Renvois : Décisions
de l'arbitre : #114 - Le 14 novembre 2003
D É C I S I O N
Je suis saisi, en tant qu'arbitre, d'une demande de renvoi
présentée dans le cadre du règlement
des recours collectifs relatifs à l'hépatite
C par les parents d'un transfusé décédé
en novembre 1994.
La réclamation a été refusée
en avril 2002 par l'administrateur du règlement des
recours collectifs relatifs à l'hépatite C 1986-1990
parce qu'il n'y avait pas, dans l'opinion de l'administrateur,
preuve suffisante à l'effet que le VHC avait causé
le décès de la personne infectée.
La demande de renvoi originale annonçait des documents
additionnels à venir, mais le représentant personnel
du transfusé a subséquemment avisé le
soussigné qu'il s'en remettait aux documents déjà
déposés et qu'il n'avait pas l'intention de
déposer quelque document additionnel. Le représentant
personnel du transfusé parle, dans sa demande de renvoi
ou dans sa correspondance subséquente, de ce qu'il
appelle les "probabilités quant à la cause
de décès", mais n'apporte aucun renseignement
vraiment nouveau.
J'ai donc étudié le dossier tel que constitué
et j'y retrouve les documents et renseignements qui suivent:
§ à la feuille sommaire du dossier hospitalier,
sous la rubrique diagnostic principal:
"hémorragie cérébrale et ventriculaire";
§ au formulaire signé par le neuro-chirurgien
ayant eu à s'occuper du transfusé lors de son
séjour au centre hospitalier, peu avant son décès,
le médecin-traitant répond, à la question
11:
Question:
Si la personne infectée par le VHC est décédée,
son infection au VHC a-t-elle contribué de façon
appréciable à son décès?
Réponse:
"Non".
§ Répondant par écrit, suite à
une demande d'explications des parents, le même neuro-chirurgien
écrivait, en février 2002:
"
la cause du décès de M. ( )
est une hémorragie cérébro-méningée
et hémorragie ventriculaire associée."
"On peut donc conclure que M. ( ) est décédé
d'une hémorragie cérébro-méningée
d'étiologie toujours indéterminée et
on ne peut pas en préciser la relation exacte avec
le virus de l'hépatite C."
§ le dossier contient aussi un rapport signé
par un gastro-entérologue qui dit avoir consulté
personnellement tout le dossier d'hospitalisation concernant
le problème de l'hépatite C et ce médecin
écrit, en octobre 2002:
"Monsieur ( ) a été admis à
l'hôpital ( ) pour une hémorragie cérébrale
dont il est rapidement décédé."
"L'hépatite C n'est pas reconnue comme une
cause d'hémorragie cérébrale."
"En conclusion, il n'y a donc pas d'évidence
qu'il y ait un lien entre la présence de l'anticorps
de l'hépatite C et le décès de M. ( )."
Je n'ai pas retrouvé de preuve allant à l'encontre
de cette documentation et ces renseignements.
J'estime qu'il m'est impossible de passer outre au paragraphe
3.05(1)a) du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC:
"3.05 Réclamation par le représentant
personnel d'une personne infectée par le VHC
(1) Quiconque prétend être le représentant
personnel au titre du VHC d'une personne infectée par
le VHC décédée doit remettre à
l'administrateur, dans les trois ans suivant le décès
de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux
ans suivant la date d'approbation, selon la dernière
de ces éventualités à survenir, un formulaire
de demande établi par l'administrateur accompagné
des documents suivants:
a) la preuve que le décès de la personne
infectée par le VHC fut causé par son infection
par le VHC;"
L'article 5.01(1) qui parle des représentants personnels
reconnus au titre du VHC fait également référence
à la preuve exigée aux termes de l'article 3.05.
Je dois conclure que le représentant ne s'est pas
déchargé de son fardeau d'établir "que
le décès de la personne infectée par
le VHC fut causé par son infection par le VHC."
La preuve est tout autre et c'est à bon droit que l'administrateur
a refusé la réclamation dans le présent
cas.
Ayant revu toute la documentation et sans pour autant nier
les problèmes qu'a pu connaître le transfusé
des suites de son infection, et surtout sans nier la peine
qu'ont pu avoir ses parents qui présentent maintenant
cette demande de renvoi, je me dois de confirmer la décision
rendue par l'administrateur et rejeter la présente
demande de renvoi.
Montréal, le 14 novembre 2003
(S) JACQUES NOLS
Jacques Nols
Arbitre
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