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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #116 - Le 23 novembre 2003

D É C I S I O N


CONTEXTE

1. Le 13 août 2003, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation du représentant personnel au nom de la succession de la personne décédée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, en raison du fait qu'il n'avait pas fourni de preuve suffisante à l'effet que la personne décédée était infectée par le VHC.

2. Le représentant personnel a demandé qu'un arbitre soit saisi du refus par l'Administrateur de sa réclamation au nom de la succession de la personne décédée.

3. Les deux parties ont renoncé à leur droit à une audience.

4. Le représentant personnel a présenté des réclamations par écrit le 27 octobre 2003 et demandé qu'un arbitre examine tout le matériel dans son dossier de réclamation au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).

5. Le Conseiller juridique du Fonds, au nom de l'Administrateur, a présenté des observations par écrit le 21 octobre 2003. L'étude des dossiers s'est terminée le 17 novembre 2003 alors qu'aucune des deux parties n'a présenté d'autres observations.

Faits

6. La personne est décédée le 19 mars 1986.

7. La personne décédée a reçu des traitements médicaux à la fin de l'année 1985 jusqu'à son décès en mars 1986. Selon un diagnostic du Greater Niagara General Hospital (GNGH) en décembre 1985, elle était atteinte d'une présumée cirrhose alcoolique. En février 1986, lorsque la personne décédée s'est présentée au GNGH en vomissant du sang, on a effectué une endoscopie d'IG d'urgence et une procédure thérapeutique de la veine sclérale (scleral vein therapy procedure). Lors de cette intervention, elle a reçu deux unités de sang et une unité de plasma frais congelé. La personne décédée a reçu son congé de l'hôpital pour y être réadmise 10 jours plus tard. Lors de cette deuxième admission, la personne décédée faisait une hémorragie et on lui a transfusé d'autres produits de sang.

8. Le 12 mars 1986, la personne décédée a été admise à l'hôpital Hôtel Dieu de St. Catharines où elle a subi une endoscopie et une thérapie de la veine sclérale (scleral vein therapy). La personne décédée est morte à l'hôpital Hôtel Dieu le 19 mars 1986. La cause de son décès a été attribuée à une hémorragie gastro-intestinale supérieure (upper GI hemorrhage) consécutive à des varices oesophagiennes qui étaient consécutives à la cirrhose.

9. La personne décédée n'a jamais subi de tests de détection du VHC et il semble qu'aucune biopsie du foie n'ait été effectuée.

ANALYSE

10. Le représentant personnel demande une indemnisation au nom de la succession de la personne décédée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Pour que cette réclamation soit approuvée, la personne décédée doit répondre à la définition de " personne directement infectée ". Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC définit la " personne infectée par le VHC ", en partie, comme étant " une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ...". La période visée par les recours collectifs est définie comme étant " la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". La personne décédée a reçu en effet plus d'une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

11. Le représentant personnel a déclaré que, compte tenu de l'état préalable de la personne décédée et du grand nombre de transfusions reçues en 1985 et 1986, il est probable que les deux hôpitaux où la personne décédée a été traitée avaient fourni du sang infecté. Il a également indiqué qu'au moment du décès, on ne disposait pas de tests de détection de l'anti-corps du VHC et qu'on n'avait pas effectué de biopsie du foie, puisque le scandale " du sang infecté " n'était pas très connu du public ou on n'en tenait pas compte ". Le représentant personnel s'est objecté au fait que l'Administrateur avait négligé d'effectuer une enquête de retraçage afin d'établir l'état du sang transfusé.

12. Les observations du représentant personnel doivent être examinées dans le contexte des exigences de l'indemnisation établies dans le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

13. Le paragraphe 3.05(1) du Régime à l'intention des transfuses infectés par le VHC exige que le représentant personnel qui présente une réclamation au nom d'une personne infectée par le VHC qui est décédée doit remettre à l'Administrateur un formulaire de demande avec : (a) la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC a été causé par son infection par le VHC; (b) à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'Administrateur : (i) si le défunt était une personne directement infectée, la preuve exigée par les paragraphes 3.01 et 3.03. Le paragraphe 3.01(1) exige que soit fourni ce qui suit : (a) des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs; et (b) un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable à l'égard du réclamant.

14. Le paragraphe 3.05(3) stipule que si une personne directement infectée et décédée n'a pas fait l'objet de tests de détection des anticorps du VHC ou du VHC, le représentant personnel au titre du VHC de cette personne directement infectée et décédée peut remettre, en lieu et place de la preuve dont il est fait mention au paragraphe 3.01(1)(b), la preuve de l'un ou l'autre des éléments suivants :

(a) en l'absence de toute autre cause d'hépatite chronique, une biopsie du foie compatible avec le VHC;
(b) en l'absence de toute autre cause, une jaunisse dans les trois mois suivant une transfusion de sang;
(c) en l'absence de toute autre cause, un diagnostic de cirrhose.

Pour plus de certitude, il n'y a rien dans ce paragraphe qui soustrait le réclamant du besoin de prouver que le décès de la personne directement infectée a été causé par son infection par le VHC.

15. Le représentant personnel n'a pas présenté la preuve dont il est fait mention au paragraphe 3.01(1)(b) ou la preuve dont il est fait mention au paragraphe 3.05(3). Le rapport médical du 26 novembre 1985 (avant la période des recours collectifs) indique que la personne décédée souffrait d'une jaunisse, en raison de sa présumée cirrhose alcoolique. Par conséquent, le paragraphe 3.05(3)(b) et (c) ne serait pas pertinent.

16. Je conclus que le représentant personnel n'a pas réussi à établir que la personne décédée portait l'anticorps du VHC ou était atteinte du VHC au moment de son décès. Il n'y a également aucune preuve à l'effet que si la personne décédée avait souffert du VHC, le VHC ait été la cause de son décès. Il semble plutôt, selon les dossiers médicaux, que le décès de la personne décédée ait été causé par la cirrhose alcoolique. C'est la cirrhose alcoolique qui a mené au traitement hospitalier de la personne décédée en février et en mars 1986. Ce traitement comprenait des transfusions.

17. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC conformément à ses dispositions. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier les dispositions du Régime ni un arbitre ou un juge arbitre, lorsqu'on leur demande d'examiner la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

18. Je maintiens le refus par l'Administrateur de la réclamation du représentant personnel.

DATE - Le 23 novembre 2003

JUDITH KILLORAN
Arbitre

 

Déni de responsabilité