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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #71 - Le 27 décembre 2002

D É C I S I O N

Contexte :

1. La réclamante a présenté une demande d'indemnisation comme personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des personnes directement infectées par le VHC (" le Régime "), tel qu'établi selon les modalités de la Convention de règlement (" la Convention de règlement ") relative à l'hépatite C (1986-1990).

2. Dans une lettre datée du 14 juin 2002, l'Administrateur a refusé la réclamation de la réclamante parce que cette dernière n'avait pas fourni de preuve suffisante à l'effet qu'elle avait été infectée pour la première fois par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" la période visée par les recours collectifs ").

3. La réclamante a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur au cours d'une audience en personne.

Preuve :

4. On ne conteste pas le fait que la réclamante soit infectée par l'hépatite C ou qu'elle a reçu trois unités de sang le 2 janvier 1987 à l'Hôpital général d'Oshawa suite à une hystérectomie.

5. On ne conteste pas non plus le fait que, selon le rapport de retraçage de ces trois transfusions, les donneurs se sont avérés VHC négatifs.

L'Administrateur :

6. On a convenu de laisser l'Administrateur présenter ses arguments le premier.

7. Mme Carol Miller, la coordonnatrice des renvois chez l'Administrateur, et une infirmière autorisée depuis plus de 20 ans, a maintenu que la méthode de test utilisée pour effectuer le retraçage dans le cas présent, connue sous le nom de technique ELISA (dosage immunoenzymatique ) est la plus précise - avec un taux de précision de 99 %.

8. Mme Miller a soutenu que, même si environ 20 % des personnes qui contractent l'hépatite C réussiront à se débarrasser entièrement de leur infection après l'étape aiguë, en général, l'anticorps demeure pour la vie. La technique ELISA vérifie la présence de ces anticorps plutôt que celle du virus (VHC).

9. À l'appui de cette affirmation, Mme Horkins, conseillère pour l'Administrateur, a fait référence à la preuve du Dr Kleinman, tel qu'établie dans la décision de l'arbitre Orchard concernant la réclamation no 1300323. Dans ce cas, l'arbitre Orchard a accepté le témoignage du Dr Kleinman à titre d'expert en matière de maladies reliées au sang, de tests de dépistage sanguin, de prélèvement sanguin et de retraçages. La preuve du Dr Kleinman était que selon les études, de 20 à 45 % des personnes reconnues comme ayant été infectées par le VHC s'avèreront VHC positives relativement aux anticorps mais négatives relativement au virus, environ 17 à 23 ans après l'infection initiale.

10. Mme Horkins a de plus ajouté que pour environ 20 % des personnes infectées par le VHC, on ne connaît pas la source de l'infection.

11. Toutefois, Mme Horkins a également souligné que la réclamante avait eu trois séances de tatouage au cours des années 1979 et 1980 et que le tatouage était un facteur de risque d'infection par le VHC.

La réclamante :

12. La réclamante a indiqué qu'elle s'était sentie très malade après l'hystérectomie pour laquelle elle avait reçu des transfusions et eu une fièvre élevée le quatrième jour après la chirurgie, ce qui, selon elle, est un signe d'infection par le VHC. La réclamante a indiqué qu'elle avait eu une hystérectomie partielle deux ans auparavant et qu'elle n'avait pas eu de fièvre à ce moment-là.
13. Selon la réclamante, elle ne s'est jamais entièrement rétablie suite à la chirurgie et son état s'est de plus en plus détérioré par son infection par le VHC.

14. Le conjoint de la réclamante et sa belle-sœur ont tous deux décrit le changement dans la condition physique de la réclamante dont ils ont été témoins. Ils l'ont décrite comme une personne " très énergique " et très active avant la chirurgie et la transfusion, et beaucoup moins active par la suite, par exemple, elle se fatiguait rapidement, elle devait se reposer, etc.

15. Alors que la réclamante a avoué avoir eu du tatouage à trois reprises, elle a maintenu qu'elle l'avait reçu d'un établissement " propre ".

Arguments :

L'Administrateur :

16. Mme Horkins a déclaré que bien que la réclamante ait reçu une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs, le résultat négatif de la procédure de retraçage a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la transfusion n'était pas la source de son infection.

17. Par conséquent, Mme Horkins a déclaré que l'Administrateur et moi-même à titre de juge-arbitre devons rejeter sa réclamation.

18. Cependant, Mme Horkins a également indiqué que selon le paragraphe 3.04(2) du Régime, nonobstant les résultats de la procédure d'enquête, un réclamant peut prouver avoir été infecté pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs. Cependant, Mme Horkins a argumenté que pour respecter un tel test, il faudrait des preuves péremptoires, comme celle d'un médecin qui serait prêt à appuyer les affirmations de la réclamante.

La réclamante :

19. La réclamante a maintenu que la transfusion sanguine a dû être la source de son infection.

20. La réclamante a contesté le rapport d'enquête qui ne fait qu'énumérer le numéro de l'unité du sang transfusé, le nom du produit, la date de la transfusion, la création de tests et l'état négatif des donneurs. Les dates les plus récentes du test des donneurs étaient : 2000-07-24; 2000-05-29; et 1997-11-20.

21. La réclamante a soutenu qu'elle devrait disposer des résultats réels des tests, puisque n'importe qui peut dactylographier le rapport. Elle a également soutenu que le rapport était suspect parce qu'elle l'avait reçu deux semaines après en avoir fait la demande, alors qu'on lui avait dit que ça pourrait prendre un an au maximum.

