Renvois : Décisions
de l'arbitre : #20 - Le 5 novembre 2001
D É C I S I O N
Le 26 juillet 2001, l'Administrateur rejette la demande d'indemnisation
de la réclamante présentée au nom de
la succession de la personne décédée
comme personne infectée par le VHC en vertu du Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC. Le rejet est basé sur le fait que la réclamante
n'a pas fourni de preuve suffisante appuyant sa réclamation
à l'effet que le VHC était la cause du décès
de la personne infectée par le VHC.
En septembre 2001, la réclamante renonce à
son droit à une audition orale par un juge-arbitre
et obtient l'accès à une décision d'un
arbitre au moyen de l'examen de témoignages par écrit.
La réclamante demande qu'un arbitre examine tous les
documents déposés à son dossier de réclamation
au Centre des réclamations relatives à l'hépatite
C (1986-1990).
Le 29 octobre 2001, le Conseiller du Fonds déclare
qu'il ne soumettra pas d'observations par écrit.
Dans le formulaire de renseignements généraux
du réclamant, la réclamante affirme qu'elle
était la représentante personnelle au titre
du VHC d'une personne qu'elle croyait infectée par
le virus de l'hépatite C suite à une transfusion
sanguine reçue au Canada entre le 1er janvier 1986
et le 1er juillet 1990.
Les faits suivants ne sont pas contestés :
Selon les notes de l'hôpital sur l'intervention
chirurgicale, la personne décédée est
admise à l'hôpital le 13 janvier 1990, souffrant
depuis longtemps de problèmes cardiaux complexes
et d'hépatite avant l'intervention chirurgicale.
La personne décédée reçoit
5 unités de sang transfusées au cours de la
chirurgie entre le 25 et le 27 janvier 1990 au Lethbridge
Regional Hospital.
La personne décédée meurt le 18 novembre
1990 en raison de plusieurs causes énumérées
qui ne font aucunement mention d'hépatite.
La réclamante ne connaît pas la cause du décès.
La personne décédée n'a jamais subi
de test permettant de déceler la présence
de l'hépatite C.
L'article 3.05 (1a) de la Convention de règlement
prévoit que :
(1) Quiconque prétend être le représentant
personnel au titre du VHC d'une personne infectée
par le VHC décédée doit remettre à
l'administrateur
(a) la preuve que le décès de la personne
infectée par le VHC a été causé
par son infection par le VHC;
Je maintiens le refus de l'Administrateur de la demande d'indemnisation
de la réclamante pour les raisons suivantes :
Les dossiers médicaux révèlent que
la personne décédée souffrait déjà
d'une hépatite avant la transfusion en question;
Les dossiers médicaux énumèrent un
certain nombre de causes du décès qui ne font
pas mention d'hépatite;
La personne décédée n'a jamais été
diagnostiquée comme étant infectée
par le virus de l'hépatite C;
En raison de ce qui précède, la réclamante
n'est pas en mesure de fournir la preuve requise dans l'article
3.05(1) (a) que la personne décédée
était une personne infectée par le VHC ou
que son décès avait été causé
par son infection par le VHC.
Un arbitre n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer
les modalités et conditions des régimes.
En date du 5 novembre 2001 à Edmonton, Alberta.
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Shelley L. Miller, c.r.
Arbitre
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