Renvois : Décisions
de l'arbitre : #37 - Le 28 décembre 2001
D É C I S I O N
Dans le cadre de la Convention de règlement relative
à l'hépatite C pour la période du 1er
janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" Convention de règlement
"), le réclamant a produit, en date du 1er juin
2000, une réclamation à titre de personne directement
infectée. Le 18 juillet 2001, l'Administrateur des
régimes (" l'Administrateur ") rejetait cette
réclamation pour le motif que le seul produit sanguin
reçu par le réclamant pendant la période
visée était expressément exclu de la
définition de " sang ".
Le 23 juillet 2001, le réclamant formulait une demande
de renvoi devant un arbitre et le soussigné a subséquemment
été saisi du dossier. Une audition a eu lieu
en date du 3 décembre 2001 au cours de laquelle les
deux parties présentes ont pu faire valoir leur argumentation
respective. Au cours de cette audition, il n'y a pas eu contestation
à l'égard des faits pertinents au présent
arbitrage.
Il est donc admis, dans cette affaire, que le réclamant
est bel et bien porteur de l'hépatite C, qu'il a reçu
des transfusions au cours de la période visée,
que ces transfusions ne concernent que l'immunoglobuline IVIG
(Intravenous immune globulin) et que des transfusions d'une
autre nature ont eu lieu mais en dehors de la période
visée, soit en juillet et août 1985.
Sur la base de ces faits, le soussigné est appelé
à rendre une décision quant à l'admissibilité
du réclamant au programme d'indemnisation prévu
par la Convention de règlement.
Lors de l'audition du 3 décembre 2001, le réclamant
a dit bien connaître et comprendre la teneur et la portée
du texte de la Convention de règlement. Il a d'ailleurs
déclaré avoir été largement impliqué
dans tout ce dossier et, plus particulièrement, dans
les procédures au moment du recours collectif intenté.
Il a décrit avec conviction et émotion la situation
fort difficile dans laquelle il se retrouve tant sur le plan
personnel, familial que professionnel. Cela l'amène
à conclure qu'il est victime d'une injustice, étant
condamné à vivre dans une situation qu'il considère
inacceptable.
Bien qu'il soit impossible de rester insensible au vibrant
plaidoyer formulé par le réclamant, il n'en
demeure pas moins que le soussigné doit se limiter
au mandat qui lui a été confié, soit
d'interpréter et d'appliquer les termes de la Convention
de règlement. Or, le réclamant a plaidé
en faveur de la réouverture de la Convention de règlement
en vue d'élargir les critères d'éligibilité
des personnes qui pourraient être visées par
le programme d'indemnisation. En agissant de la sorte, le
soussigné excéderait de façon flagrante
et non équivoque la juridiction qui lui a été
confiée et toute décision en ce sens ferait
vite l'objet d'une contestation devant les tribunaux.
Sans être " cadenassé " par les termes
de l'entente intervenue, comme le prétend le réclamant,
il n'en demeure pas moins que le soussigné a le devoir
de se limiter à la juridiction qui lui a été
confiée et qu'à cet égard il ne lui appartient
pas de se substituer aux autorités compétentes
qui ont rédigé ou approuvé la Convention
de règlement que je suis mandaté pour appliquer.
Dans ces circonstances et tenant compte de ce qui précède,
et plus particulièrement des exclusions expresses contenues
dans la définition de " sang " aux termes
de la Convention de règlement, j'en conclus que la
décision de l'Administrateur à l'effet de rejeter
la présente réclamation était fondée
et je rejette donc le présent renvoi.
Martin Hébert, QC
juge-arbitre
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