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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #165 - Le 2 novembre 2004

D É C I S I O N

La réclamante a présenté une demande d'indemnisation en mai 2000 comme personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC (Annexe B de la Convention de règlement).

Comme sa demande a été refusée parce qu'elle n'était pas admissible comme hémophile, la réclamante a par la suite présenté une demande d'indemnisation dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (Annexe A), indiquant qu'elle avait reçu bien au-delà de quatre cents transfusions de sang durant la période visée par les recours collectifs, c.-à-d. entre le 1 er janvier 1986 et le 1 er juillet 1990.

Sa demande a été de nouveau refusée. L'Administrateur a rejeté la réclamation en s'appuyant sur le fait que l'enquête de retraçage avait confirmé qu'un des donneurs du sang reçu avant le 1 er janvier 1986 s'était avéré anti-VHC positif, plusieurs années plus tard. La lettre de refus du 16 octobre 2003 adressée à la réclamante par l'Administrateur indiquait également que, comme personne souffrant d'anémie hémolytique, elle n'était pas admissible en vertu du Régime à l'intention des hémophiles (Annexe B) et que l'élargissement de ce Régime ne comprenait pas les personnes souffrant de thalassémie majeure. Cette décision a été prise en dépit du fait que la réclamante avait même un besoin plus important de sang que la plupart des hémophiles ou que la plupart des patients souffrant de thalassémie majeure.

C'est en raison de cette décision que la réclamante a déposé une demande de renvoi devant un juge arbitre. Les raisons données par la réclamante pour un tel renvoi sont expliquées brièvement au point 4 de la demande de renvoi comme suit :

« Je crois, et les médecins sont d'accord, que je devrais être indemnisée comme membre du groupe des victimes de la thalassémie majeure. Je subis le même régime de traitement, et mon espérance de vie est la même que pour les patients atteints de thalassémie majeure. Je crois que l'Administrateur a rejeté ma réclamation uniquement en raison du type de ma maladie et non de ses caractéristiques spécifiques. »

Au moment de sa demande de renvoi, la réclamante a également déposé une lettre adressée à l'Administrateur du Fonds dont voici un extrait :

«… Veuillez noter que je souffre d'anémie dyserythropoïétique congénitale (ADC) et non d'anémie hémolytique. L'ADC et l'anémie hémolytique sont des maladies très différentes. Il s'agit de deux diagnostics différents. Tel qu'énoncé dans l'affidavit de la Dre Warner, l'anémie dyserythropoïétique congénitale ressemble à la thalassémie en ce qu'elle est rare et que la survie des patients dépend de transfusions de sang. Les patient atteints d'ADC ne produisent pas de globules rouges normales. Il n'y a pas d'autre traitement que les transfusions chroniques de sang. »

La demande de renvoi est présentée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Mais comme la réclamante a présenté une réclamation à la fois sous le Régime à l'intention des transfusés et celui à l'intention des hémophiles infectés par le VHC et comme la preuve qui m'a été présentée pourrait s'appliquer à l'un ou l'autre des Régimes ou aux deux, j'ai l'intention d'examiner sa demande de renvoi comme si elle s'appliquait à l'un ou l'autre des Régimes.

J'ai entendu cette cause en août 2004 pour un total équivalant à deux jours pleins de témoignages et d'observations de la part des conseillers juridiques.

La réclamante est une dame de 36 ans qui souffre d'une maladie extrêmement rare, soit l'anémie dyserythropoïétique congénitale (ADC) qui l'a rendue totalement et de façon permanente dépendante de transfusions fréquentes de sang.

La réclamante souffre d'une forme très grave d'ADC, donc, d'une forme très grave d'anémie qui exige un nombre extraordinairement élevé de transfusions de sang. L'avocate de la réclamante et le Conseiller juridique du Fonds ont convenu devant moi que la meilleure évaluation qu'on puisse faire est que cette réclamante a reçu environ 1 300 unités de sang durant sa vie.

Ce besoin constant de transfusions de sang a, bien sûr, gravement affecté la vie et la santé de la réclamante puisqu'elle doit, par exemple, subir des traitements cinq jours par semaine, chaque semaine de l'année, afin de contrôler du mieux qu'elle le peut son niveau de fer. La réclamante a néanmoins réussi à poursuivre une carrière professionnelle remarquable, car elle travaille à temps plein comme infirmière dans l'unité des soins intensifs en néo-natalité dans un des hôpitaux de Montréal les plus grands et les plus renommés. Mariée depuis peu, elle a appris à vivre avec sa maladie et quiconque a eu l'occasion d'entendre son témoignage lors de l'audience devant moi ne peut demeurer indifférent à sa situation. J'ai été certainement impressionné par sa capacité de faire face à la vie et elle est un exemple extraordinaire de détermination et de courage. Malheureusement, ce n'est pas en fonction de ce seul critère que je dois examiner sa demande et rendre ma décision.

L'ADC est une maladie rare et dans sa forme grave, elle est beaucoup plus rare que l'hémophilie et même beaucoup plus rare que la thalassémie. D'après la Dre Margaret Nancy Warner qui a témoigné devant moi, il peut y avoir moins de deux cents cas à travers le monde et la Dre Warner n'en connaît aucun autre comme celui de la réclamante au Canada.

