Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #28 - Le 4 decembre 2001

D É C I S I O N

Contexte :

1. Le réclamant présente une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC établi sous la Convention de règlement des recours collectifs relative à l'hépatite C (1986-1990). (la " Convention de règlement ")

2. Dans une lettre en date du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande en s'appuyant sur le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuve suffisante qu'il a reçu du sang durant la période des recours collectifs.

3. Le réclamant demande qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur lors d'une audience en personne.

4. Lors de l'audience du 18 mai 2001, le réclamant indique que son chirurgien avait fait des déclarations qui l'avaient porté à croire qu'il avait reçu une transfusion de sang au cours d'une intervention chirurgicale rénale en 1997.

5. L'audience est ajournée pendant six mois afin de permettre au réclamant de communiquer avec son chirurgien et ainsi établir s'il y a d'autre information pertinente à sa réclamation.

6. Dans une lettre en date du 31 octobre 2001, le Conseiller du Fonds écrit au réclamant lui demandant une mise à jour sur ses tentatives d'obtenir de l'information supplémentaire relative à sa réclamation.

7. Le 22 novembre 2001, je tente de communiquer avec le réclamant par téléphone, mais son téléphone est débranché. Mes enquêtes auprès des services d'assistance - annuaire ne permettent pas de trouver une nouvelle inscription pour le réclamant.

8. Le 22 novembre 2001, j'écris aux parties, en indiquant les efforts du Conseiller du Fonds et mes propres efforts de communiquer avec le réclamant. J'indique aussi qu'il faut transmettre toute information ou observation supplémentaire au plus tard le lundi 3 décembre 2001 et que si je n'ai rien reçu à cette date, je rendrai ma décision en m'appuyant sur les arguments déjà reçus.

9. Je ne reçois aucune nouvelle information ou observation de l'une ou l'autre des parties en date du 3 décembre 2001.

Arguments :

10. Les faits suivants ne sont pas contestés :

- En 1997, le réclamant est diagnostiqué comme étant atteint du virus de l'hépatite C.

- Le réclamant subit une intervention chirurgicale rénale à l'hôpital Mount Sinaï en 1988.

-Le dossier d'hôpital fait mention de six unités de sang ayant fait l'objet d'une épreuve de comptabilité croisée par une banque de sang avant l'intervention chirurgicale.

-Le dossier d'hôpital ne fait aucune mention que le réclamant a reçu une transfusion de sang.

-À deux occasions différentes, suite à des demandes distinctes d'enquête par le réclamant et par l'Administrateur, l'Hôpital Mount Sinaï avise la Société canadienne du sang que le dossier du réclamant ne fait mention d'aucune transfusion de sang.

-Le médecin traitant a rempli le formulaire TRAN 2 qui indique que le réclamant a reçu une transfusion de sang au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.

-Suite à une nouvelle enquête de la part de l'Administrateur, le médecin traitant indique dans sa déclaration qu'il s'est fié uniquement à un dossier d'épreuve de comptabilité croisée dans le dossier du réclamant et qu'il n'a aucun document confirmant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au cours de la période des recours collectifs.

Analyse :

11. Afin d'être admissible à une indemnisation conformément au Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, le réclamant doit se conformer aux critères indiqués dans le Régime.

12. Selon l'article 3.01 du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, une personne qui prétend être une personne directement infectée doit fournir à l'Administrateur, entre autres, " des dossiers médicaux démontrant qu'elle a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ". La Convention de règlement définit la " période des recours collectifs " comme la période entre le 1er janvier 1986 et 1er juillet 1990 inclusivement ".

13. Selon le dossier, le réclamant n'a pas reçu de transfusion de sang au Canada durant la période des recours collectifs. Au contraire, selon la prépondérance de la preuve, il n'a jamais reçu de transfusion de sang.

14. Ni l'Administrateur, ni moi-même, comme juge-arbitre, n'avons le pouvoir discrétionnaire d'accorder une indemnisation à une personne infectée par le virus de l'hépatite C qui ne peut prouver qu'elle a reçu une transfusion sanguine durant la période des recours collectifs.

14. Ni

15. En conséquence, je constate que l'Administrateur a eu raison de refuser l'indemnisation au réclamant en vertu de la Convention de règlement des recours collectifs relative à l'hépatite C (1986-1990), puisqu'il n'a pas prouvé avoir reçu de sang durant la période des recours collectifs.

Décision :

16. Je maintiens la décision de l'Administrateur de refuser une indemnisation au réclamant conformément à la Convention de règlement des recours collectifs relative à l'hépatite C (1986-1990).

EN DATE DU 4 décembre 2001, à Toronto.

Tanja Wacyk, juge-arbitre

 

Déni de responsabilité