Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #28 - Le 4 decembre
2001
D É C I S I O N
Contexte :
1. Le réclamant présente une demande d'indemnisation
à titre de personne directement infectée en
vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC établi sous la Convention
de règlement des recours collectifs relative à
l'hépatite C (1986-1990). (la " Convention de
règlement ")
2. Dans une lettre en date du 19 mars 2001, l'Administrateur
refuse la demande en s'appuyant sur le fait que le réclamant
n'a pas fourni de preuve suffisante qu'il a reçu du
sang durant la période des recours collectifs.
3. Le réclamant demande qu'un juge-arbitre soit saisi
de la décision de l'Administrateur lors d'une audience
en personne.
4. Lors de l'audience du 18 mai 2001, le réclamant
indique que son chirurgien avait fait des déclarations
qui l'avaient porté à croire qu'il avait reçu
une transfusion de sang au cours d'une intervention chirurgicale
rénale en 1997.
5. L'audience est ajournée pendant six mois afin de
permettre au réclamant de communiquer avec son chirurgien
et ainsi établir s'il y a d'autre information pertinente
à sa réclamation.
6. Dans une lettre en date du 31 octobre 2001, le Conseiller
du Fonds écrit au réclamant lui demandant une
mise à jour sur ses tentatives d'obtenir de l'information
supplémentaire relative à sa réclamation.
7. Le 22 novembre 2001, je tente de communiquer avec le réclamant
par téléphone, mais son téléphone
est débranché. Mes enquêtes auprès
des services d'assistance - annuaire ne permettent pas de
trouver une nouvelle inscription pour le réclamant.
8. Le 22 novembre 2001, j'écris aux parties, en indiquant
les efforts du Conseiller du Fonds et mes propres efforts
de communiquer avec le réclamant. J'indique aussi qu'il
faut transmettre toute information ou observation supplémentaire
au plus tard le lundi 3 décembre 2001 et que si je
n'ai rien reçu à cette date, je rendrai ma décision
en m'appuyant sur les arguments déjà reçus.
9. Je ne reçois aucune nouvelle information ou observation
de l'une ou l'autre des parties en date du 3 décembre
2001.
Arguments :
10. Les faits suivants ne sont pas contestés :
- En 1997, le réclamant est diagnostiqué
comme étant atteint du virus de l'hépatite
C.
- Le réclamant subit une intervention chirurgicale
rénale à l'hôpital Mount Sinaï
en 1988.
-Le dossier d'hôpital fait mention de six unités
de sang ayant fait l'objet d'une épreuve de comptabilité
croisée par une banque de sang avant l'intervention
chirurgicale.
-Le dossier d'hôpital ne fait aucune mention que
le réclamant a reçu une transfusion de sang.
-À deux occasions différentes, suite à
des demandes distinctes d'enquête par le réclamant
et par l'Administrateur, l'Hôpital Mount Sinaï
avise la Société canadienne du sang que le
dossier du réclamant ne fait mention d'aucune transfusion
de sang.
-Le médecin traitant a rempli le formulaire TRAN
2 qui indique que le réclamant a reçu une
transfusion de sang au cours de la période du 1er
janvier 1986 au 1er juillet 1990.
-Suite à une nouvelle enquête de la part de
l'Administrateur, le médecin traitant indique dans
sa déclaration qu'il s'est fié uniquement
à un dossier d'épreuve de comptabilité
croisée dans le dossier du réclamant et qu'il
n'a aucun document confirmant que le réclamant a
reçu une transfusion de sang au cours de la période
des recours collectifs.
Analyse :
11. Afin d'être admissible à une indemnisation
conformément au Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC, le réclamant
doit se conformer aux critères indiqués dans
le Régime.
12. Selon l'article 3.01 du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC, une personne
qui prétend être une personne directement infectée
doit fournir à l'Administrateur, entre autres, "
des dossiers médicaux démontrant qu'elle a reçu
une transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs ". La Convention
de règlement définit la " période
des recours collectifs " comme la période entre
le 1er janvier 1986 et 1er juillet 1990 inclusivement ".
13. Selon le dossier, le réclamant n'a pas reçu
de transfusion de sang au Canada durant la période
des recours collectifs. Au contraire, selon la prépondérance
de la preuve, il n'a jamais reçu de transfusion de
sang.
14. Ni l'Administrateur, ni moi-même, comme juge-arbitre,
n'avons le pouvoir discrétionnaire d'accorder une indemnisation
à une personne infectée par le virus de l'hépatite
C qui ne peut prouver qu'elle a reçu une transfusion
sanguine durant la période des recours collectifs.
14. Ni
15. En conséquence, je constate que l'Administrateur
a eu raison de refuser l'indemnisation au réclamant
en vertu de la Convention de règlement des recours
collectifs relative à l'hépatite C (1986-1990),
puisqu'il n'a pas prouvé avoir reçu de sang
durant la période des recours collectifs.
Décision :
16. Je maintiens la décision de l'Administrateur de
refuser une indemnisation au réclamant conformément
à la Convention de règlement des recours collectifs
relative à l'hépatite C (1986-1990).
EN DATE DU 4 décembre 2001, à Toronto.
Tanja Wacyk, juge-arbitre
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