Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #116 - Le 23 novembre 2003
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 13 août 2003, l'Administrateur a refusé
la demande d'indemnisation du représentant personnel
au nom de la succession de la personne décédée
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC, en raison du fait qu'il n'avait
pas fourni de preuve suffisante à l'effet que la personne
décédée était infectée
par le VHC.
2. Le représentant personnel a demandé qu'un
arbitre soit saisi du refus par l'Administrateur de sa réclamation
au nom de la succession de la personne décédée.
3. Les deux parties ont renoncé à leur droit
à une audience.
4. Le représentant personnel a présenté
des réclamations par écrit le 27 octobre 2003
et demandé qu'un arbitre examine tout le matériel
dans son dossier de réclamation au Centre des réclamations
relatives à l'hépatite C (1986-1990).
5. Le Conseiller juridique du Fonds, au nom de l'Administrateur,
a présenté des observations par écrit
le 21 octobre 2003. L'étude des dossiers s'est terminée
le 17 novembre 2003 alors qu'aucune des deux parties n'a présenté
d'autres observations.
Faits
6. La personne est décédée le 19 mars
1986.
7. La personne décédée a reçu
des traitements médicaux à la fin de l'année
1985 jusqu'à son décès en mars 1986.
Selon un diagnostic du Greater Niagara General Hospital (GNGH)
en décembre 1985, elle était atteinte d'une
présumée cirrhose alcoolique. En février
1986, lorsque la personne décédée s'est
présentée au GNGH en vomissant du sang, on a
effectué une endoscopie d'IG d'urgence et une procédure
thérapeutique de la veine sclérale (scleral
vein therapy procedure). Lors de cette intervention, elle
a reçu deux unités de sang et une unité
de plasma frais congelé. La personne décédée
a reçu son congé de l'hôpital pour y être
réadmise 10 jours plus tard. Lors de cette deuxième
admission, la personne décédée faisait
une hémorragie et on lui a transfusé d'autres
produits de sang.
8. Le 12 mars 1986, la personne décédée
a été admise à l'hôpital Hôtel
Dieu de St. Catharines où elle a subi une endoscopie
et une thérapie de la veine sclérale (scleral
vein therapy). La personne décédée est
morte à l'hôpital Hôtel Dieu le 19 mars
1986. La cause de son décès a été
attribuée à une hémorragie gastro-intestinale
supérieure (upper GI hemorrhage) consécutive
à des varices oesophagiennes qui étaient consécutives
à la cirrhose.
9. La personne décédée n'a jamais subi
de tests de détection du VHC et il semble qu'aucune
biopsie du foie n'ait été effectuée.
ANALYSE
10. Le représentant personnel demande une indemnisation
au nom de la succession de la personne décédée
dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. Pour que cette réclamation
soit approuvée, la personne décédée
doit répondre à la définition de "
personne directement infectée ". Le Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC définit la " personne infectée
par le VHC ", en partie, comme étant " une
personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada
au cours de la période visée par les recours
collectifs ...". La période visée par les
recours collectifs est définie comme étant "
la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990 inclusivement ". La personne décédée
a reçu en effet plus d'une transfusion de sang au Canada
au cours de la période visée par les recours
collectifs.
11. Le représentant personnel a déclaré
que, compte tenu de l'état préalable de la personne
décédée et du grand nombre de transfusions
reçues en 1985 et 1986, il est probable que les deux
hôpitaux où la personne décédée
a été traitée avaient fourni du sang
infecté. Il a également indiqué qu'au
moment du décès, on ne disposait pas de tests
de détection de l'anti-corps du VHC et qu'on n'avait
pas effectué de biopsie du foie, puisque le scandale
" du sang infecté " n'était pas très
connu du public ou on n'en tenait pas compte ". Le représentant
personnel s'est objecté au fait que l'Administrateur
avait négligé d'effectuer une enquête
de retraçage afin d'établir l'état du
sang transfusé.
12. Les observations du représentant personnel doivent
être examinées dans le contexte des exigences
de l'indemnisation établies dans le Régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC.
13. Le paragraphe 3.05(1) du Régime à l'intention
des transfuses infectés par le VHC exige que le représentant
personnel qui présente une réclamation au nom
d'une personne infectée par le VHC qui est décédée
doit remettre à l'Administrateur un formulaire de demande
avec : (a) la preuve que le décès de la personne
infectée par le VHC a été causé
par son infection par le VHC; (b) à moins que la preuve
exigée n'ait déjà été remise
à l'Administrateur : (i) si le défunt était
une personne directement infectée, la preuve exigée
par les paragraphes 3.01 et 3.03. Le paragraphe 3.01(1) exige
que soit fourni ce qui suit : (a) des dossiers médicaux,
cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société
canadienne de la Croix-Rouge, de la Société
canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant
que le réclamant a reçu une transfusion de sang
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs; et (b) un rapport de test de détection
des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport
de test semblable à l'égard du réclamant.
14. Le paragraphe 3.05(3) stipule que si une personne directement
infectée et décédée n'a pas fait
l'objet de tests de détection des anticorps du VHC
ou du VHC, le représentant personnel au titre du VHC
de cette personne directement infectée et décédée
peut remettre, en lieu et place de la preuve dont il est fait
mention au paragraphe 3.01(1)(b), la preuve de l'un ou l'autre
des éléments suivants :
(a) en l'absence de toute autre cause d'hépatite chronique,
une biopsie du foie compatible avec le VHC;
(b) en l'absence de toute autre cause, une jaunisse dans les
trois mois suivant une transfusion de sang;
(c) en l'absence de toute autre cause, un diagnostic de cirrhose.
Pour plus de certitude, il n'y a rien dans ce paragraphe qui
soustrait le réclamant du besoin de prouver que le
décès de la personne directement infectée
a été causé par son infection par le
VHC.
15. Le représentant personnel n'a pas présenté
la preuve dont il est fait mention au paragraphe 3.01(1)(b)
ou la preuve dont il est fait mention au paragraphe 3.05(3).
Le rapport médical du 26 novembre 1985 (avant la période
des recours collectifs) indique que la personne décédée
souffrait d'une jaunisse, en raison de sa présumée
cirrhose alcoolique. Par conséquent, le paragraphe
3.05(3)(b) et (c) ne serait pas pertinent.
16. Je conclus que le représentant personnel n'a pas
réussi à établir que la personne décédée
portait l'anticorps du VHC ou était atteinte du VHC
au moment de son décès. Il n'y a également
aucune preuve à l'effet que si la personne décédée
avait souffert du VHC, le VHC ait été la cause
de son décès. Il semble plutôt, selon
les dossiers médicaux, que le décès de
la personne décédée ait été
causé par la cirrhose alcoolique. C'est la cirrhose
alcoolique qui a mené au traitement hospitalier de
la personne décédée en février
et en mars 1986. Ce traitement comprenait des transfusions.
17. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC conformément
à ses dispositions. L'Administrateur n'a pas l'autorité
de modifier les dispositions du Régime ni un arbitre
ou un juge arbitre, lorsqu'on leur demande d'examiner la décision
de l'Administrateur.
CONCLUSION
18. Je maintiens le refus par l'Administrateur de la réclamation
du représentant personnel.
DATE - Le 23 novembre 2003
JUDITH KILLORAN
Arbitre
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