Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #34 - Le 28 décembre
2001
D É C I S I O N
Dans ce dossier, la réclamante a présenté
une réclamation à titre de personne directement
infectée le 30 janvier 2001, demande qui fut rejetée
par l'Administrateur des régimes (" l'Administrateur
") en date du 19 mars 2001. Les motifs au soutien du
rejet s'appuyaient sur la définition du mot "
sang ", tel que prévu dans la Convention de règlement
relative à l'hépatite C pour la période
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" Convention
de règlement ").
Le 26 mars 2001, la réclamante contestait ce refus
et formulait une demande de renvoi devant un juge-arbitre.
Une audition a eu lieu en date du 29 octobre 2001 au cours
de laquelle la réclamante et deux témoins qui
l'accompagnaient ont été entendus, de même
que les représentants de l'Administrateur. Lors de
cette audition, il a été admis que la réclamante
était atteinte de l'hépatite C et que selon
les pièces au dossier elle a reçu des transfusions
pendant la période visée par la Convention de
règlement. Toutefois, le produit ainsi transfusé
(IVIG - Intravenous immune globulin) constitue de l'immunoglobuline
expressément exclue de la définition de "
sang " dans la Convention de règlement visée
par le présent arbitrage.
La situation ayant été expliquée à
la réclamante, celle-ci a requis un ajournement de
l'audition afin de procéder à des recherches
additionnelles en vue d'apporter un complément de preuve
au dossier le cas échéant. Une remise lui a
donc été accordée pour lui permettre
d'effectuer les recherches nécessaires, et ce, jusqu'au
15 décembre 2001.
Or, par lettre datée du 11 décembre 2001, le
frère de la réclamante, dûment mandaté
par cette dernière, avisait le soussigné que
: " Nous n'avons rien de nouveau à apporter qui
ne se trouve déjà dans le dossier en cause.
".
Compte tenu de ce qui précède, aucune preuve
additionnelle n'a été apportée par l'une
ou l'autre des parties.
En conséquence, je conclus donc que l'Administrateur
n'avait d'autre choix que de rejeter la réclamation
de la réclamante en raison de la définition
du mot " sang " contenue dans la Convention de règlement.
Je maintiens donc la décision prise par l'Administrateur
le 30 janvier 2001.
Martin Hébert, QC
juge-arbitre
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