Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #24 - Le 27 novembre 2001

D É C I S I O N

1. Le 26 septembre 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation de la réclamante comme personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. L'Administrateur base son refus sur le fait que la réclamante n'a pas reçu de transfusions de sang au cours de la période des recours collectifs provenant d'un donneur déclaré positif suite au test de détection des anticorps du VHC.

2. La réclamante demande de saisir un arbitre de la décision de refus de l'Administrateur.

3. Aucune des parties ne demande à obtenir une audition relativement au refus de la réclamation par l'Administrateur.

4. La réclamante fournit des arguments et de la documentation par écrit à l'appui de sa réclamation. Ces arguments sont soigneusement examinés, mais malheureusement pour la réclamante, ils ne lui sont d'aucune aide pour les raisons qui suivent.

5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent se résumer comme suit :

(a) La réclamante est infectée par le virus de l'hépatite C.

(b) La réclamante reçoit trois transfusions de sang le 7 septembre 1988. Elle reçoit également de l'albumine à 5 %, une substance exclue de la définition de sang sous l'article 1.01 du Régime.

(c) La réclamante demande une enquête afin de retracer les donneurs.

(d) Quand la réclamante présente sa demande d'indemnisation, l'Administrateur ordonne qu'une procédure d'enquête soit entreprise par la Société canadienne du sang.

(e) Une lettre en date du 30 mai 2001 avise l'Administrateur que suite au test de détection des anticorps du VHC, tous les donneurs au cours de la période des recours collectifs ont été déclarés exempts du virus.

(f) L'Administrateur base son refus de la réclamation sur le fait que la réclamante n'a pas reçu de transfusions de sang d'une personne directement infectée pendant la période des recours collectifs.

(g) Après le dépôt de la réclamation, le Conseiller du Fonds demande des renseignements supplémentaires à la Société canadienne du sang au sujet processus d'enquête effectué relativement à la réclamante, qui confirment et appuient les faits mentionnés plus haut.

6. Selon ces faits, il est clair que la décision de l'Administrateur doit être maintenue.

7. La Convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période de 1986 à 1990 définit " la période des recours collectifs " tel que le titre l'indique, comme " la période commençant le 1er janvier 1986 inclusivement et se terminant le 1er juillet 1990 inclusivement ". Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC donne une définition identique. Le Régime définit " une personne directement infectée " comme " une personne ayant reçu une transfusion de sang au Canada durant la période des recours collectifs…", état dans lequel la réclamante doit se retrouver pour être admissible à l'indemnisation.

8. Conformément à l'article 3.01 du Régime, une personne qui prétend être une personne directement infectée doit fournir un dossier médical à l'Administrateur " démontrant qu'elle a reçu une transfusion de sang au Canada durant la période des recours collectifs ".

9. Dans le cas présent, on ne conteste pas que la réclamante a reçu une transfusion de sang durant la période des recours collectifs, à savoir le 7 septembre 1988.

10. L'article 3.04 (1) du Régime prévoit ce qui suit :

Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période des recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04 (2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille.

11. On définit la procédure d'enquête dans l'article 1.01 du Régime comme suit :

" Procédure d'enquête " s'entend d'une procédure de recherche et d'enquête ciblée des donneurs et /ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC.

12. Tel qu'indiqué, il y a preuve qu'on a effectué une procédure d'enquête. Il est donc établi que toutes les trois unités de sang ont été transfusées le 7 septembre 1988. Chacun des donneurs a été identifié en utilisant le système d'information informatisé qui retrace l'information sur les donneurs de sang. Dans chaque cas, on a administré aux donneurs le test de détection des anticorps du VHC et, dans chaque cas, les résultats étaient négatifs. Malheureusement, la réclamante n'a pas reçu de transfusions de sang durant la période des recours collectifs d'un donneur atteint du virus selon le test de détection des anticorps du VHC.

13. La réclamante ne conteste pas ces faits. Cependant, elle suggère que le fait de refuser sa réclamation est inéquitable et injuste envers elle.

14. Selon les faits du cas présent, l'Administrateur n'avait aucun autre choix que de refuser la réclamation. Le libellé de l 'article 3.04 (1) du Régime est clair et sans équivoque que l'Administrateur "…doit rejeter la réclamation …" dans des circonstances comme celles-ci. L'Administrateur doit administrer le Régime conformément à ses dispositions. L'Administrateur n'a pas le pouvoir de modifier ou d'ignorer toute disposition du Régime, ni l'arbitre lorsqu'il est saisi d'une décision de l'Administrateur.

15. En conséquence, je suis obligé de constater que le refus de la réclamation par l'Administrateur doit être maintenu.

En date du 27 novembre 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique.

___________________________
John A. Sanderson, c.r.,
Arbitre

 

Déni de responsabilité