22. De plus, elle a soutenu que comme l'organisme qui effectue maintenant les tests, soit la " Société canadienne du sang ", (" SCS ") est relié à la Croix-Rouge, qui est responsable des transfusions initiales, toute information fournie est suspecte.

23. De fait, dans le cas de la réclamante, deux des tests avaient été administrés par la SCS, et un, par la Croix-Rouge.

24. La réclamante a indiqué qu'elle voulait qu'on vérifie les donneurs de nouveau.

25. Enfin, la réclamante a indiqué qu'elle serait d'accord si je prenais ma décision suite aux preuves et aux arguments entendus lors de l'audience.

26. En réponse, la conseillère juridique de l'Administrateur a indiqué que par rapport à la pertinence de l'enquête menée par la SCS ou la Croix-Rouge, l'Administrateur se fiait à la décision de Monsieur le juge Pitfield. Sa décision portait sur un appel d'une décision de John P. Sanderson, c.r., juge-arbitre, en date du 6 février 2002.

27. Dans ce cas, la Société canadienne de la Croix-Rouge avait commencé l'enquête de retraçage, mais la Société canadienne du sang l'avait terminée.

28. Monsieur le juge Pitfield a maintenu ce qui suit :
À mon avis, lorsque l'Administrateur lui demande d'effectuer une enquête de retraçage, la Société canadienne du sang peut à juste titre se fier à l'information, aux processus de dépistage et aux résultats obtenus par la Société canadienne de la Croix-Rouge au cours d'une enquête, à condition que la Société canadienne du sang soit satisfaite que les mesures prises en rapport avec le processus avant réception d'une demande de l'Administrateur d'effectuer une procédure d'enquête sont conformes aux normes scientifiques et cliniques reconnues pour être fiables. La Société canadienne du sang n'est pas tenue de répéter ce qui a été fait en rapport avec la transfusion de la réclamante à moins que la Société canadienne du sang détecte une lacune au niveau du processus.

29. Mme Horkins a souligné que la décision confirme l'acceptabilité des tests d'enquête effectués par la Croix-Rouge ou la SCS.

30. Mme Horkins a également indiqué que la réponse a pu être relativement rapide parce que les donneurs sont maintenant soumis à des tests de routine lorsqu'ils retournent donner du sang. Par conséquent, les résultats auraient été en dossier.

Après l'audience :

31. Suite à l'audience, j'ai reçu un message vocal de la réclamante. Dans ce message, elle réitérait sa méfiance quant au processus de tests. Comme elle n'a soulevé aucun autre problème ou fourni aucune autre preuve, je n'ai pris aucune autre mesure suite à ce message.


Analyse :

32. Selon la Convention de règlement, l'Administrateur doit effectuer une enquête de retraçage des unités de sang transfusées afin de déterminer si le sang était la source du virus de l'hépatite C. La procédure d'enquête (" le Protocole relatif à la procédure d'enquête ") a été approuvée par la Cour de justice de l'Ontario (Division générale) .

33. Selon le paragraphe 7(a) du protocole relatif à la procédure d'enquête et tel que mentionné dans le paragraphe 3.04 (1) du Régime, l'Administrateur peut rejeter une réclamation lorsque l'information découlant de la procédure d'enquête et les résultats des dossiers indiquent que tous les donneurs du sang reçu par une personne qui prétend être une personne directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs ne sont pas VHC positifs. Ce rejet est sujet au droit d'un réclamant de fournir des preuves réfutant les résultats de la procédure d'enquête tel que mentionné au paragraphe 3.04(2) du Régime.

34. Selon le paragraphe 3.04 (1), si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne.

35. Bien que je comprenne les préoccupations de la réclamante concernant la méthode et la source de la procédure d'enquête, les signataires de la Convention de règlement étaient d'accord avec celle-ci et les tribunaux l'ont approuvée. Par conséquent, même si je partageais les préoccupations de la réclamante, ce qui n'est pas le cas, je n'ai pas la compétence d'ordonner la reprise du processus pour la procédure d'enquête.

36. Cependant, tel qu'indiqué par Mme Horkins, selon le paragraphe 3.04(2), nonobstant les résultats de la procédure d'enquête, un réclamant peut prouver qu'il a été infecté pour la première fois par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

37. Dans le cas présent, la seule preuve pouvant contrer les résultats négatifs de l'enquête est la preuve de la fièvre de la réclamante et sa perte d'énergie suite à son intervention chirurgicale et sa transfusion, tel qu'elle l'a elle-même décrit ainsi que les membres de sa parenté. Cependant, sans preuve médicale convaincante pour appuyer ce qui est essentiellement une présomption de non infection suite aux résultats négatifs de l'enquête de retraçage, il m'est impossible d'établir que la réclamante a été infectée par le VHC suite à des transfusions sanguines reçues.

38. Par conséquent, je conclus qu'il n'y a pas suffisamment de preuve à l'effet que la réclamante a été infectée pour la première fois par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.
39. Ni l'Administrateur ni moi, à titre de juge-arbitre, n'avons la discrétion d'accorder une indemnisation à des personnes infectées par l'hépatite C qui ne peuvent démontrer qu'elles tombent dans le cadre de la Convention de règlement.

40. En conséquence, je déclare que l'Administrateur a correctement déterminé que la réclamante n'a pas droit à une indemnisation suite à la Convention de règlement puisqu'elle n'a pas démontré qu'elle avait été infectée pour la première fois par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

Décision :

41. Je maintiens la décision de refus de l'Administrateur relativement à la demande d'indemnisation de la réclamante dans le cadre de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990).

FAIT À TORONTO CE 27E JOUR DE DÉCEMBRE 2002.

Tanja Wacyk, juge-arbitre


 

Déni de responsabilité