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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #23 - Le 23 novembre 2001

D É C I S I O N

1. Le réclamant présente une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime " ).

2. Dans une lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur rejette la réclamation parce que le réclamant n'a pas fourni de preuve suffisante qu'il a reçu du sang tel que défini dans le régime ( " sang "), au cours de la période des recours collectifs.

3. Le réclamant demande de saisir un arbitre de la décision de refus de l'Administrateur.

4. Le réclamant demande une audition orale qui a lieu le 14 novembre 2001.

5. Les faits pertinents suivants ne sont pas contestés :

(a) Au cours de la période des recours collectifs, le réclamant subit un infarctus du myocarde (crise cardiaque) qui requiert son admission à l'hôpital et des traitements. Les traitements comprennent l'injection d'une drogue appelée la streptokinase.

(b) La streptokinase est une enzyme qui sert à dissoudre les caillots de sang. La streptokinase est en suspension chimique dans l'albumine, un dérivé sanguin humain provenant du plasma et injectable.

(c) Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C qui s'est manifesté et qui requiert des soins médicaux.

6. Le réclamant et sa conjointe, son représentant reconnu, croient sincèrement que le réclamant a été infecté par le virus de l'hépatite C lorsqu'il a reçu de la streptokinase au cours de ses traitements pour soins médicaux à l'hôpital en raison d'une crise cardiaque.

7. Le médecin traitant du réclamant indique dans le formulaire du médecin traitant (Formulaire TRAN 2) daté du 16 juillet 2000, que le réclamant a reçu du sang et en particulier, des produits sanguins énumérés dans la définition du terme " sang " au cours de la période des recours collectifs. Cependant, selon le dossier, Madame Carol Miller, une infirmière au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C, a obtenu des précisions du médecin traitant le 22 mai 2001, à l'effet que sa réponse était basée sur l'information fournie par le réclamant et non sur les dossiers médicaux. Madame Miller a confirmé par lettre sa conversation avec le médecin traitant en date du 22 mai 2001. Le réclamant n'a pas contesté le contenu de la lettre.

8. Le conseiller du Fonds s'appuie sur le témoignage d'expert du Dr G.H. Growe, chef de la division d'hémato-pathologie et directeur médical du Service de transfusions sanguines du Vancouver General Hospital and Health Sciences Centre (" VGH " ). Les avis du Dr Growe sont consignés dans deux lettres datées du 6 juillet et du 21 août 2001 respectivement. À la demande du réclamant, le Dr Growe est également présent lors de l'audition du renvoi pour répondre à des questions.

9. On convient que la question seuil permettant d'établir l'admissibilité du réclamant à une indemnisation en vertu du régime est de savoir s'il a ou non reçu du sang et en particulier, un produit sanguin.

10. La définition de sang dans le régime (article 1.01) se lit comme suit :

" Sang " signifie le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé ou stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine à 5%, l'albumine à 25 %, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immonoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline anticricelleuse-antizostérienne, l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor Pypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique, l'immunoglobuline antraveineuse (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII). (Souligné).

11. Lors de l'audition du renvoi, le réclamant et sa conjointe posent des questions au Dr Growe. Le réclamant accepte que sa conjointe continue d'agir comme son représentant reconnu. Le conseiller du Fonds ne s'y oppose pas. On présente le Dr Growe comme hématologue et expert en médecine transfusionnelle apte à fournir des preuves en expertise médicale. Le Dr Growe a une très grande expérience dans son domaine de spécialisation. Il est reconnu comme tel et accepté comme expert. Il est professeur clinique à la Faculty of Medicine de l'University of British Columbia depuis le 1er juillet 1983. Il est membre du personnel actif du VGH depuis 1969 et directeur de la banque de sang au service de pathologie du VGH depuis 1970. Voilà seulement quelques-uns de ses titres de compétences impressionnants.

