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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #30 - Le 14 décembre 2001

D E C I S I O N

CONTEXTE

  1. Le 15 août 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation d'un réclamant agissant comme représentant personnel au nom de la succession de la personne décédée. L'Administrateur a conclu que l'hépatite C n'avait pas contribué à entraîner le décès de cette personne. Par conséquent, on n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3.05 (1) (a) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.
  2. Le 4 octobre 2001, le réclamant demande qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de refus de l'Administrateur.
  3. Les deux parties renoncent à leur droit à une audition orale.
  4. Le réclamant demande que le juge-arbitre examine toute la documentation du dossier de réclamation du Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).
  5. Le 29 novembre 2001, le Conseiller du Fonds dépose des arguments écrits au nom de l'Administrateur. L'étude du dossier se termine le 10 décembre 2001 étant donné que le réclamant ne présente aucun argument écrit en réponse.
    Faits
  6. Le réclamant fournit une lettre du Sunnybrook Health Sciences Centre datée du 26 mars 1998 dans laquelle l'hôpital déclare que, selon son Programme de retraçage des donneurs, la personne décédée a reçu du sang le 28 octobre 1989 fourni par un donneur dont un test récent a révélé l'existence du virus de l'hépatite C. La lettre indique qu'on ne connaît pas l'état du virus de l'hépatite C du sang donné à la personne décédée.
  7. Selon le certificat médical de décès, la personne est décédée le 11 janvier 1990 des suites d'un arrêt respiratoire relié à une " leucémie aiguë récurrente ".

ANALYSE

  1. Selon le paragraphe 3.05(1)(a) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, le représentant personnel de la personne infectée par le VHC doit fournir la " preuve que le décès de la personne infectée par le VHC a été causé par son infection par le VHC ".
  2. Afin d'établir si une personne est décédée des suites de l'hépatite C, le médecin traitant doit attester de la question suivante : Si une personne infectée par le VHC décède, son infection par le VHC a-t-elle contribué de façon importante à son décès? Dans le cas présent, le médecin traitant a déclaré qu'il ne savait pas si le VHC avait ou non contribué de façon appréciable au décès de la personne.
  3. Il appartient au réclamant de prouver qu'il a satisfait aux exigences de la Convention de règlement approuvée par les tribunaux relativement à l'indemnisation des personnes décédées avant le 1er janvier 1999. L'article 5.01 de la Convention de règlement exige que le réclamant établisse la preuve que la personne décédée avait reçu une transfusion sanguine suite à laquelle elle a contracté le virus de l'hépatite C et que l'hépatite C a causé son décès. On ne m'a fourni aucune preuve me permettant de conclure que l'hépatite C a causé le décès de la personne. En fait, il n'y a aucune preuve que la personne décédée avait été infectée par le virus de l'hépatite C au moment de son décès.
  4. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC conformément à ses modalités et conditions. L'Administrateur n'a pas le pouvoir de modifier les modalités et conditions du Régime, ni l'arbitre ou le juge-arbitre lorsqu'ils sont saisis de la décision de l'Administrateur.
    CONCLUSION
  5. Je maintiens la décision de refus de l'Administrateur au sujet de la demande d'indemnisation du réclamant au nom de la succession de la personne décédée.

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Le 14 décembre 2001
JUDITH KILLORAN
Juge-arbitre

 

Déni de responsabilité