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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #25 - Le 23 novembre 2001

D É C I S I O N

Contexte :

1. La succession du réclamant (" la succession "), représentée par le fils du réclamant, présente une demande d'indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période de 1986 à 1990 (la " Convention ").

2 L'Administrateur fait parvenir une lettre en date du 26 juillet 2001 dans laquelle il refuse la réclamation en raison de preuves insuffisantes à l'effet que le décès du réclamant a été causé par son infection par le virus de l'hépatite C (" VHC ").

3. La succession demande de saisir un arbitre de la décision de l'Administrateur.

4. La succession demande une audition orale afin de présenter des témoignages oraux.

Preuve :

5. Les faits suivants ne sont pas contestés :

- Le réclamant était infecté par l'hépatite C (" VHC ");

- Le réclamant a reçu une transfusion sanguine en février 1988;

- Le médecin traitant du réclamant indique dans le formulaire TRAN 2 qu'il n'a jamais traité le réclamant pour un état de santé relié au VHC;

- Le médecin traitant du réclamant indique également dans le formulaire TRAN 2 que l'infection au VHC du réclamant n'a pas contribué de façon substantielle à son décès;

- Le certificat de décès du réclamant indique qu'il est décédé d'une pneumonie suite à un accident cérébrovasculaire.

6. Lors de l'audition, le conseiller du Fonds explique la décision de l'Administrateur, et se réfère aux dispositions de la Convention qui ont permis de conclure que la succession ne répondait pas aux critères d'admissibilité.

7. Le fils du réclamant ne conteste pas l'interprétation de la Convention et son application à la situation de son père mais exprime sa frustration relativement aux résultats.

8. Le père du réclamant souffrait de la maladie d'Alzheimer. Le fils parle longuement des difficultés de la famille à faire face à l'état de santé du père qui se détériorait au fil du temps. Il est clair que les précautions supplémentaires prises en raison de son infection par le VHC ont considérablement aggravé ces difficultés.

Analyse :

9. L'article 3.05(1)(a) de la Convention exige, comme test seuil d'une réclamation, de prouver que le décès du réclamant a été causé par son infection par le VHC.

10. La succession devait donc établir que le décès du réclamant était causé par son infection par le VHC.

11. La succession n'a pas prouvé que le décès du réclamant a été causé par son infection par le VHC.

12. Ni l'Administrateur, ni moi-même comme arbitre, n'avons la discrétion d'accorder une indemnisation à une personne infectée par le VHC dont le décès n'est pas attribuable à cette infection.

13. Par conséquent, je confirme la décision de l'Administrateur que la succession du réclamant n'a pas droit à une indemnisation en vertu de la Convention, puisqu'il n'y a pas de preuve suffisante à l'effet que son décès est le résultat de son infection par le VHC.

Décision :

14. Je maintiens la décision de l'Administrateur de refuser une indemnisation à la succession du réclamant en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990).

CE 23e JOUR DE NOVEMBRE 2001 À TORONTO.

Tanja Wacyk, arbitre

 

Déni de responsabilité