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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #34 - Le 28 décembre 2001

D É C I S I O N

Dans ce dossier, la réclamante a présenté une réclamation à titre de personne directement infectée le 30 janvier 2001, demande qui fut rejetée par l'Administrateur des régimes (" l'Administrateur ") en date du 19 mars 2001. Les motifs au soutien du rejet s'appuyaient sur la définition du mot " sang ", tel que prévu dans la Convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" Convention de règlement ").

Le 26 mars 2001, la réclamante contestait ce refus et formulait une demande de renvoi devant un juge-arbitre. Une audition a eu lieu en date du 29 octobre 2001 au cours de laquelle la réclamante et deux témoins qui l'accompagnaient ont été entendus, de même que les représentants de l'Administrateur. Lors de cette audition, il a été admis que la réclamante était atteinte de l'hépatite C et que selon les pièces au dossier elle a reçu des transfusions pendant la période visée par la Convention de règlement. Toutefois, le produit ainsi transfusé (IVIG - Intravenous immune globulin) constitue de l'immunoglobuline expressément exclue de la définition de " sang " dans la Convention de règlement visée par le présent arbitrage.

La situation ayant été expliquée à la réclamante, celle-ci a requis un ajournement de l'audition afin de procéder à des recherches additionnelles en vue d'apporter un complément de preuve au dossier le cas échéant. Une remise lui a donc été accordée pour lui permettre d'effectuer les recherches nécessaires, et ce, jusqu'au 15 décembre 2001.

Or, par lettre datée du 11 décembre 2001, le frère de la réclamante, dûment mandaté par cette dernière, avisait le soussigné que : " Nous n'avons rien de nouveau à apporter qui ne se trouve déjà dans le dossier en cause. ".

Compte tenu de ce qui précède, aucune preuve additionnelle n'a été apportée par l'une ou l'autre des parties.

En conséquence, je conclus donc que l'Administrateur n'avait d'autre choix que de rejeter la réclamation de la réclamante en raison de la définition du mot " sang " contenue dans la Convention de règlement. Je maintiens donc la décision prise par l'Administrateur le 30 janvier 2001.

Martin Hébert, QC
juge-arbitre

 

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