Renvois : Décisions
homologuées par le juge-arbitre : #69 - Le 12 novembre
2002
D É C I S I O N
1.Le 3 octobre 2002, l'Administrateur du Régime a
rejeté la demande d'indemnisation du réclamant
no 8312 dans le cadre du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
2. Dans une lettre datée du 7 octobre 2002, le réclamant
a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision
de l'Administrateur.
3. Le réclamant et le Conseiller du Fonds ont tous
deux renoncé à l'audition et au fait que le
renvoi serait réglé uniquement à partir
des observations écrites.
4. Le juge-arbitre a examiné les documents présentés
par le réclamant dans une lettre datée du 7
octobre 2002, et les observations du Conseiller du Fonds,
datées du 3 octobre 2002. En outre, le juge-arbitre
a examiné la documentation dans le dossier du réclamant
fourni par le Centre des réclamations relatives à
l'hépatite C (1986-1990).
5. Les faits pertinents se résument comme suit :
(a) Le réclamant est infecté par le virus
de l'hépatite C.
(b) Le réclamant a reçu 2 unités de sang
le 9 mai 1989 alors qu'il était patient au Health Sciences
Centre de Winnipeg.
(c) Les donneurs du sang transfusé ont été
examinés le 9 avril et le 12 juin 2002 dans le cadre
de la procédure d'enquête prévue. Selon
les résultats de la procédure d'enquête
40-2001-160HC, ni le donneur de l'unité B 199226-6
ni le donneur de l'unité B 195367-0 n'étaient
VHC positifs.
(d) L'Administrateur du Régime a refusé la réclamation
le 3 octobre 2002 en vertu des dispositions du paragraphe
3.04(1) du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
(e) Le réclamant a demandé le renvoi de la décision
prise par l'Administrateur du Régime.
6. L'article 3.04 du Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC, qui est ci-joint
et qui fait partie de la Convention de règlement relative
à l'hépatite C (1986-1990), dit que " malgré
toute autre disposition du présent régime, si
les résultats d'une procédure d'enquête
démontrent que
l'un des donneurs ou l'une des
unités de sang reçues par une personne infectée
par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui
s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC
positif, en vertu des dispositions du paragraphe 3.04(2),
l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette
personne infectée par le VHC ". Selon le paragraphe
(2) de l'article 3.04, " le réclamant peut prouver
que la personne directement infectée ou la personne
directement infectée qui s'exclut concernée
a été infectée pour la première
fois par le VHC par suite d'une transfusion reçue au
Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs . . . en dépit des résultats
de la procédure d'enquête ".
7. L'Administrateur du Régime a suivi les dispositions
du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC lors du traitement de cette réclamation
et a effectué la procédure d'enquête.
Lorsque les résultats de la procédure d'enquête
ont démontré que les deux donneurs du sang transfusé
étaient VHC positifs, l'Administrateur a correctement
mis en application les dispositions de l'article 3.04 qui
dit que " l'Administrateur doit rejeter la réclamation
" dans un tel cas.
8. En vertu du paragraphe 3.04(2), on a invité le
réclamant à présenter des renseignements
supplémentaires afin de prouver qu'en dépit
des résultats de la procédure d'enquête,
il existe des preuves à l'appui de sa réclamation
à l'effet que la première infection a été
causée par du sang transfusé au cours de la
période visée par les recours collectifs. Dans
une lettre datée du 7 octobre 2002, le réclamant
allègue que "les erreurs des Services transfusionnels
qui ont manipulé et effectué les mélanges
à ce moment sont la raison évidente du fait
que je me retrouve moi-même ici ainsi que plusieurs
autres comme moi ". En plus de soulever la question des
erreurs faites par les Services transfusionnels au moment
des transfusions, le réclamant remet également
en question la validité des procédures d'enquête.
Le réclamant conclut que les procédures "
ne . . . remettent pas en question la réalité
des erreurs qui se sont produites et la possibilité
que vous soyez responsable de ce qui m'arrive ".
9. Le libellé du paragraphe 3.04(1) du Régime
est clair. Selon ce paragraphe, l'Administrateur " doit
rejeter la réclamation " lorsque les résultats
de la procédure d'enquête démontrent que
les donneurs du sang transfusé s'avèrent VHC
négatifs selon le test de détection des anticorps
du VHC. Lorsqu'il a rejeté la réclamation, l'Administrateur
du Régime a correctement appliqué l'article
3.04.
10. On peut facilement comprendre la frustration du réclamant
face aux règles et procédures établies
dans le Régime. Cependant, selon le paragraphe 3.04(2),
le réclamant doit lui-même prouver que l'infection
est due à la transfusion de sang reçu au cours
de la période visée par les recours collectifs.
La présentation du réclamant du 7 octobre ne
comprend pas suffisamment de preuve qui me permettrait de
conclure que, selon la prépondérance des probabilités,
il était infecté par le VHC par suite des transfusions
sanguines reçues le 9 mai 1989.
11. À mon avis, le réclamant n'a pas réussi
à assumer le fardeau de la preuve qu'exige le paragraphe
3.04(2) et, par conséquent, les dispositions du paragraphe
3.04(1) doivent s'appliquer.
12. En vertu des dispositions du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC, l'Administrateur
du Régime avait raison de rejeter la réclamation.
Je soutiens le rejet de la réclamation no 8312.
Fait à Winnipeg, Manitoba, ce 12e jour de novembre
2002.
Harvey L. Secter,
Juge-arbitre
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