Renvois : Décisions
de l'arbitre : #24 - Le 27 novembre 2001
D É C I S I O N
1. Le 26 septembre 2001, l'Administrateur refuse la demande
d'indemnisation de la réclamante comme personne directement
infectée en vertu du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC. L'Administrateur
base son refus sur le fait que la réclamante n'a pas
reçu de transfusions de sang au cours de la période
des recours collectifs provenant d'un donneur déclaré
positif suite au test de détection des anticorps du
VHC.
2. La réclamante demande de saisir un arbitre de la
décision de refus de l'Administrateur.
3. Aucune des parties ne demande à obtenir une audition
relativement au refus de la réclamation par l'Administrateur.
4. La réclamante fournit des arguments et de la documentation
par écrit à l'appui de sa réclamation.
Ces arguments sont soigneusement examinés, mais malheureusement
pour la réclamante, ils ne lui sont d'aucune aide pour
les raisons qui suivent.
5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent
se résumer comme suit :
(a) La réclamante est infectée par le virus
de l'hépatite C.
(b) La réclamante reçoit trois transfusions
de sang le 7 septembre 1988. Elle reçoit également
de l'albumine à 5 %, une substance exclue de la définition
de sang sous l'article 1.01 du Régime.
(c) La réclamante demande une enquête afin
de retracer les donneurs.
(d) Quand la réclamante présente sa demande
d'indemnisation, l'Administrateur ordonne qu'une procédure
d'enquête soit entreprise par la Société
canadienne du sang.
(e) Une lettre en date du 30 mai 2001 avise l'Administrateur
que suite au test de détection des anticorps du VHC,
tous les donneurs au cours de la période des recours
collectifs ont été déclarés
exempts du virus.
(f) L'Administrateur base son refus de la réclamation
sur le fait que la réclamante n'a pas reçu
de transfusions de sang d'une personne directement infectée
pendant la période des recours collectifs.
(g) Après le dépôt de la réclamation,
le Conseiller du Fonds demande des renseignements supplémentaires
à la Société canadienne du sang au
sujet processus d'enquête effectué relativement
à la réclamante, qui confirment et appuient
les faits mentionnés plus haut.
6. Selon ces faits, il est clair que la décision de
l'Administrateur doit être maintenue.
7. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C pour la période de 1986 à 1990 définit
" la période des recours collectifs " tel
que le titre l'indique, comme " la période commençant
le 1er janvier 1986 inclusivement et se terminant le 1er juillet
1990 inclusivement ". Le Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC donne une
définition identique. Le Régime définit
" une personne directement infectée " comme
" une personne ayant reçu une transfusion de sang
au Canada durant la période des recours collectifs
",
état dans lequel la réclamante doit se retrouver
pour être admissible à l'indemnisation.
8. Conformément à l'article 3.01 du Régime,
une personne qui prétend être une personne directement
infectée doit fournir un dossier médical à
l'Administrateur " démontrant qu'elle a reçu
une transfusion de sang au Canada durant la période
des recours collectifs ".
9. Dans le cas présent, on ne conteste pas que la
réclamante a reçu une transfusion de sang durant
la période des recours collectifs, à savoir
le 7 septembre 1988.
10. L'article 3.04 (1) du Régime prévoit ce
qui suit :
Malgré toute autre disposition du présent
régime, si les résultats d'une procédure
d'enquête démontrent que l'un des donneurs
ou l'une des unités de sang reçues par une
personne infectée par le VHC ou une personne infectée
par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou
était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou
des unités de sang reçues par une personne
directement infectée ou une personne directement
infectée qui s'exclut au cours de la période
des recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC
positif, sous réserve des dispositions du paragraphe
3.04 (2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation
de cette personne infectée par le VHC et toutes les
réclamations ayant trait à cette personne
infectée par le VHC ou personne infectée par
le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des
personnes indirectement infectées, des représentants
personnels au titre du VHC, des personnes à charge
et des membres de la famille.
11. On définit la procédure d'enquête
dans l'article 1.01 du Régime comme suit :
" Procédure d'enquête " s'entend
d'une procédure de recherche et d'enquête ciblée
des donneurs et /ou des unités de sang reçues
par une personne infectée par le VHC.
12. Tel qu'indiqué, il y a preuve qu'on a effectué
une procédure d'enquête. Il est donc établi
que toutes les trois unités de sang ont été
transfusées le 7 septembre 1988. Chacun des donneurs
a été identifié en utilisant le système
d'information informatisé qui retrace l'information
sur les donneurs de sang. Dans chaque cas, on a administré
aux donneurs le test de détection des anticorps du
VHC et, dans chaque cas, les résultats étaient
négatifs. Malheureusement, la réclamante n'a
pas reçu de transfusions de sang durant la période
des recours collectifs d'un donneur atteint du virus selon
le test de détection des anticorps du VHC.
13. La réclamante ne conteste pas ces faits. Cependant,
elle suggère que le fait de refuser sa réclamation
est inéquitable et injuste envers elle.
14. Selon les faits du cas présent, l'Administrateur
n'avait aucun autre choix que de refuser la réclamation.
Le libellé de l 'article 3.04 (1) du Régime
est clair et sans équivoque que l'Administrateur "
doit
rejeter la réclamation
" dans des circonstances
comme celles-ci. L'Administrateur doit administrer le Régime
conformément à ses dispositions. L'Administrateur
n'a pas le pouvoir de modifier ou d'ignorer toute disposition
du Régime, ni l'arbitre lorsqu'il est saisi d'une décision
de l'Administrateur.
15. En conséquence, je suis obligé de constater
que le refus de la réclamation par l'Administrateur
doit être maintenu.
En date du 27 novembre 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique.
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John A. Sanderson, c.r.,
Arbitre
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