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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #169 - Le 20 décembre 2004

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 18 août 2000, l'Administrateur a écrit au réclamant l'avisant que sa demande d'indemnisation, à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC (le « Régime »), était approuvée.

2. Le 20 septembre 2000,le réclamant a reçu une indemnisation sous forme d'un paiement forfaitaire, conformément au Régime. Le réclamant a été évalué comme réclamant au niveau 3. Le réclamant a continué de recevoir des paiements périodiques pour ses frais remboursables et ses dépenses médicales non assurées.

3. Le 1er octobre 2004, l'Administrateur a écrit au réclamant l'avisant qu'il pourrait être admissible à une autre indemnisation après avoir terminé une pharmacothérapie reliée au VHC d'une durée d'un certain nombre de mois. L'Administrateur a demandé au médecin ayant suivi la pharmacothérapie reliée au VHC de remplir un formulaire à la fin de la thérapie ou après 6 mois de thérapie, en fonction de la première des deux occurrences à survenir.

4. Le 4 octobre 2004, l'Administrateur a reçu la confirmation du médecin chargé du suivi indiquant que le réclamant avait terminé sa pharmacothérapie reliée au VHC le 2 juin 2004. Par conséquent, l'Administrateur a approuvé l'indemnisation de la pharmacothérapie reliée au VHC tel que demandée par le réclamant.

5. Le 6 octobre 2004, le réclamant a demandé un renvoi pour les raisons suivantes : 1) son désaccord sur la façon que l'Administrateur avait traité son indemnisation reliée à sa pharmacothérapie; et 2) son désaccord avec les Procédures standards d'opération de l'Administrateur en rapport avec la présentation d'une réclamation en vue d'une indemnisation reliée à une pharmacothérapie.

6. Le réclamant a présenté des observations écrites les 12 et 29 novembre 2004.

7. La Conseillère juridique du Fonds a présenté des observations écrites le 8 novembre 2004, au nom de l'Administrateur. L'étude du dossier s'est terminée le 6 décembre 2004, lorsque la Conseillère juridique du Fonds a confirmé qu'elle ne présenterait pas d'autres observations, en réponse à celles du réclamant.

ANALYSE

8. Le Fonds prévu à la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) (le « Fonds ») a été établi dans le cadre de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) (la « Convention de règlement »). La Convention de règlement comprend deux régimes, le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC et le Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC. De plus, il existe des protocoles approuvés par les tribunaux que l'Administrateur doit appliquer lorsqu'il traite les réclamations et qu'il effectue les paiements qui leur sont reliés. Un des protocoles approuvés par les tribunaux porte sur les Règles de renvoi.

9. L'article 5 de la Convention de règlement décrit les tâches et les pouvoirs de l'Administrateur. Les parties pertinentes du paragraphe 5.02 précisent que :

Sous réserve de l'obtention de l'approbation des tribunaux, les fonctions et responsabilités de l'administrateur comprendront notamment :

(b) l'élaboration, l'installation et la mise en oeuvre des systèmes et procédures pour la réception, le traitement et l'évaluation des réclamations et la prise de décisions à leur égard, y compris faire toutes les enquêtes nécessaires (y compris consulter le personnel médical) pour établir la validité d'une réclamation et exiger de tout réclamant qu'il subisse un examen médical;

(f) la réception de toutes les demandes et de toute la correspondance relativement aux réclamations et l'envoi de réponses à toutes ces demandes et à toute cette correspondance, la fourniture de formulaires de réclamation, l'examen et l'évaluation de toutes les réclamations, la prise de décisions à l'égard des réclamations . . .

Selon le paragraphe 5.03 :

L'administrateur donnera avis de sa décision à l'égard d'une réclamation au réclamant sans tarder après que sa décision aura été prise. La décision de l'administrateur à l'égard d'une réclamation sera définitive et liera le réclamant et l'administrateur, sous réserve du droit du réclamant de saisir un juge arbitre ou un arbitre de la décision aux termes des dispositions des régimes.

10. Le paragraphe 4.05 est la condition pertinente régissant le plan d'indemnisation du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC :

La personne reconnue infectée par le VHC qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu'elle a reçu une médication indemnisable au titre du VHC a le droit de se faire verser 1 000 $ pour chaque mois complet de thérapie.

11. Le réclamant n'est pas d'accord avec la façon que l'Administrateur traite sa réclamation ni avec l'établissement et la mise en œuvre des Procédures standard d'opération ni avec le niveau de soutien offert au réclamant par l'entremise du site Web de l'Administrateur.

12. Le réclamant décrit en détail son désaccord avec divers aspects de la procédure de l'Administrateur qu'il qualifie de « décisions » de l'Administrateur.

13. C'est avec respect que je déclare ne pas être d'accord avec les observations du réclamant à l'effet que de nombreuses caractéristiques de la procédure de l'Administrateur constituent des « décisions » en vertu de la Convention de règlement. À mon point de vue, les seules décisions sujettes au renvoi par un juge arbitre sont celles qui portent sur les mérites de chaque cas et les droits potentiels de chaque réclamant. Le réclamant n'a pas présenté de réclamation en rapport avec le montant des bénéfices reçus ou en rapport avec une décision quelconque faite par l'Administrateur du Fonds, mais plutôt en rapport avec la façon dont sa réclamation a été traitée par l'Administrateur.

14. L'autorité des juges arbitres est établie par les modalités de la Convention de règlement, le Régime et les Règles de renvoi. Les modalités pertinentes du Régime par rapport à l'autorité des juges arbitres sont les suivantes :

10.01 Renvoi à un juge arbitre ou à un arbitre

Dans les 30 jours après qu'elle a reçu avis de la décision de l'administrateur relativement à sa réclamation, la personne faisant une réclamation peut saisir un juge arbitre ou un arbitre de cette décision, à son gré, en déposant auprès de l'administrateur un avis exigeant un renvoi ou l'arbitrage et faisant état de son opposition à cette décision et des motifs justifiant son opposition. Si aucun avis exigeant un renvoi ou l'arbitrage n'est déposé dans ce délai de 30 jours, la décision de l'administrateur sera d'office confirmée et sera définitive et exécutoire.

10.03 Envoi des réclamations

Dès réception d'un avis exigeant un renvoi ou un arbitrage, l'administrateur devra envoyer au juge arbitre ou à l'arbitre, selon le cas, dans la province ou le territoire où le réclamant réside ou est réputé résider et aux conseillers juridiques du fonds, les documents suivants :

(c) un exemplaire de la décision de l'administrateur.

15. Le paragraphe 5.02 de la Convention de règlement exige et permet que l'Administrateur établisse des procédures pour traiter les réclamations. La Convention de règlement, le Régime ou les Règles de renvoi n'accordent aucun pouvoir aux juges arbitres relativement à l'examen des procédures de traitement des réclamations par l'Administrateur. Les modalités portent toutes sur l'examen des décisions de l'Administrateur par les juges arbitres.

16. Dans le cas qui est devant moi, la demande de renvoi ne conteste pas une décision faite par l'Administrateur en rapport avec les mérites d'une réclamation en vertu de la Convention de règlement. Elle remet plutôt en question les procédures que l'Administrateur a mises en œuvre pour traiter les réclamations, en vertu de la Convention de règlement.

CONCLUSION

17. Dans le cas qui est devant moi, je n'ai aucun pouvoir de procéder à un renvoi en vertu de la Convention de règlement.

Original signé par

JUDITH KILLORAN
Juge arbitre

Le 20 décembre 2004
Date

 

 

Déni de responsabilité