ARTICLE HUIT
NATURE DES PAIEMENTS
8.01 Impôts sur le revenu
au Canada (début)
Le montant d'indemnisation payé à
un membre des recours collectifs ou qu'il a reçu
aux termes du présent régime n'aura
pas à être inclus dans son revenu imposable
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada) ou de la loi en matière d'impôt
sur le revenu de toute province ou de tout territoire,
étant entendu toutefois que la présente
disposition ne s'appliquera pas à l'égard
de tout montant d'indemnisation payé à
une autre personne ou mis en réserve par
une autre personne que la personne qui, n'eut été
de la cession de tout montant d'indemnisation payable
aux termes du présent régime, serait
la personne ayant le droit de recevoir une indemnisation
aux termes du présent régime ni à
l'égard de tout impôt payable en vertu
de la Partie XIII de la Loi de l'impôt
sur le revenu (Canada) ou des dispositions analogues
de la loi en matière d'impôt sur le
revenu de toute province ou de tout territoire par
tout membre des recours collectifs ni à l'égard
de tout montant devant être retenu par le
fiduciaire ou l'administrateur en regard de ces
impôts relativement à toute indemnisation
payée ou reçue aux termes du présent
régime.
8.02 Avantages sociaux (début)
- Si un membre des recours collectifs recevait
des prestations en vertu d'une assurance de frais
médicaux, d'une assurance complémentaire
de frais médicaux, d'une assurance-maladie
ou d'une assurance-médicaments le ler avril
1999, la réception de paiements aux termes
du présent régime ne portera pas
atteinte à la quantité, à
la nature ou à la durée des prestations
correspondantes que le membre du recours collectif
recevra après cette date, sauf dans la
mesure où ces prestations ont trait à
l'infection du membre des recours collectifs par
le VHC, auquel cas elles sont recouvrables exclusivement
aux termes du présent régime tel
que prévu aux paragraphes 4.06 et 4.07
- La réception de paiements aux termes
du présent régime ne portera pas
atteinte à la quantité, à
la nature ou à la durée des prestations
sociales ou des prestations d'aide sociale payables
à un membre des recours collectifs aux
termes de toute loi d'un des gouvernements provinciaux
et territoriaux dont il est fait mention à
l'appendice A des présentes, étant
entendu que la réception des paiements
d'indemnisation de perte de revenu ou de perte
de soutien aux termes des paragraphes 4.02 et
6.01 peut avoir un tel effet. La réception
de paiements aux termes du présent régime
ne portera pas atteinte à la quantité,
à la nature ou à la durée
des prestations sociales ou des prestations d'aide
sociale payables à un membre des recours
collectifs aux termes de tout programme de prestations
sociales du gouvernement fédéral,
tel que la Sécurité de la vieillesse
et le Régime de pensions du Canada, puisqu'il
n'est pas tenu compte de ces paiements ou, s'il
en est tenu compte, que ces paiements sont autrement
exonérés du calcul des prestations
aux termes de ces lois, étant entendu que
la réception des paiements d'indemnisation
de perte de revenu ou de perte de soutien aux
termes des paragraphes 4.02 et 6.01 peut avoir
un tel effet.
- Les avantages conférés en vertu
des paragraphes 8.02(1) et (2) ne peuvent être
cédés par le membre des recours
collectifs.
8.03 Prestations accessoires
(début)
- Si un membre des recours collectifs a ou avait
le droit de se faire payer une indemnisation aux
termes du présent régime et s'il
a ou avait aussi le droit de se faire verser une
indemnisation aux termes d'une police d'assurance
ou d'un autre régime ou demande ayant trait
ou attribuable de quelque façon que ce
soit à l'infection par le VHC d'une personne
infectée par le VHC ou y ayant contribué,
ou aux conséquences d'une telle infection,
le montant de l'indemnisation payée aux
termes du présent régime sera réduit
du montant qu'il a le droit de se faire payer
aux termes de la police d'assurance ou de l'autre
régime ou demande.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe
8.03(1), les paiements d'assurance-vie que reçoit
tout membre des recours collectifs ne seront pas
pris en compte à quelque fin que ce soit
aux termes du présent régime.
Aucun paiement en subrogation de quelque nature
que ce soit ne sera versé, directement ou
indirectement, aux termes du présent régime,
et sans restreindre la portée générale
de la présente disposition :
- aucun des gouvernements FPT ni aucun de leurs
ministères accordant des services d'assurance-emploi,
d'assurance-maladie, d'assurance-hospitalisation,
d'assurance des frais médicaux et d'assurance
des frais de médicaments, d'aide ou de
sécurité sociale ne sera payé
aux termes du présent régime;
- aucune municipalité ni aucun service
municipal ne sera payé aux termes du présent
régime;
- aucune personne exerçant un droit de
subrogation ne sera payée aux termes du
présent régime;
- aucun réclamant ne se verra payer d'indemnisation
s'il fait valoir sa demande en tant que réclamation
en subrogation ou s'il devait détenir des
sommes payées aux termes du présent
régime en fiducie pour une autre partie
exerçant un droit de subrogation, ou, sauf
tel qu'il est prévu au paragraphe 8.02,
si un paiement aux termes du présent régime
entraînera une réduction quant aux
autres paiements auxquels le réclamant
aurait autrement droit.
Tout montant payable aux termes du présent
régime ne peut être cédé
sans le consentement écrit de l'administrateur.
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