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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #113 - Le 5 novembre 2003

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 23 février 2004

D É C I S I O N

1. Cette cause porte sur une demande de renvoi à un juge arbitre d'un refus par l'Administrateur d'une demande d'indemnisation en vertu du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime ") présentée par le réclamant comme représentant personnel au titre du VHC qui concerne son père (la " personne décédée ") qui est décédé le 16 juin 1998 en Colombie-Britannique. L'Administrateur a refusé la demande pour les raisons décrites dans une lettre datée du 19 juin 2003 (dossier de la réclamation, pages 3 et 4), à savoir que la demande ne répondait pas aux critères établis sous le paragraphe 3.05 (1)(a) du Régime qui requiert une preuve que le VHC a causé le décès de la personne directement infectée.

2. Les parties ont renoncé à une audience en personne et ont demandé que je prenne ma décision en fonction des dossiers écrits qui comprenaient toute la documentation soumise par le réclamant à l'appui de sa demande, le dossier de la réclamation fournie par l'Administrateur ainsi que les observations écrites soumises par le réclamant et le Conseiller juridique du fonds. J'ai examiné avec soin l'ensemble du dossier et toutes les observations.

3. On ne conteste aucunement que la personne décédée répondait à la définition d'une personne directement infectée en vertu du Régime, à savoir qu'il avait reçu du sang au cours d'une transfusion au Canada, durant la période visée par les recours collectifs, de donneurs qui se sont avérés positifs, suite au test de détection des anticorps du VHC.

4. Cependant, d'après le médecin de la personne décédée qui l'avait traité durant neuf ans avant son décès, il " est décédé d'une insuffisance cardiaque congestive/secondaire à une maladie des valvules du cœur et d'une BPCO " (Formulaire du médecin traitant (TRAN2), dossier de la réclamation daté du 21 octobre 2002, pp. 44 - 49). BPCO signifie bronchopneumopathie chronique obstructive.

5. Le réclamant admet candidement que la personne décédée n'est pas décédée du VHC. La demande de renvoi datée du 25 juin 2003 complétée par le réclamant indique les raisons suivantes du renvoi :

Mon père a été infecté par le VHC suite à une transfusion de sang (sic) durant son séjour au Royal Jubilee Hospital. Cette infection ne l'a pas aidé à récupérer de sa chirurgie cardiaque. En fait, elle a diminué (sic) ses chances de récupération et pour cause, ses dernières années de vie ont été misérables. (dossier de la réclamation, p. 6)


6. Le réclamant a expliqué sur son argument dans une lettre datée du 10 juillet 2003. Le réclamant soutient qu'après avoir contracté le VHC, la santé de son père s'est détériorée ainsi que sa qualité de vie et son infection par le VHC a été un facteur qui a contribué à son décès.

7. Le paragraphe 3.05 du Régime précise la preuve qui est requise pour une réclamation présentée par un représentant personnel au titre du VHC d'une personne directement infectée. Le paragraphe 3.05(1)(a) requiert " la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC fut causé par son infection par le VHC ". Cette preuve est un critère essentiel de la réclamation. À mon avis, on exige l'établissement d'une telle preuve selon la prépondérance des probabilités, en gardant à l'esprit l'approche pratique et de bon sens discutée dans certaines causes médicales comme Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311 et généralement, en droit de responsabilité délictuelle dans Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458.

8. Selon un document intitulé Enregistrement du décès (dossier de la réclamation, p. 79) la personne décédée est née le 9 avril 1917. Elle est décédée à l'âge de 81 ans le 16 juin 1998. Le certificat médical de décès du médecin, rempli par le même généraliste qui a rempli le formulaire TRAN2 mentionné plus haut, a indiqué que la cause du décès a été une maladie de coeur et que les autres facteurs contributifs ont été la fibrillation auriculaire et le remplacement de la valvule signoïde (dossier de la réclamation p. 97).

9. À la question 31, dans le formulaire TRAN2, on demande de façon précise au médecin de la personne décédée : " Si la personne infectée par le VHC est décédée, son infection au VHC a-t-elle sensiblement contribué à son décès?" ". En réponse, le médecin, confronté au choix de cocher la case oui ou la case non a coché la case non. En d'autres mots, le médecin qui a traité la personne décédée pendant neuf ans avant son décès et qui a rempli le certificat de décès a déclaré que le VHC n'avait pas causé le décès ou contribué au décès de façon sensible. Toutefois, le médecin a répondu à la sous-question du formulaire : " Si oui, comment l'infection de la personne infectée par le VHC a-t-elle contribué de façon sensible à son décès? ". Le médecin a écrit " Non disponible. Décédée d'une défaillance cardiaque/secondaire à la maladie des valvules cardiaques et BCPO. " (dossier de la réclamation, p. 48).

