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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #166 - Le 16 novembre 2004

D É C I S I O N

1. Le 17 mai 2004, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation de la réclamante qu'elle a présentée comme personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La réclamation a été refusée parce que les résultats finaux du retraçage confirmaient que les donneurs du sang transfusé à la réclamante au cours de la période visée par les recours collectifs se sont avérés anti-VHC négatifs.

2. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur. Dans sa demande d'examen en date du 27 mai 2004, le conjoint de la réclamante a déclaré ce qui suit :

Ma femme est atteinte d'hépatite C. Les seuls endroits logiques où elle a contracté cette maladie sont soit lors de transfusions de sang au Vancouver General Hospital ou au St. Lukes Hospital Bellingham, Wash. U.S.A. Comment aurait-elle pu avoir été infectée autrement.

3. Suite à une série de conférences téléphoniques avant l'audience et à un échange de correspondance, la réclamante a demandé une audience dans le but d'examiner le refus de la réclamation par l'Administrateur. Cette audience a eu lieu le 28 octobre 2004 à Coquitlam, en C.-B. La réclamante a comparu en personne, accompagnée d'autres membres de la famille, afin d'appuyer sa réclamation . L'Administrateur était représenté par un Conseiller juridique.

4. Les faits suivants ne sont pas disputés et peuvent être résumés comme suit :

(a) La réclamante est infectée par l'hépatite C.

(b) En raison d'un malaise gastro-intestinal, la réclamante a reçu une transfusion de sang le 5 mars 1989 au St. Luke's Hospital à Bellingham, Washington. De plus, la réclamante a reçu cinq unités de sang le 7 mars 1989 et deux unités de sang le 12 mars 1989, au Vancouver General Hospital.

(c) La Société canadienne du sang a effectué un retraçage de la manière habituelle. Les résultats du retraçage démontraient que le statut de VHC des donneurs des sept unités de sang transfusés au Vancouver General Hospital était VHC négatif.

(d) En réponse à la réclamation, l'Administrateur a demandé plus d'information à la Société canadienne du sang concernant la procédure de retraçage effectuée dans le cas de la réclamante et des donneurs liés aux sept unités de sang transfusées à la réclamante au Vancouver General Hospital. Dans une lettre datée du 22 juin 2004, la Société canadienne du sang a déclaré que chacun des donneurs liés aux unités décrites plus haut avait fait des dons après 1989 et que chacun de ces dons avait subi des tests pour divers marqueurs de maladies transmissibles, y compris le VHC. Aucun des donneurs ne s'est avéré anti-VHC positif.

(e) Dans une lettre datée du 23 avril 2003, le North West Regional Laboratory à Bellingham, Washington a déclaré que le donneur du sang transfusé à la réclamante en 1989 s'était avéré anti-VHC négatif.

(f) L'Administrateur a refusé la réclamation puisque tous les donneurs du sang transfusé à la réclamante au cours de la période visée par les recours collectifs s'étaient avérés anti-VHC négatifs.

5. La principale préoccupation de la réclamante est qu'elle est convaincue d'avoir contracté l'hépatite C au moyen de « transfusions de sang contaminé ». Dans sa demande d'examen, la réclamante a déclaré n'avoir jamais « connu un mode de vie qui aurait pu me mettre en contact avec cette maladie ».

6. Plusieurs conférences téléphoniques ont eu lieu entre les parties dans le but de confirmer si d'autres faits importants existeraient pour aider la réclamante. Tel qu'indiqué, l'Administrateur a demandé à la Société canadienne du sang de lui fournir d'autres renseignements concernant la procédure de retraçage effectuée dans le cas la réclamante. Les réponses sont datées du 15 et du 22 juin 2004. À la lumière de l'information fournie, l'Administrateur n'a pas été en mesure de trouver une preuve lui permettant d'approuver la réclamation.

