre banque que les tribunaux peuvent 
                              indiquer exige de ses clients de divers degrés 
                              de solvabilité au Canada pour des prêts 
                              en dollars canadiens qu'elle consent au Canada.
 « test ACP » , le résultat 
                              d'un test d'amplification en chaîne par polymérase 
                              à partir d'un dosage disponible dans le commerce 
                              que l'administrateur juge acceptable et démontrant 
                              que le VHC est présent dans un échantillon 
                              de sang de la personne.
 « test de détection des anticorps 
                              du VHC » , test sanguin exécuté 
                              au Canada selon une méthode offerte sur le 
                              marché que l'administrateur juge acceptable 
                              et démontrant la présence des anticorps 
                              du VHC dans le sang d'une personne.
 « tribunaux » , collectivement, 
                              la Supreme Court of British Columbia, la Cour supérieure 
                              de justice de l'Ontario et la Cour supérieure 
                              du Québec.
 « VHC » , le virus de l'hépatite 
                              C.
 « VIH » , le virus de l'immunodéficience 
                              humaine.
 1.02 Titres La division du présent régime en 
                              articles et en paragraphes et l'insertion d'une 
                              table des matières et de titres sont faites 
                              à des fins de référence seulement 
                              et n'ont pas d'incidence sur l'interprétation 
                              du présent régime. Les expressions 
                               « aux présentes » ,  « des présentes » , 
                               « aux termes des présentes »  et 
                              autres expressions semblables renvoient non pas 
                              à tout article ou paragraphe particulier 
                              ou toute partie des présentes mais bien au 
                              présent régime. À moins que 
                              le contexte ne s'y oppose, les renvois dans les 
                              présentes à des articles, paragraphes 
                              et annexes font référence aux articles, 
                              paragraphes et annexes du présent régime. 1.03 Étendue de la significationDans le présent régime, les termes 
                              au singulier comprennent le pluriel, et vice versa, 
                              les termes au masculin comprennent le féminin, 
                              et vice versa, et les termes renvoyant à 
                              des personnes comprennent des particuliers, des 
                              sociétés de personnes, des associations, 
                              des fiducies, des organisations non constituées 
                              en société par actions, des sociétés 
                              par actions et des autorités gouvernementales. 
                              Les termes  « notamment »  ou  « y compris »  
                              signifient  « notamment (ou y compris) sans 
                              restreindre la portée générale 
                              de ce qui précède » .  1.04 Renvois aux lois
Dans le présent régime, à 
                              moins que le contexte ne s'y oppose ou d'indication 
                              contraire, un renvoi à toute loi fait référence 
                              à la loi telle qu'en vigueur à la 
                              date des présentes ou telle que modifiée, 
                              promulguée de nouveau ou remplacée 
                              et comprend tout règlement d'application 
                              de celle-ci. 1.05 ÉchéanceSi le jour où une mesure doit être 
                              prise aux termes des présentes n'est pas 
                              un jour ouvrable, cette mesure doit être prise 
                              le jour ouvrable suivant. 1.06 RésidenceUn membre des recours collectifs est réputé 
                              être résident de la province ou du 
                              territoire où il réside ordinairement 
                              ou, s'il réside à l'extérieur 
                              du Canada, de la province ou du territoire où 
                              l'hémophile directement infecté ou 
                              l'hémophile directement infecté qui 
                              s'exclut concerné a reçu ou pris du 
                              sang pour la première fois au cours de la 
                              période visée par les recours collectifs. 
                              Un représentant personnel au titre du VHC 
                              sera réputé être résident 
                              de la province ou du territoire où la personne 
                              infectée par le VHC concernée réside 
                              ou était réputée résider. 1.07 MonnaieToute mention monétaire aux présentes 
                              fait référence à la monnaie 
                              légale du Canada. 1.08 AppendicesVoici les appendices du présent régime 
                              :  
                              Appendice A - Législation 
                                sur les prestations socialesAppendice B - Quittance
 Appendice C - Règles 
                                de renvoi
 Appendice D - Règles 
                                d'arbitrage
 
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