Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #114 - Le 14 novembre 2003

D É C I S I O N

Je suis saisi, en tant qu'arbitre, d'une demande de renvoi présentée dans le cadre du règlement des recours collectifs relatifs à l'hépatite C par les parents d'un transfusé décédé en novembre 1994.

La réclamation a été refusée en avril 2002 par l'administrateur du règlement des recours collectifs relatifs à l'hépatite C 1986-1990 parce qu'il n'y avait pas, dans l'opinion de l'administrateur, preuve suffisante à l'effet que le VHC avait causé le décès de la personne infectée.

La demande de renvoi originale annonçait des documents additionnels à venir, mais le représentant personnel du transfusé a subséquemment avisé le soussigné qu'il s'en remettait aux documents déjà déposés et qu'il n'avait pas l'intention de déposer quelque document additionnel. Le représentant personnel du transfusé parle, dans sa demande de renvoi ou dans sa correspondance subséquente, de ce qu'il appelle les "probabilités quant à la cause de décès", mais n'apporte aucun renseignement vraiment nouveau.

J'ai donc étudié le dossier tel que constitué et j'y retrouve les documents et renseignements qui suivent:

§ à la feuille sommaire du dossier hospitalier, sous la rubrique diagnostic principal:
"hémorragie cérébrale et ventriculaire";

§ au formulaire signé par le neuro-chirurgien ayant eu à s'occuper du transfusé lors de son séjour au centre hospitalier, peu avant son décès, le médecin-traitant répond, à la question 11:
Question:
Si la personne infectée par le VHC est décédée, son infection au VHC a-t-elle contribué de façon appréciable à son décès?

Réponse:
"Non".

§ Répondant par écrit, suite à une demande d'explications des parents, le même neuro-chirurgien écrivait, en février 2002:

"… la cause du décès de M. ( ) est une hémorragie cérébro-méningée et hémorragie ventriculaire associée."

"On peut donc conclure que M. ( ) est décédé d'une hémorragie cérébro-méningée d'étiologie toujours indéterminée et on ne peut pas en préciser la relation exacte avec le virus de l'hépatite C."

§ le dossier contient aussi un rapport signé par un gastro-entérologue qui dit avoir consulté personnellement tout le dossier d'hospitalisation concernant le problème de l'hépatite C et ce médecin écrit, en octobre 2002:

"Monsieur ( ) a été admis à l'hôpital ( ) pour une hémorragie cérébrale dont il est rapidement décédé."

"L'hépatite C n'est pas reconnue comme une cause d'hémorragie cérébrale."

"En conclusion, il n'y a donc pas d'évidence qu'il y ait un lien entre la présence de l'anticorps de l'hépatite C et le décès de M. ( )."

Je n'ai pas retrouvé de preuve allant à l'encontre de cette documentation et ces renseignements.

J'estime qu'il m'est impossible de passer outre au paragraphe 3.05(1)a) du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC:


"3.05 Réclamation par le représentant personnel d'une personne infectée par le VHC

(1) Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur, dans les trois ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants:

a) la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC fut causé par son infection par le VHC;"


L'article 5.01(1) qui parle des représentants personnels reconnus au titre du VHC fait également référence à la preuve exigée aux termes de l'article 3.05.

Je dois conclure que le représentant ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir "que le décès de la personne infectée par le VHC fut causé par son infection par le VHC." La preuve est tout autre et c'est à bon droit que l'administrateur a refusé la réclamation dans le présent cas.

Ayant revu toute la documentation et sans pour autant nier les problèmes qu'a pu connaître le transfusé des suites de son infection, et surtout sans nier la peine qu'ont pu avoir ses parents qui présentent maintenant cette demande de renvoi, je me dois de confirmer la décision rendue par l'administrateur et rejeter la présente demande de renvoi.


Montréal, le 14 novembre 2003

(S) JACQUES NOLS

Jacques Nols
Arbitre


 

Déni de responsabilité