7. Lors de l'audience, le représentant de la réclamante a fourni une certaine preuve sous forme de ouï-dire, que le Conseiller juridique de l'Administrateur n'a pas contestée, à l'effet que le mode de vie et les antécédents de la réclamante étaient tels qu'il n'y avait pas eu d'occasions pour qu'elle ait été infectée par l'hépatite C avant le début de la période visée par les recours collectifs. De plus, il semble n'y avoir eu aucune manifestation ou indication externe de symptômes d'hépatite C avant son test de détection de l'anticorps du VHC. Lors de sa présentation, le représentant de la réclamante m'a prié de conclure qu'il n'y a aucune preuve claire et contraignante à l'effet qu'elle avait été infectée avant le début de la période visée par les recours collectifs, et que je devrais donc conclure qu'elle avait été directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs.

8. Bien que je sympathise énormément avec la position de la réclamante, je suis tenu de conclure que, pour les raisons énoncées plus loin, le refus de la réclamation par l'Administrateur doit être maintenu.

9. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit la « période des recours collectifs », tel qu'en indique le titre, comme étant la période « à compter du 1 er janvier 1986 inclusivement jusqu'au 1 er juillet '1990' ». Les paragraphes 3.04(1) et (2) de cette Convention dont les dispositions sont déterminantes en ce qui a trait à la question devant moi se lisent comme suit :

(1) Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille. [C'est nous qui soulignons]

(2) Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée ou la personne directement infectée qui s'exclut concernée a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou que la personne indirectement infectée ou la personne indirectement infectée concernée qui s'est exclue du recours collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre des recours collectifs a été infectée pour la première fois par le VHC par son conjoint qui est une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut ou un parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des résultats de la procédure d'enquête. Il est précisé pour plus de certitude que les frais d'obtention de la preuve visant à réfuter les résultats d'une procédure d'enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal. [C'est nous qui soulignons]

10. Dans le cas présent, on ne conteste pas que la personne décédée a reçu des transfusions de sang avant le début et au cours de la période visée par les recours collectifs. La vraie question devant moi a trait au paragraphe 3.04(2) dans les circonstances de cette réclamation particulière. Dit autrement, la question est de savoir si les faits justifient que l'exception prévue au paragraphe 3.04(2) s'applique, nonobstant le résultat du retraçage qui, dans le cours normal des événements, exige que l'Administrateur — et un arbitre — rejettent la réclamation.

11. J'ai eu l'occasion d'examiner les raisons du jugement de M. le juge Pitfield en ce qui a trait à la réclamation numéro 1300593. Dans ce cas, la question était semblable à la question qui est présentement devant moi en ce sens que la réclamante cherchait à invoquer l'exception prévue au paragraphe 3.04(2). Les paragraphes les plus utiles de la décision se lisent ainsi :

[9] Le paragraphe 3.04(1) stipule que l'Administrateur doit rejeter une demande d'indemnisation si l'une ou l'autre de deux conditions suivantes est satisfaite : le réclamant a reçu du sang avant le 1er janvier 1986 et l'enquête de retraçage relative à cette transfusion indique que le donneur de sang était infecté par l'anticorps du VHC ou que le réclamant avait reçu une transfusion ou des transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs et que l'enquête de retraçage relative à cette transfusion ou ces transfusions indiquaient que ni le(les) donneur(s) du sang transfusé au cours de la période visée par les recours collectifs s'étaient avérés anti-VHC positifs.

[10] Le paragraphe 3.04(2) prévoit une exception au paragraphe 3.04(1). Nonobstant les résultats du retraçage, un réclamant peut prouver qu'il a été infecté pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au cours de la période visée par les recours collectifs. La Convention de règlement ne dit rien quant à la charge de la preuve applicable et à la nature de la preuve qui pourrait réfuter les résultats de l'enquête de retraçage.

[15] La preuve que le réclamant aurait à présenter lors d'un renvoi comprendrait au moins les dossiers médicaux personnels et familiaux complets et des preuves détaillées sur tous les aspects de son mode de vie, y compris des preuves d'absence de possibilités d'être infecté par des seringues ou des injections, peu importe la manière et le but de sa réception. Les genres de preuves que j'ai décrits ne visent pas à être exhaustifs. Ils visent plutôt à indiquer le processus à suivre lorsqu'on tente de réfuter le résultat de l'enquête de retraçage.

