Renvois : Décisions
de l'arbitre : #25 - Le 23 novembre 2001
D É C I S I O N
Contexte :
1. La succession du réclamant (" la succession
"), représentée par le fils du réclamant,
présente une demande d'indemnisation en vertu de la
Convention de règlement relative à l'hépatite
C pour la période de 1986 à 1990 (la "
Convention ").
2 L'Administrateur fait parvenir une lettre en date du 26
juillet 2001 dans laquelle il refuse la réclamation
en raison de preuves insuffisantes à l'effet que le
décès du réclamant a été
causé par son infection par le virus de l'hépatite
C (" VHC ").
3. La succession demande de saisir un arbitre de la décision
de l'Administrateur.
4. La succession demande une audition orale afin de présenter
des témoignages oraux.
Preuve :
5. Les faits suivants ne sont pas contestés :
- Le réclamant était infecté par
l'hépatite C (" VHC ");
- Le réclamant a reçu une transfusion sanguine
en février 1988;
- Le médecin traitant du réclamant indique
dans le formulaire TRAN 2 qu'il n'a jamais traité
le réclamant pour un état de santé
relié au VHC;
- Le médecin traitant du réclamant indique
également dans le formulaire TRAN 2 que l'infection
au VHC du réclamant n'a pas contribué de façon
substantielle à son décès;
- Le certificat de décès du réclamant
indique qu'il est décédé d'une pneumonie
suite à un accident cérébrovasculaire.
6. Lors de l'audition, le conseiller du Fonds explique la
décision de l'Administrateur, et se réfère
aux dispositions de la Convention qui ont permis de conclure
que la succession ne répondait pas aux critères
d'admissibilité.
7. Le fils du réclamant ne conteste pas l'interprétation
de la Convention et son application à la situation
de son père mais exprime sa frustration relativement
aux résultats.
8. Le père du réclamant souffrait de la maladie
d'Alzheimer. Le fils parle longuement des difficultés
de la famille à faire face à l'état de
santé du père qui se détériorait
au fil du temps. Il est clair que les précautions supplémentaires
prises en raison de son infection par le VHC ont considérablement
aggravé ces difficultés.
Analyse :
9. L'article 3.05(1)(a) de la Convention exige, comme test
seuil d'une réclamation, de prouver que le décès
du réclamant a été causé par son
infection par le VHC.
10. La succession devait donc établir que le décès
du réclamant était causé par son infection
par le VHC.
11. La succession n'a pas prouvé que le décès
du réclamant a été causé par son
infection par le VHC.
12. Ni l'Administrateur, ni moi-même comme arbitre,
n'avons la discrétion d'accorder une indemnisation
à une personne infectée par le VHC dont le décès
n'est pas attribuable à cette infection.
13. Par conséquent, je confirme la décision
de l'Administrateur que la succession du réclamant
n'a pas droit à une indemnisation en vertu de la Convention,
puisqu'il n'y a pas de preuve suffisante à l'effet
que son décès est le résultat de son
infection par le VHC.
Décision :
14. Je maintiens la décision de l'Administrateur de
refuser une indemnisation à la succession du réclamant
en vertu de la Convention de règlement relative à
l'hépatite C (1986-1990).
CE 23e JOUR DE NOVEMBRE 2001 À TORONTO.
Tanja Wacyk, arbitre
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