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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #37 - Le 28 décembre 2001

D É C I S I O N

Dans le cadre de la Convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" Convention de règlement "), le réclamant a produit, en date du 1er juin 2000, une réclamation à titre de personne directement infectée. Le 18 juillet 2001, l'Administrateur des régimes (" l'Administrateur ") rejetait cette réclamation pour le motif que le seul produit sanguin reçu par le réclamant pendant la période visée était expressément exclu de la définition de " sang ".

Le 23 juillet 2001, le réclamant formulait une demande de renvoi devant un arbitre et le soussigné a subséquemment été saisi du dossier. Une audition a eu lieu en date du 3 décembre 2001 au cours de laquelle les deux parties présentes ont pu faire valoir leur argumentation respective. Au cours de cette audition, il n'y a pas eu contestation à l'égard des faits pertinents au présent arbitrage.

Il est donc admis, dans cette affaire, que le réclamant est bel et bien porteur de l'hépatite C, qu'il a reçu des transfusions au cours de la période visée, que ces transfusions ne concernent que l'immunoglobuline IVIG (Intravenous immune globulin) et que des transfusions d'une autre nature ont eu lieu mais en dehors de la période visée, soit en juillet et août 1985.

Sur la base de ces faits, le soussigné est appelé à rendre une décision quant à l'admissibilité du réclamant au programme d'indemnisation prévu par la Convention de règlement.

Lors de l'audition du 3 décembre 2001, le réclamant a dit bien connaître et comprendre la teneur et la portée du texte de la Convention de règlement. Il a d'ailleurs déclaré avoir été largement impliqué dans tout ce dossier et, plus particulièrement, dans les procédures au moment du recours collectif intenté. Il a décrit avec conviction et émotion la situation fort difficile dans laquelle il se retrouve tant sur le plan personnel, familial que professionnel. Cela l'amène à conclure qu'il est victime d'une injustice, étant condamné à vivre dans une situation qu'il considère inacceptable.

Bien qu'il soit impossible de rester insensible au vibrant plaidoyer formulé par le réclamant, il n'en demeure pas moins que le soussigné doit se limiter au mandat qui lui a été confié, soit d'interpréter et d'appliquer les termes de la Convention de règlement. Or, le réclamant a plaidé en faveur de la réouverture de la Convention de règlement en vue d'élargir les critères d'éligibilité des personnes qui pourraient être visées par le programme d'indemnisation. En agissant de la sorte, le soussigné excéderait de façon flagrante et non équivoque la juridiction qui lui a été confiée et toute décision en ce sens ferait vite l'objet d'une contestation devant les tribunaux.

Sans être " cadenassé " par les termes de l'entente intervenue, comme le prétend le réclamant, il n'en demeure pas moins que le soussigné a le devoir de se limiter à la juridiction qui lui a été confiée et qu'à cet égard il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités compétentes qui ont rédigé ou approuvé la Convention de règlement que je suis mandaté pour appliquer.

Dans ces circonstances et tenant compte de ce qui précède, et plus particulièrement des exclusions expresses contenues dans la définition de " sang " aux termes de la Convention de règlement, j'en conclus que la décision de l'Administrateur à l'effet de rejeter la présente réclamation était fondée et je rejette donc le présent renvoi.

Martin Hébert, QC
juge-arbitre

 

Déni de responsabilité