La Dre Warner est une hématologue qui se spécialise en immuno-hématologie, en troubles et en traitements reliés au sang et en médecine transfusionnelle. Elle a témoigné longuement devant moi, étant reconnue comme une experte et je lui suis très reconnaissant pour son aide dans cette cause. Elle a été le médecin traitant de la réclamante pendant plusieurs années et elle connaît évidemment l'état pathologique et les besoins de celle-ci en grands détails.

Deux régimes différents servent à indemniser les victimes de l'hépatite C pour la période de 1986 à 1990. Le premier (Annexe A) porte sur les personnes qui ont reçu une transfusion entre le 1 er janvier 1986 et le 1 er juillet 1990; en général, on effectue une enquête de retraçage détaillée auprès de chaque donneur sans exception identifié pour la période de 1986 à 1990 ou pour tout donneur d'avant 1986 ou d'après juillet 1990. Comme on a jugé que le Régime était trop difficile à administrer pour les hémophiles, un régime distinct (Annexe B) a été mis en place, celui-ci exigeant un fardeau de la preuve très différent pour ceux-ci.

Lorsque le règlement des recours collectifs a été approuvé par M. le juge Winkler en septembre 1999, ce dernier a traité assez longuement des préoccupations soulevées par la Fondation canadienne de la thalassémie à l'effet que le Régime qui était sur le point d'être approuvé contenait une injustice fondamentale en ce qui avait trait aux exigences pour les réclamations des membres des recours collectifs victimes de thalassémie.

[traduction] « [65] L'injustice à laquelle la Fondation canadienne de la thalassémie fait référence découle du fait que les membres du recours collectif à l'intention des victimes de la thalassémie sont inclus dans celui à l'intention des transfusés, et elles doivent donc suivre les procédures de ce recours collectif pour établir leur admissibilité. Nous estimons que cela est foncièrement injuste envers les victimes de la thalassémie en raison du nombre potentiel de donneurs qui auraient reçu du sang ou des produits de sang. Nous soutenons que par analogie au recours collectif des hémophiles, et en raison du fardeau moins lourd imposé aux membres de ce recours collectif, il serait justifié de prévoir une disposition similaire. Je suis d'accord. »

(parag. 65, Décision de monsieur le juge Winkler,
dans Parsons et autres et la Société canadienne de la Croix-Rouge et autres,
Dossier du tribunal no : 98-CV-141369
Actions en justice en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs

M. le juge Winkler a donc jugé qu'il serait pertinent de considérer le groupe des victimes de la thalassémie majeure comme faisant partie du groupe des hémophiles :

« Le règlement devrait être modifié afin de pouvoir appliquer les dispositions du Régime à l'intention des hémophiles avec les modifications qui s'imposent au sous-recours collectif des victimes de la thalassémie.»

(para. 66 de la décision susmentionnée)

Un jugement similaire a été rendu au Québec par Madame la juge Morneau; les victimes de la thalassémie au Québec peuvent donc présenter des réclamations en vertu du Régime à l'intention des hémophiles.

On estime que la thalassémie majeure affecte quelque trois ou quatre cents patients au Canada. C'est une forme d'anémie génétique héréditaire selon laquelle le patient ne peut produire de globules rouges normales. Les patients requièrent normalement un grand nombre de transfusions de sang.

Les victimes de la thalassémie n'ont pas à prouver qu'un donneur spécifique a été VHC positif au cours de la période visée. Afin de respecter les exigences du Régime, la personne atteinte de thalassémie n’a qu’à démontrer qu’elle a reçu des transfusions au cours de la période et qu’elle est VHC positive.

Les symptômes des victimes de la thalassémie et de l'ADC sont essentiellement les mêmes, leurs besoins sont les mêmes, c.-à-d. des transfusions de sang récurrentes et comme les victimes de la thalassémie, les besoins de la réclamante durent toute la vie. En effet, la Dre Warner a expliqué que comme la réclamante en question faisait partie « d’un groupe d'une personne » gravement atteinte d'ADC, elle n’avait pas d’autre choix que de participer aux visites de contrôle à la clinique des victimes de la thalassémie et de recevoir ses trop fréquentes transfusions de sang. La Dre Warner a en effet dit que la réclamante demeurera dépendante des transfusions durant toute sa vie « sauf s’il y a une percée médicale extraordinaire ».

La réclamante peut-elle bénéficier du Régime à l'intention des victimes de la thalassémie? C’est à regret que j’arrive à la conclusion qu'elle ne peut pas en bénéficier.

La réclamante n’est pas une hémophile et elle n’est pas atteinte de thalassémie majeure.

Elle souffre peut-être des mêmes symptômes, elle a peut-être les mêmes besoins, elle va peut-être bien à la même clinique, mais elle n’est pas atteinte de la même maladie.

