| APPENDICE CRÈGLES DE RENVOI
1. Pouvoirs du juge arbitreUn juge arbitre aura le pouvoir :
                             
                              d'établir la marche à suivre au 
                                cours du renvoi;de déterminer le lieu du renvoi;d'ordonner la production de documents et la 
                                tenue d'interrogatoires préalables, au 
                                besoin;d'ordonner à des témoins de comparaître 
                                et de les contraindre à comparaître 
                                pour donner une preuve verbale ou écrite 
                                sous serment de la même façon qu'un 
                                tribunal d'archives dans les affaires civiles;d'accepter une preuve verbale ou écrite 
                                comme il le juge souhaitable, qu'elle soit ou 
                                non admissible devant une cour de justice;de se faire le médiateur des différends 
                                à toute étape des procédures 
                                et, si la médiation est infructueuse, de 
                                poursuivre le renvoi;de décider de l'objet du renvoi et, à 
                                sa discrétion, d'accorder des dépens, 
                                conformément au tarif devant être 
                                établi par les tribunaux. 2. Déroulement du renvoiLes seules parties au renvoi seront le réclamant 
                              et les conseillers juridiques du fonds. Le juge 
                              arbitre doit adopter pour le déroulement 
                              du renvoi la méthode la plus simple, la moins 
                              coûteuse et la plus rapide. Le juge arbitre 
                              doit amorcer le renvoi dans les 30 jours suivant 
                              sa nomination. Le renvoi se déroulera en 
                              anglais ou en français, au choix du réclamant. 3. Rapport du juge arbitreLe juge arbitre doit, dans les 30 jours suivant 
                              la fin du renvoi, produire un rapport écrit, 
                              lequel sera d'office homologué et sera définitif 
                              et exécutoire à moins que le réclamant 
                              signifie et produise un avis de requête devant 
                              le tribunal ayant compétence relativement 
                              au recours collectif dont il est un des membres 
                              pour s'opposer à l'homologation, et ce dans 
                              les 30 jours suivant la remise du rapport du juge 
                              arbitre, étant entendu toutefois que si le 
                              montant en litige est inférieur à 
                              10 000 $, le juge arbitre sera réputé 
                              avoir procédé à l'arbitrage 
                              et le rapport sera considéré être 
                              une décision arbitrale. 4. Comparution lors d'une requête pour s'opposer 
                              à l'homologation du rapport d'un juge arbitreLe réclamant, les conseillers juridiques 
                              du fonds et chacun des conseillers juridiques pour 
                              les recours collectifs auront le droit, mais non 
                              l'obligation, de comparaître lors de toute 
                              requête et de s'opposer ou de consentir à 
                              l'homologation du rapport d'un juge arbitre.   
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