Renvois : Décisions
de l'arbitre : #118 - Le 26 décembre 2003
D É C I S I O N
Contexte :
1. L'appelante est l'épouse d'une personne directement
infectée par le VHC qui est décédée
le 12 août 1997.
2. Comme personne à charge reconnue, l'appelante a
droit à la perte de soutien en vertu du paragraphe
6.01 du Régime. L'appelante a reçu 42 152,53
$ en perte de soutien le 19 juillet 2002.
Question en litige :
3. La question en litige dans ce renvoi est de déterminer
si l'Administrateur a fait erreur en tenant compte des paiements
versés à l'appelante par l'entremise du Programme
provincial-territorial d'aide (PTTA) à l'égard
du VIH pour calculer sa perte de soutien en vertu du paragraphe
6.01 du Régime.
Position de l'appelante :
4. L'appelante indique dans son formulaire de demande de renvoi
que les paiements du PTTA lui ont été versés
ainsi qu'à son époux en raison du fait qu'il
avait contracté le VIH suite à une transfusion
sanguine.
5. L'appelante s'objecte à la déduction des
paiements du PTTA de sa réclamation pour perte de soutien
- à laquelle elle a droit parce que le VHC a contribué
au décès de son époux. Elle soutient
que les deux questions sont distinctes et que les paiements
du PTTA qui sont reliés au fait que son époux
a contracté le VIH ne devraient pas en fait être
déduits, parce que son époux a également
été infecté par le VHC.
6. En outre, l'appelante soutient qu'en vertu de l'article
6 de l'entente sur le PTTA, l'indemnisation versée
selon les dispositions de celle-ci ne devrait pas être
considérée comme " un revenu ". Le
paragraphe 6.1 de cette entente prévoit spécifiquement
que la province accepte de prendre toutes les mesures raisonnables
pour que les paiements effectués en vertu de cette
entente ne soient pas considérés comme revenu
pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Position de l'administrateur :
7. L'Administrateur soutient que les indemnisations du PTTA
sont comprises dans la définition du " revenu
net après réclamation " et doivent donc
être déduites pour calculer le montant dû
à l'appelante.
Analyse :
8. Le paragraphe 6.01 du Régime précise que
la perte de soutien doit être calculée conformément
au paragraphe 4.02(2) du Régime.
9. Le paragraphe 4.02(2) précise en détail comment
calculer la perte de soutien. Il prévoit que chaque
personne infectée par le VHC reconnue qui a droit à
une indemnisation pour perte de revenu causée par son
infection par le VHC recevra un montant durant chaque année
calendrier égal à 70 % de sa " perte annuelle
de revenu net " pour une telle année jusqu'à
ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans calculé en
fonction des dispositions suivantes.
10. Le paragraphe 4.02(2)(a) précise que la "
perte annuelle de revenu net " pour une année
signifie l'excédent du revenu net avant réclamation
de la personne infectée par le VHC reconnue pour une
telle année par rapport à celui de son revenu
net après réclamation pour une telle année.
11. Le paragraphe 4.02(2)(c)(i) définit " le revenu
net après réclamation " d'une personne
infectée par le VHC reconnue comme incluant... (E)
le montant payé ou payable à la personne en
vertu du... PTTA.
12. Par conséquent, le Régime exige que les
paiements du PTTA soient inclus dans le calcul du revenu net
après réclamation.
13. En outre, le paragraphe 6.1 de l'entente sur le PTTA
n'a aucun rapport avec les droits en vertu du Régime
et on ne peut l'interpréter comme ayant préséance
sur les dispositions expresses du Régime.
14. L'Administrateur n'a aucune discrétion dans cette
cause et doit respecter les exigences du Régime lorsqu'il
calcule les droits à la perte de soutien. Par conséquent,
l'Administrateur se devait de tenir compte des indemnisations
prévues sous le PTTA dans le calcul des droits de l'appelante.
15. Comme arbitre chargé de l'examen des actions de
l'Administrateur, je suis également lié par
les dispositions du Régime et je n'ai aucune autorité
d'en dévier.
16. Par conséquent, je trouve que l'Administrateur
a agi correctement en incluant les indemnisations du PTTA
dans le calcul de ses droits.
Décision :
17. La demande de renvoi est rejetée.
FAIT À TORONTO, CE 26e JOUR DE DÉCEMBRE 2003.
" Tanja Wacyk "
Arbitre
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