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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge-arbitre : #69 - Le 12 novembre 2002

D É C I S I O N

1.Le 3 octobre 2002, l'Administrateur du Régime a rejeté la demande d'indemnisation du réclamant no 8312 dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Dans une lettre datée du 7 octobre 2002, le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

3. Le réclamant et le Conseiller du Fonds ont tous deux renoncé à l'audition et au fait que le renvoi serait réglé uniquement à partir des observations écrites.

4. Le juge-arbitre a examiné les documents présentés par le réclamant dans une lettre datée du 7 octobre 2002, et les observations du Conseiller du Fonds, datées du 3 octobre 2002. En outre, le juge-arbitre a examiné la documentation dans le dossier du réclamant fourni par le Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).

5. Les faits pertinents se résument comme suit :

(a) Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C.
(b) Le réclamant a reçu 2 unités de sang le 9 mai 1989 alors qu'il était patient au Health Sciences Centre de Winnipeg.
(c) Les donneurs du sang transfusé ont été examinés le 9 avril et le 12 juin 2002 dans le cadre de la procédure d'enquête prévue. Selon les résultats de la procédure d'enquête 40-2001-160HC, ni le donneur de l'unité B 199226-6 ni le donneur de l'unité B 195367-0 n'étaient VHC positifs.
(d) L'Administrateur du Régime a refusé la réclamation le 3 octobre 2002 en vertu des dispositions du paragraphe 3.04(1) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.
(e) Le réclamant a demandé le renvoi de la décision prise par l'Administrateur du Régime.

6. L'article 3.04 du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, qui est ci-joint et qui fait partie de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990), dit que " malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que …l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif, en vertu des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC ". Selon le paragraphe (2) de l'article 3.04, " le réclamant peut prouver que la personne directement infectée ou la personne directement infectée qui s'exclut concernée a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs . . . en dépit des résultats de la procédure d'enquête ".

7. L'Administrateur du Régime a suivi les dispositions du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC lors du traitement de cette réclamation et a effectué la procédure d'enquête. Lorsque les résultats de la procédure d'enquête ont démontré que les deux donneurs du sang transfusé étaient VHC positifs, l'Administrateur a correctement mis en application les dispositions de l'article 3.04 qui dit que " l'Administrateur doit rejeter la réclamation " dans un tel cas.

8. En vertu du paragraphe 3.04(2), on a invité le réclamant à présenter des renseignements supplémentaires afin de prouver qu'en dépit des résultats de la procédure d'enquête, il existe des preuves à l'appui de sa réclamation à l'effet que la première infection a été causée par du sang transfusé au cours de la période visée par les recours collectifs. Dans une lettre datée du 7 octobre 2002, le réclamant allègue que "les erreurs des Services transfusionnels qui ont manipulé et effectué les mélanges à ce moment sont la raison évidente du fait que je me retrouve moi-même ici ainsi que plusieurs autres comme moi ". En plus de soulever la question des erreurs faites par les Services transfusionnels au moment des transfusions, le réclamant remet également en question la validité des procédures d'enquête. Le réclamant conclut que les procédures " ne . . . remettent pas en question la réalité des erreurs qui se sont produites et la possibilité que vous soyez responsable de ce qui m'arrive ".

9. Le libellé du paragraphe 3.04(1) du Régime est clair. Selon ce paragraphe, l'Administrateur " doit rejeter la réclamation " lorsque les résultats de la procédure d'enquête démontrent que les donneurs du sang transfusé s'avèrent VHC négatifs selon le test de détection des anticorps du VHC. Lorsqu'il a rejeté la réclamation, l'Administrateur du Régime a correctement appliqué l'article 3.04.

10. On peut facilement comprendre la frustration du réclamant face aux règles et procédures établies dans le Régime. Cependant, selon le paragraphe 3.04(2), le réclamant doit lui-même prouver que l'infection est due à la transfusion de sang reçu au cours de la période visée par les recours collectifs. La présentation du réclamant du 7 octobre ne comprend pas suffisamment de preuve qui me permettrait de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, il était infecté par le VHC par suite des transfusions sanguines reçues le 9 mai 1989.

11. À mon avis, le réclamant n'a pas réussi à assumer le fardeau de la preuve qu'exige le paragraphe 3.04(2) et, par conséquent, les dispositions du paragraphe 3.04(1) doivent s'appliquer.

12. En vertu des dispositions du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, l'Administrateur du Régime avait raison de rejeter la réclamation. Je soutiens le rejet de la réclamation no 8312.

Fait à Winnipeg, Manitoba, ce 12e jour de novembre 2002.


Harvey L. Secter,
Juge-arbitre




 

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