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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #20 - Le 5 novembre 2001

D É C I S I O N

Le 26 juillet 2001, l'Administrateur rejette la demande d'indemnisation de la réclamante présentée au nom de la succession de la personne décédée comme personne infectée par le VHC en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le rejet est basé sur le fait que la réclamante n'a pas fourni de preuve suffisante appuyant sa réclamation à l'effet que le VHC était la cause du décès de la personne infectée par le VHC.

En septembre 2001, la réclamante renonce à son droit à une audition orale par un juge-arbitre et obtient l'accès à une décision d'un arbitre au moyen de l'examen de témoignages par écrit.

La réclamante demande qu'un arbitre examine tous les documents déposés à son dossier de réclamation au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).

Le 29 octobre 2001, le Conseiller du Fonds déclare qu'il ne soumettra pas d'observations par écrit.

Dans le formulaire de renseignements généraux du réclamant, la réclamante affirme qu'elle était la représentante personnelle au titre du VHC d'une personne qu'elle croyait infectée par le virus de l'hépatite C suite à une transfusion sanguine reçue au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

Les faits suivants ne sont pas contestés :

Selon les notes de l'hôpital sur l'intervention chirurgicale, la personne décédée est admise à l'hôpital le 13 janvier 1990, souffrant depuis longtemps de problèmes cardiaux complexes et d'hépatite avant l'intervention chirurgicale.

La personne décédée reçoit 5 unités de sang transfusées au cours de la chirurgie entre le 25 et le 27 janvier 1990 au Lethbridge Regional Hospital.

La personne décédée meurt le 18 novembre 1990 en raison de plusieurs causes énumérées qui ne font aucunement mention d'hépatite.

La réclamante ne connaît pas la cause du décès.

La personne décédée n'a jamais subi de test permettant de déceler la présence de l'hépatite C.

L'article 3.05 (1a) de la Convention de règlement prévoit que :

(1) Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'administrateur…

(a) la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC a été causé par son infection par le VHC;

Je maintiens le refus de l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante pour les raisons suivantes :

Les dossiers médicaux révèlent que la personne décédée souffrait déjà d'une hépatite avant la transfusion en question;

Les dossiers médicaux énumèrent un certain nombre de causes du décès qui ne font pas mention d'hépatite;

La personne décédée n'a jamais été diagnostiquée comme étant infectée par le virus de l'hépatite C;

En raison de ce qui précède, la réclamante n'est pas en mesure de fournir la preuve requise dans l'article 3.05(1) (a) que la personne décédée était une personne infectée par le VHC ou que son décès avait été causé par son infection par le VHC.

Un arbitre n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer les modalités et conditions des régimes.

En date du 5 novembre 2001 à Edmonton, Alberta.

__________________________________
Shelley L. Miller, c.r.
Arbitre

 

Déni de responsabilité