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                          | APPENDICE DRÈGLES D'ARBITRAGE
Sphère de compétence
                               L'arbitre appliquera les règles et procédures 
                                de la Loi sur l'arbitrage de la province 
                                ou du territoire où l'arbitrage se déroule, 
                                le cas échéant, à tout arbitrage 
                                se déroulant aux termes des présentes, 
                                sauf dans la mesure où ces règles 
                                et procédures sont modifiées par 
                                les dispositions expresses des présentes 
                                règles. Chacune des parties reconnaît qu'elle 
                                ne présentera pas de requête aux 
                                tribunaux de toute province ou de territoire pour 
                                tenter d'interdire, de retarder, d'empêcher 
                                ou d'autrement entraver l'arbitrage ou de limiter 
                                la portée de l'arbitrage ou des pouvoirs 
                                de l'arbitre, étant toutefois entendu que 
                                la disposition qui précède n'empêchera 
                                pas l'une ou l'autre des parties de demander aux 
                                tribunaux de trancher toute question ou contestation 
                                prévue dans la Loi sur l'arbitrage 
                                mentionnée au paragraphe 1 des présentes 
                                règles.Chacune des parties reconnaît de plus 
                                que la décision de l'arbitre sera définitive 
                                et qu'elle ne pourra faire l'objet d'aucun appel 
                                devant quelque tribunal, cour ou autre autorité.L'arbitre a le pouvoir de traiter de toutes 
                                les questions relatives à un appel d'une 
                                décision de l'administrateur (  «  différend 
                                 »  ), et a notamment le pouvoir :  
                              
                                de trancher toute question de droit, y compris 
                                  en equity;de trancher toute question de faits, y compris 
                                  les questions de bonne foi, de malhonnêteté 
                                  ou de fraude;de trancher toute question visant la compétence 
                                  de l'arbitre;de demander que les parties se soumettent 
                                  à l'arbitrage;d'ordonner à toute partie de fournir 
                                  d'autres précisions, visant des questions 
                                  de faits ou de droit, au sujet de la cause de 
                                  cette partie;de procéder à l'arbitrage malgré 
                                  le défaut ou le refus de l'une des parties 
                                  de se conformer aux présentes règles 
                                  ou aux ordres ou directives de l'arbitre ou 
                                  d'assister à toute réunion ou 
                                  audition, mais uniquement après avoir 
                                  donné à cette partie un avis écrit 
                                  de l'intention de l'arbitre d'ainsi procéder;de recevoir et de prendre en compte la preuve 
                                  écrite ou verbale présentée 
                                  par les parties que l'arbitre juge pertinente, 
                                  qu'elle soit ou non admissible en droit;de rendre une ou plusieurs décisions 
                                  provisoires, notamment des ordonnances pour 
                                  obtenir tout montant relatif au différend; 
                                  etd'ordonner aux parties de fournir à 
                                  l'arbitre et à chacune d'elles à 
                                  des fins d'examen des exemplaires de tous les 
                                  documents ou de toutes les catégories 
                                  de documents qu'elles ont en leur possession 
                                  ou sous leur contrôle et que l'arbitre 
                                  juge pertinents. Lieu de l'arbitrage
                              L'arbitrage se déroulera dans la province 
                                ou dans le territoire où le réclamant 
                                réside, et à un endroit fixé 
                                par l'arbitre conformément à l'article 
                                6 des présentes règles. Réunions
                              L'arbitre fixera l'heure, la date et le lieu 
                                des réunions de l'arbitrage et donnera 
                                à toutes les parties un préavis 
                                écrit de 15 jours pour les convoquer à 
                                ces réunions.Les parties à l'arbitrage seront le réclamant 
                                et les conseillers juridiques du fonds. Le réclamant 
                                peut être représenté ou conseillé 
                                par quiconque au cours de l'arbitrage. Si le réclamant 
                                est représenté par une autre personne, 
                                il devra donner avis écrit de cette représentation 
                                au conseiller juridique du fonds et à l'arbitre 
                                au moins cinq jours avant toute procédure 
                                d'arbitrage.La décision arbitrale doit être 
                                rendue dans les 30 jours suivant la fin de l'arbitrage. Divulgation/confidentialité
                              Toute l'information divulguée, notamment 
                                toutes les déclarations faites et tous 
                                les documents produits, dans le cadre de l'arbitrage 
                                sera détenue à titre confidentiel 
                                et aucune des parties n'invoquera ni n'introduira 
                                comme preuve au cours de toute procédure 
                                ultérieure, quelque admission, opinion, 
                                suggestion, avis, réponse, discussion ou 
                                position du réclamant ou des conseillers 
                                juridiques du fonds, ni quelque acceptation d'une 
                                proposition de règlement ou d'une recommandation 
                                de règlement faite au cours de l'arbitrage, 
                                si ce n'est i) dans la mesure où la loi 
                                l'exige ou ii) dans la mesure où la divulgation 
                                est raisonnablement nécessaire pour établir 
                                ou protéger les droits d'une partie contre 
                                un tiers ou pour faire exécuter la décision 
                                de l'arbitre ou autrement protéger les 
                                droits d'une partie aux termes des présentes 
                                règles. Dispositions diverses
                              Les parties peuvent d'un accord mutuel modifier 
                                tout délai prévu dans les présentes 
                                règles.L'arbitrage se déroule en français 
                                ou en anglais, au choix du réclamant.Aucune disposition des présentes règles 
                                n'interdit à l'une des parties aux présentes 
                                de faire une offre de règlement relativement 
                                à un différend au cours de l'arbitrage.Pour décider de la répartition 
                                des frais de l'arbitrage entre les parties, l'arbitre 
                                peut demander des suggestions à l'égard 
                                des frais et peut considérer, entre autres, 
                                une offre de règlement faite par une partie 
                                à l'autre partie avant l'arbitrage ou au 
                                cours de l'arbitrage. L'arbitre peut, à 
                                sa discrétion, accorder des dépens, 
                                conformément au tarif établi par 
                                les tribunaux.La décision sera rendue par écrit 
                                et renfermera un exposé des faits et des 
                                motifs sur lesquels elle repose.  |  |  |