[16] La simple négation par un réclamant de son passé ou de ses activités personnelles présentées comme sources possibles de non transfusion d'une infection par le VHC ne suffirait pas. Il faudrait que la fiabilité de l'affirmation subjective de nature soit vérifiée par un renvoi à toutes les preuves objectives connues. Une des pièces comme preuve objective comprend les résultats de l'enquête de retraçage qui s'appuie sur l'application du protocole d'enquête approuvé et / ou conforme à celui-ci. Il faudrait que des preuves objectives contradictoires soient très persuasives si le résultat de l'enquête devait être réfuté.

12. Je suis d'accord avec cette analyse. L'application de l'exception prévue au paragraphe 3.04(2) est essentiellement une question de fait à être décidée par l'examen de la preuve objective et de l'information pertinente présentées dans le cas spécifique. Il n'y a pas de principe générique ou abstrait à appliquer dans chaque cas. La question à laquelle doit répondre le juge arbitre ou l'arbitre nommé en vertu de la Convention de règlement est à savoir s'il y a une preuve suffisante concluante permettant de renverser le résultat du retraçage.

13. La réclamante a déclaré que son mode de vie était tel qu'il n'y avait pas eu d'occasion pour qu'elle ait été infectée en dehors de la période visée par les recours collectifs. On ne conteste pas que son mode de vie était admirablement sain. En même temps, on ne conteste pas non plus qu'elle avait subi des interventions chirurgicales quelque peu invasives avant le début de la période visée par les recours collectifs. Le point important est que la preuve sur laquelle la plaignante s'appuie ne convainc d'aucun résultat particulier; tout au plus, elle peut permettre de conclure que si les transfusions n'avaient pas eu lieu, elle ne serait peut-être jamais devenue infectée. Les faits objectifs sont que les transfusions de sang ont eu lieu et que les donneurs de sang en cause ne se sont pas avérés anti-VHC positifs.

14. Après avoir examiné la preuve dans la présente cause, je ne peux conclure qu'elle s'approche du niveau requis pour « renverser le résultat du retraçage » (voir le paragraphe 17 portant sur les raisons données par M. le juge Pitfield). Selon ma compréhension des paragraphes 3.04(1) et (2), il doit y avoir une preuve objective suffisante pour me convaincre que, selon la prépondérance des probabilités, le résultat du retraçage ne devrait pas régir ma décision. Tel que je l'ai déjà mentionné, la réclamante a présenté toute l'information pertinente disponible, mais je ne peux pas conclure qu'elle est d'une valeur objective suffisante pour me convaincre de conclure que le sous-alinéa (2) du paragraphe 3.04 s'applique, plutôt que l'alinéa (1). En particulier, elle n'atteint pas le niveau de la preuve dans la décision du juge arbitre R.S. Montgomery, datée d'avril 2003, où six médecins traitants ont témoigné que la « transfusion était la cause de l'infection ».

15. Je reconnais les sentiments et les frustrations personnelles ressentis par la réclamante face au rejet de sa réclamation. Il est compréhensible qu'elle se sente ainsi, compte tenu des circonstances qui l'ont laissée sans preuve claire quant à la façon dont elle aurait pu contracter l'hépatite C. Malheureusement, il est possible qu'elle ne puisse jamais connaître la cause de sa maladie. Bien que ce résultat ne lui soit pas satisfaisant, ni l'Administrateur ni l'arbitre nommé en vertu du Régime n'a l'autorité ou la discrétion requise pour approuver sa réclamation.

16. Par conséquent, je dois conclure que la réclamation n'a pas obtenu gain de cause et que la décision de l'Administrateur de rejeter la réclamation doit être maintenue, compte tenu du résultat du retraçage.

FAIT ce 16e jour de novembre 2004 à Vancouver, en Colombie-Britannique.

John P. Sanderson, c.r.
Arbitre

 

 

 



 

Déni de responsabilité