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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #121 - Le 29 décembre 2003

D É C I S I O N


1. La réclamante, une résidente de l'Ontario, a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Par lettre en date du 20 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la réclamation en raison du fait que la réclamante n'avait pas fourni de preuves suffisantes indiquant qu'elle avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs. La réclamante a demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

Résumé des faits

4. Dans sa demande d'indemnisation, la réclamante a présenté un dossier sur les transfusions de sang où elle a indiqué qu'elle avait reçu des transfusions de sang à trois occasions. Dans chaque cas, elle a soutenu avoir reçu une transfusion au cours d'une chirurgie reliée à une hernie au Central Hospital de la rue Sherbourne à Toronto. La réclamante n'a pas indiqué la date de ses chirurgies ou n'a pas fourni les dossiers d'hôpital à cet effet.

5. Les preuves que nous possédions réfutaient la position de la réclamante à l'effet qu'elle avait reçu une transfusion de sang entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Dans le formulaire du médecin traitant de la réclamante, ce dernier avait répondu non à la question demandant si la réclamante avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

6. Également, l'Administrateur avait demandé que la Société canadienne du sang établisse si cette dernière pouvait trouver des dossiers de transfusion aux hôpitaux indiqués par la réclamante. La Société canadienne du sang s'est adressée aux hôpitaux en question; elle n'a pu trouver dans aucun cas des indications de transfusions pour la réclamante. Par la suite, l'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation de la réclamante.

7. Dans ce renvoi, la réclamante a indiqué que, malgré ses meilleurs efforts, elle n'avait pas réussi à obtenir des documents médicaux à l'appui de sa réclamation. Un certain nombre d'appels conférence ont eu lieu afin de discuter des moyens possibles d'obtenir la preuve requise au sujet des transfusions. Le représentant de la réclamante s'est adressé à certaines sources en vue de recueillir des pièces justificatives :

a. L'ancien employeur de la réclamante, un fournisseur de soins de santé : On n'a pu obtenir aucun document médical;
b. Collège des médecins : Le chirurgien qui a pratiqué les interventions chirurgicales sur la réclamante est décédé; toutefois, le Collège n'a pas pu fournir de copie des dossiers médicaux de la réclamante;
c. La réclamante a également communiqué avec l'hôpital où les chirurgies ont eu lieu1. Dans sa demande de renvoi, la réclamante a déclaré que l'hôpital est fermé, que ses dossiers ont disparu et que personne à l'hôpital " ne sait si elle a reçu une transfusion ".

8. Dans une lettre en date du 30 octobre 2003, la représentante de la réclamante a exprimé l'avis que la réclamante souhaitait que je poursuive mon examen du renvoi de la décision de l'Administrateur en fonction des preuves substantielles écrites qui m'avaient été présentées. La réclamante a reconnu que " même si ce n'était pas sa faute ", elle " n'avait pas réussi à obtenir aucun de ses dossiers médicaux ".

9. Après avoir reçu cette lettre, j'ai accordé aux parties le temps requis pour présenter des observations écrites finales. Le Conseiller du Fonds a déposé des documents le 6 novembre 2003. La représentante de la réclamante ne m'a fourni aucune autre observation et aucune autre preuve ne m'a été présentée qui n'avait pas été prise en considération par l'Administrateur auparavant.

Analyse

10. La réclamante a fait une demande d'indemnisation en vertu des dispositions de la Convention de règlement des recours collectifs relatifs à l'hépatite C (1986-1990), tel qu'approuvée par les tribunaux en date du 22 octobre 1999. Les dispositions de la Convention fournissent un aperçu détaillé des éléments donnant lieu à une indemnisation, ainsi que des preuves d'admissibilité :

ARTICLE TROIS
PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION


3.01 Réclamation par une personne directement infectée

1. Quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

a.
des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs;


2. Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.


11. Afin d'être reconnue comme membre admissible aux recours collectifs, la réclamante doit démontrer qu'elle a reçu une transfusion de sang au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990, ce qu'elle peut faire en présentant un des documents approuvés indiqués dans la liste établie dans la Convention, comme un dossier médical ou de laboratoire ou, si les dossiers indiqués ne sont pas disponibles, elle peut prouver qu'elle est admissible en fournissant une preuve indépendante à l'appui de sa réclamation.

12. Dans le cas présent, la réclamante a eu toutes les possibilités de recueillir la preuve requise, de se présenter à une audience ou de présenter d'autres observations écrites à l'appui de sa demande d'indemnisation. Malheureusement, la réclamante n'a pas réussi à fournir de preuves à l'appui de sa cause à l'effet qu'elle avait reçu une transfusion entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. La réclamante n'a pas réussi à présenter de dossiers médicaux à l'effet qu'elle avait reçu du sang durant la période visée par les recours collectifs. La recherche effectuée par la Société canadienne du sang n'a pas permis non plus de trouver des dossiers de transfusions aux hôpitaux identifiés par la réclamante.

13. L'examen soigné des observations présentées par la réclamante m'a amené à conclure que la réclamante elle-même ne sait pas si elle a reçu une transfusion au cours des interventions chirurgicales relativement à un problème d'hernie. Sa demande d'indemnisation semble s'appuyer non pas sur des renseignements prouvant qu'elle avait reçu des transfusions mais sur l'absence d'une autre explication de son diagnostic d'hépatite C. Je ne peux toutefois pas m'appuyer uniquement sur une hypothèse pour conclure qu'elle a reçu des transfusions.

14. Selon les preuves et les documents qui m'ont été fournis relativement à la présente cause, je conclus que la réclamante n'a pas démontré qu'elle avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs et qu'elle n'est donc pas admissible à une indemnisation en vertu des dispositions de la Convention de règlement sur les recours collectifs. Je recommande que la décision de l'Administrateur soit maintenue.

En date du 29 décembre 2003


Signature sur l'original
Reva Devins, juge arbitre

 

Déni de responsabilité