12. La preuve du Dr Growe se présente comme suit : L'albumine est un produit dérivé d'un pool de plasma humain. Il est donc un produit du sang humain. Généralement, il y a entre 100 à 2 000 donneurs de sang dans un pool d'où l'albumine est dérivée. À cause de la procédure de mise en commun, il n'est pas possible de retracer les donneurs spécifiques si l'un d'eux est infecté. Selon le fabricant de la streptokinase (Streptase-TM), 100 milligrammes (un dixième d'un gramme) d'albumine servent de stabilisant pour chaque flacon de 6.5 millilitres. L'albumine elle-même sert généralement lors de transfusions administrées aux personnes hypovolémiques ou en état de choc. Pour les besoins de transfusion, une dose normale d'albumine est une solution de 5.0 % ou 25.0 %, ce qui signifie qu'il y a soit 5 grammes/100 ml ou 25 grammes/100 ml. En général, dans chaque dose injectable, il y a 25 grammes d'albumine au total. Il y a beaucoup plus d'albumine que dans la streptokinase. La streptokinase n'est pas un produit sanguin humain (c'est une enzyme) qui doit être en suspension chimique dans l'albumine afin de le maintenir sous forme liquide pour les besoins d'injections. La streptokinase sert non seulement à traiter les personnes atteintes de crises cardiaques mais aussi les personnes ayant des caillots de sang dans d'autres parties du corps ou qui ont subi des accidents cérébrovasculaires. La streptokinase est un agent qui sert à dissoudre les caillots. Selon les dossiers de l'hôpital, au moment de la crise cardiaque du réclamant, ce dernier a d'abord reçu une faible injection de streptokinase qui ne contiendrait que 100 milligrammes ou 0.1 gramme d'albumine. Le réclamant n'aurait donc reçu qu'une très petite quantité d'albumine en comparaison avec les doses normales d'albumine pour les besoins de transfusions. Jusqu'en 1990, au Canada, on ne vérifiait pas la présence du virus de l'hépatite C dans le sang. Il est donc possible que les produits sanguins puissent avoir contenu le virus. Durant la période des questions, le Dr Growe a avoué qu'il n'est pas absolument impossible que l'albumine ait pu être infectée par le virus et que le montant d'albumine administré ne soit pas pertinent. Cependant, l'albumine est un produit sanguin qui n'est pas réputé être lié à l'hépatite C ou à tout autre virus transmis. Le Dr Growe ne connaît pas lui-même de cas ou n'était pas au courant de cas documenté scientifiquement liant l'injection de l'albumine à des personnes atteintes du VHC. Il a également dit que selon la documentation scientifique, il n'y a aucun lien connu entre l'albumine et l'hépatite B ou le VIH. Selon l'expertise du Dr Growe, aucun patient ayant reçu de grandes quantités d'albumine par transfusion n'a été atteint d'hépatite. Il croit que puisque l'albumine et la streptokinase ont été utilisées et sont vendues partout au Canada, et que s'il y avait eu de poussée du virus chez les patients qui ont reçu ces produits, de telles flambées auraient été portées à l'attention du public ou auraient donné lieu à des enquêtes. Le Dr Growe ne pouvait pas confirmer de façon catégorique que le réclamant était infecté par le VHC lorsqu'il a reçu de la streptokinase, mais selon les preuves qu'il a présentées, cette situation est très peu probable.

13. Les preuves présentées par le Dr Growe établissent que lors du traitement de la crise cardiaque du réclamant, il a reçu un montant d'albumine beaucoup plus faible que l'albumine à 5 % ou l'albumine à 25 % qui sont toutes deux exclues de la définition de sang.

14. Pour ce qui est de la question seuil, étant donné que la définition de sang exclut les produits sanguins tels que l'albumine à 5 % et l'albumine à 25 % et comme les preuves indiquent que le réclamant a dû avoir reçu une dose ou une quantité d'albumine beaucoup plus petite, le réclamant ne peut avoir gain de cause dans ce renvoi. Lors de l'audition, le réclamant a reconnu qu'il n'a pas reçu de sang au cours de la période du recours collectif, à moins qu'à titre d'arbitre, j'aie le pouvoir de rédiger une nouvelle définition de sang. Je lui ai confirmé que je n'avais pas l'autorité de modifier le Régime et que l'Administrateur n'avait pas la discrétion d'accorder une indemnisation lorsque la preuve requise donnant droit à l'indemnisation n'existe pas.

15. Je confirme que la décision de l'Administrateur était juste. L'Administrateur a établi à juste titre que le réclamant n'a pas fourni de preuve suffisante qu'il a reçu du sang au cours de la période des recours collectifs. La demande de renvoi est refusée.

En date du 23e jour de novembre 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique.

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Vincent R.K. Orchard,
Arbitre

 

Déni de responsabilité