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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #118 - Le 26 décembre 2003

D É C I S I O N

Contexte :

1. L'appelante est l'épouse d'une personne directement infectée par le VHC qui est décédée le 12 août 1997.

2. Comme personne à charge reconnue, l'appelante a droit à la perte de soutien en vertu du paragraphe 6.01 du Régime. L'appelante a reçu 42 152,53 $ en perte de soutien le 19 juillet 2002.

Question en litige :

3. La question en litige dans ce renvoi est de déterminer si l'Administrateur a fait erreur en tenant compte des paiements versés à l'appelante par l'entremise du Programme provincial-territorial d'aide (PTTA) à l'égard du VIH pour calculer sa perte de soutien en vertu du paragraphe 6.01 du Régime.

Position de l'appelante :

4. L'appelante indique dans son formulaire de demande de renvoi que les paiements du PTTA lui ont été versés ainsi qu'à son époux en raison du fait qu'il avait contracté le VIH suite à une transfusion sanguine.

5. L'appelante s'objecte à la déduction des paiements du PTTA de sa réclamation pour perte de soutien - à laquelle elle a droit parce que le VHC a contribué au décès de son époux. Elle soutient que les deux questions sont distinctes et que les paiements du PTTA qui sont reliés au fait que son époux a contracté le VIH ne devraient pas en fait être déduits, parce que son époux a également été infecté par le VHC.

6. En outre, l'appelante soutient qu'en vertu de l'article 6 de l'entente sur le PTTA, l'indemnisation versée selon les dispositions de celle-ci ne devrait pas être considérée comme " un revenu ". Le paragraphe 6.1 de cette entente prévoit spécifiquement que la province accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour que les paiements effectués en vertu de cette entente ne soient pas considérés comme revenu pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Position de l'administrateur :

7. L'Administrateur soutient que les indemnisations du PTTA sont comprises dans la définition du " revenu net après réclamation " et doivent donc être déduites pour calculer le montant dû à l'appelante.

Analyse :

8. Le paragraphe 6.01 du Régime précise que la perte de soutien doit être calculée conformément au paragraphe 4.02(2) du Régime.

9. Le paragraphe 4.02(2) précise en détail comment calculer la perte de soutien. Il prévoit que chaque personne infectée par le VHC reconnue qui a droit à une indemnisation pour perte de revenu causée par son infection par le VHC recevra un montant durant chaque année calendrier égal à 70 % de sa " perte annuelle de revenu net " pour une telle année jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans calculé en fonction des dispositions suivantes.

10. Le paragraphe 4.02(2)(a) précise que la " perte annuelle de revenu net " pour une année signifie l'excédent du revenu net avant réclamation de la personne infectée par le VHC reconnue pour une telle année par rapport à celui de son revenu net après réclamation pour une telle année.

11. Le paragraphe 4.02(2)(c)(i) définit " le revenu net après réclamation " d'une personne infectée par le VHC reconnue comme incluant... (E) le montant payé ou payable à la personne en vertu du... PTTA.

12. Par conséquent, le Régime exige que les paiements du PTTA soient inclus dans le calcul du revenu net après réclamation.

13. En outre, le paragraphe 6.1 de l'entente sur le PTTA n'a aucun rapport avec les droits en vertu du Régime et on ne peut l'interpréter comme ayant préséance sur les dispositions expresses du Régime.

14. L'Administrateur n'a aucune discrétion dans cette cause et doit respecter les exigences du Régime lorsqu'il calcule les droits à la perte de soutien. Par conséquent, l'Administrateur se devait de tenir compte des indemnisations prévues sous le PTTA dans le calcul des droits de l'appelante.

15. Comme arbitre chargé de l'examen des actions de l'Administrateur, je suis également lié par les dispositions du Régime et je n'ai aucune autorité d'en dévier.

16. Par conséquent, je trouve que l'Administrateur a agi correctement en incluant les indemnisations du PTTA dans le calcul de ses droits.

Décision :

17. La demande de renvoi est rejetée.


FAIT À TORONTO, CE 26e JOUR DE DÉCEMBRE 2003.

" Tanja Wacyk "
Arbitre

 

 

Déni de responsabilité