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Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #30 - Le 14 décembre
2001
D E C I S I O N
CONTEXTE
- Le 15 août 2001, l'Administrateur refuse la demande
d'indemnisation d'un réclamant agissant comme représentant
personnel au nom de la succession de la personne décédée.
L'Administrateur a conclu que l'hépatite C n'avait
pas contribué à entraîner le décès
de cette personne. Par conséquent, on n'a pas satisfait
aux exigences de l'article 3.05 (1) (a) du Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC.
- Le 4 octobre 2001, le réclamant demande qu'un
juge-arbitre soit saisi de la décision de refus de
l'Administrateur.
- Les deux parties renoncent à leur droit à
une audition orale.
- Le réclamant demande que le juge-arbitre examine
toute la documentation du dossier de réclamation
du Centre des réclamations relatives à l'hépatite
C (1986-1990).
- Le 29 novembre 2001, le Conseiller du Fonds dépose
des arguments écrits au nom de l'Administrateur.
L'étude du dossier se termine le 10 décembre
2001 étant donné que le réclamant ne
présente aucun argument écrit en réponse.
Faits
- Le réclamant fournit une lettre du Sunnybrook Health
Sciences Centre datée du 26 mars 1998 dans laquelle
l'hôpital déclare que, selon son Programme
de retraçage des donneurs, la personne décédée
a reçu du sang le 28 octobre 1989 fourni par un donneur
dont un test récent a révélé
l'existence du virus de l'hépatite C. La lettre indique
qu'on ne connaît pas l'état du virus de l'hépatite
C du sang donné à la personne décédée.
- Selon le certificat médical de décès,
la personne est décédée le 11 janvier
1990 des suites d'un arrêt respiratoire relié
à une " leucémie aiguë récurrente
".
ANALYSE
- Selon le paragraphe 3.05(1)(a) du Régime à
l'intention des transfusés infectés par le
VHC, le représentant personnel de la personne infectée
par le VHC doit fournir la " preuve que le décès
de la personne infectée par le VHC a été
causé par son infection par le VHC ".
- Afin d'établir si une personne est décédée
des suites de l'hépatite C, le médecin traitant
doit attester de la question suivante : Si une personne
infectée par le VHC décède, son infection
par le VHC a-t-elle contribué de façon importante
à son décès? Dans le cas présent,
le médecin traitant a déclaré qu'il
ne savait pas si le VHC avait ou non contribué de
façon appréciable au décès de
la personne.
- Il appartient au réclamant de prouver qu'il a satisfait
aux exigences de la Convention de règlement approuvée
par les tribunaux relativement à l'indemnisation
des personnes décédées avant le 1er
janvier 1999. L'article 5.01 de la Convention de règlement
exige que le réclamant établisse la preuve
que la personne décédée avait reçu
une transfusion sanguine suite à laquelle elle a
contracté le virus de l'hépatite C et que
l'hépatite C a causé son décès.
On ne m'a fourni aucune preuve me permettant de conclure
que l'hépatite C a causé le décès
de la personne. En fait, il n'y a aucune preuve que la personne
décédée avait été infectée
par le virus de l'hépatite C au moment de son décès.
- En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC conformément
à ses modalités et conditions. L'Administrateur
n'a pas le pouvoir de modifier les modalités et conditions
du Régime, ni l'arbitre ou le juge-arbitre lorsqu'ils
sont saisis de la décision de l'Administrateur.
CONCLUSION
- Je maintiens la décision de refus de l'Administrateur
au sujet de la demande d'indemnisation du réclamant
au nom de la succession de la personne décédée.
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Le 14 décembre 2001
JUDITH KILLORAN
Juge-arbitre
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