10. À mon avis, le fait que le médecin traitant ait expliqué en plus de détails la cause du décès n'a pas aidé le réclamant. Ayant répondu " non " à la question 31, selon le formulaire, le médecin n'avait pas besoin de donner de renseignements supplémentaires. À mon avis, le médecin ne faisait que donner une meilleure explication. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de preuve disponible à l'effet que le VHC avait été la cause matérielle du décès du patient ou qu'il y avait contribué. Je conclus que la preuve médicale est suffisamment concluante à l'effet que le VHC n'a pas sensiblement contribué au décès de la personne décédée. Malheureusement, la personne décédée a contracté le VHC dans les dernières années de sa vie, mais la cause de son décès a été la maladie de cœur et non le VHC. Il n'y a pas de preuve à l'effet que le VHC a sensiblement contribué à son décès. Par conséquent, il n'y a pas de preuve établissant que le décès de la personne infectée par le VHC a été causé par son infection par le VHC tel que requis par le Régime.

11. Je juge que l'Administrateur a correctement conclu que la preuve requise pour l'indemnisation n'existait pas. Le texte du paragraphe 3.05(1)(a) est très clair. L'Administrateur n'avait pas d'autre choix que de rejeter la demande.

Je maintiens la décision de l'Administrateur.

FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 5e jour de novembre 2003.

" Vincent R.K. Orchard "
_____________________________
Vincent R.K. Orchard, Juge arbitre


D É C I S I O N du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 23 février 2004

EN COUR SUPRÊME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Citation : Réclamation numéro 9817 en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C, 2004 CSCB 247

Date: le 23 février 2004
Dossier : C965349
Greffe : Vancouver


CAUSE PORTANT SUR LA RÉCLAMATION NUMÉRO 9817 EN VERTU DE LA CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE AUX TRANSFUSÉS INFECTÉS PAR LE VHC (1986-1990)

Devant : Monsieur le juge Pitfield

Motifs du jugement


Conseiller juridique du réclamant : S'est représenté lui-même
Conseiller juridique du Fonds de la Colombie-Britannique : William A. Ferguson
Observations reçues du Conseiller juridique du Fonds : Le 28 novembre 2003
Observations reçues du réclamant : Aucune
Vancouver, C.-B.


[1] Le réclamant s'oppose à la confirmation de la décision d'un juge arbitre qui maintenait la décision de l'Administrateur à l'effet que le réclamant n'est pas admissible à une indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990).

[2] Le réclamant est le représentant personnel de son père décédé qui était infecté par l'anticorps du VHC suite à une transfusion de produits de sang reçus au cours de la période visée par les recours collectifs. L'Administrateur a refusé au réclamant la demande de versement d'une indemnisation aux bénéficiaires de la personne décédée parce que la preuve médicale présentée avec la réclamation n'appuyait pas la conclusion à l'effet que l'infection par le VHC avait causé le décès de la personne décédée ou qu'elle y avait contribué de façon substantielle.

[3] Le réclamant a saisi un juge arbitre de la décision de l'Administrateur. La décision a été maintenue. Le réclamant s'oppose à la confirmation de la décision du juge arbitre pour la raison suivante :

Parce que mon père était infecté par l'hépatite C qui a rendu ses dernières années pénibles. Il a été infecté par suite d'une transfusion de sang dans un hôpital de la C.-B.

[4] Dans les raisons qu'il a données, le juge arbitre a déclaré ce qui suit :

La personne décédée, selon un document intitulé Enregistrement du décès (dossier de réclamation p. 79), est née le 9 avril 1917. Elle est décédée à l'âge de 81 ans le 16 juin 1998. Le certificat médical de décès du médecin rempli par le même omnipraticien qui a rempli le formulaire TRAN2 mentionné plus haut indiquait que la cause du décès était un accident vasculaire cérébral et que d'autres facteurs contributifs importants étaient la fibrillation auriculaire et le remplacement de la valvule sigmoïde (dossier de réclamation p.97).

Dans le formulaire TRAN2, on demandait spécifiquement au médecin de la personne décédée la question numéro 31 : " Si la personne infectée par le VHC est décédée, son infection par le VHC a-t-elle contribué de façon significative à son décès? ". En réponse, le médecin, confronté par le choix de cocher la case oui ou la case non a coché la case non. En d'autres mots, le médecin qui a traité la personne décédée pendant neuf ans avant son décès et qui a rempli le certificat médical de décès a déclaré que le VHC n'avait pas causé le décès ou n'y avait pas contribué et ce, de façon importante. Toutefois, le médecin a répondu à la question secondaire du formulaire : " Si oui, l'infection de la personne infectée par le VHC a-t-elle contribué de façon importante à son décès? ". Le médecin a écrit : " Non disponible. Est décédée suite à une insuffisance cardiaque congestive/secondaire à une valve cardiaque malade et une B.P.C.O. [broncho-pneumopathie chronique obstructive] (dossier de réclamation p. 48). "

[5] J'ai soigneusement examiné les raisons du juge arbitre et j'ai examiné tout le dossier du réclamant. En l'absence d'une preuve médicale quelconque à l'effet que le VHC a causé ou contribué de façon importante au décès, l'Administrateur n'avait pas d'autre choix que de conclure que le réclamant n'était pas admissible à l'indemnisation en vertu de la Convention de règlement. Dans les circonstances, la demande de contestation de la confirmation de la décision du juge arbitre doit être rejetée.

" Monsieur le juge Pitfield "


 

Déni de responsabilité