Si on avait discuté de son état au moment où « nos tribunaux étudiaient le cas des victimes de la thalassémie majeure, la réclamante et sa maladie auraient bien pu être incluses dans le cadre de ce Régime. Malheureusement, ni la réclamante ni l'ADC n’ont fait l’objet de discussions devant M. le juge Winkler ou devant Mme la juge Morneau et la réclamante ne fait pas partie du présent Régime à l’intention des hémophiles ou des victimes de la thalassémie.

La savante Conseillère juridique de la réclamante soutient que, comme juge arbitre, je peux aller au-delà du libellé actuel de la Convention et que je dois examiner le but de la Convention. La Conseillère juridique soutient que le but de la Convention de règlement des recours collectifs est d’indemniser les victimes de l’hépatite C lorsqu’une telle maladie est le résultat d'une transfusion de sang. Selon la Conseillère juridique de la réclamante, le Régime vise à corriger une situation et a été mis en place afin de corriger un tort », et par conséquent, doit être appliqué à la réclamation en question.

En tout respect, je suis en désaccord avec son approche.

Ce serait en effet plus simple d’interpréter la Convention de façon générale et de conclure en faveur de la réclamante, sachant tout spécialement que très peu d’autres réclamants potentiels, si, de fait, il en existe, « attendent en coulisses ». Cependant, cela n’est pas mon rôle.

La Convention vise à indemniser ceux qui doivent l'être, que ce soit parce qu’ils ont établi qu’ils ont contracté l’hépatite C suite à une transfusion subie entre 1986 et 1990 ou parce qu’ils sont atteints du VHC et font partie de la catégorie des hémophiles ou des victimes de la thalassémie. Il s'agit nécessairement d'un document incomplet et peut-être injuste pour certains, mais certainement injuste pour la réclamante dans la présente cause. Toutefois, mon rôle est d’interpréter la Convention telle qu’elle est rédigée et telle qu'elle a été adoptée et approuvée par nos tribunaux. L'ajout de la thalassémie au Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC n’a pas été le résultat d’une interprétation de la Convention. M. le juge Winkler et Mme la juge Morneau ont dû modifier la Convention pour y ajouter la thalassémie. Ce n’est pas mon rôle et je n’ai pas le pouvoir de modifier la Convention et malheureusement, je ne peux interpréter la Convention concernant les victimes de la thalassémie, telle qu’elle existe aujourd’hui, en y incluant l'ADC.

La réclamante est-elle admissible en vertu de la norme plus onéreuse de l’annexe A qui vise à inclure les victimes de transfusions? La réclamante a reçu des centaines de transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs. Cependant, malheureusement pour elle, le retraçage d'Héma-Québec a révélé que l’un des donneurs d’avant 1986 s’était avéré anti-VHC positif lorsqu’il est revenu donner du sang en 2002.

Selon la Dre Warner, le fait que le test de ce donneur s’était avéré positif en 2002 ne nous dit rien quant à sa situation quelques années auparavant. Il peut avoir contracté la maladie à n’importe quel moment au cours de ces dix-sept ans, que ce soit par drogues injectables, par tatouage, peut-être par transfusion de sang ou par ses activités de nature sexuelle.

Je suis d’accord avec la Dre Warner et la Conseillère juridique de la réclamante que nous ne saurons réellement jamais comment le donneur de 1985 a contracté l’anticorps du VHC, et en fait, ce qu’était l'état pathologique exact de ce donneur en 1985.

Cependant, le paragraphe 3.04 (1) est très clair et stipule que :

Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC…

Une question assez semblable à la présente a été examinée par M. le juge Pitfield concernant la réclamation 1300143 et je souhaite citer une partie de sa décision du 25 mai 2004 comme suit :

« [7] L'Administrateur a justifié le refus de la demande en se référant au paragraphe 3.04(1) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Ce paragraphe prévoit un refus si la procédure d'enquête approuvée par les tribunaux dans le cadre du processus de règlement indique que le donneur était anti-VHC positif avant la période des recours collectifs.

[8] Le réclamant s'appuie sur le paragraphe 3.04(2) du Régime qui permet à une personne directement infectée de prouver une première infection due à une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs, peu importe les résultats de la procédure d'enquête indiquant qu'un donneur s'était avéré anti-VHC positif avant la période visée par les recours collectifs. Le réclamant est préoccupé du fait qu'on détermine l'état d'un donneur de sang en 1982 en se référant à un test de ce donneur effectué quelque dix-huit années plus tard. La préoccupation est compréhensible. Simplement dit, il est impossible de savoir si le donneur de 1982 qui s'est avéré positif en 2000 était, en fait, anti-VHC positif en 1982 ou l'est devenu à une date ultérieure. Le sang du donneur en question a été transfusé comme sang entier. Aucun composant de sang n'a été fourni à d'autres. Le processus de retraçage des donneurs ne peut être utilisé pour retracer les antécédents d'autres receveurs du sang ou des produits de sang de ce donneur. En raison de l'exigence obligatoire du paragraphe 3.04(1) et de l'incapacité de prouver un cas d'exception en vertu du paragraphe 3.04(2), le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC peut s'appliquer inopportunément, au détriment du réclamant.

[9] Le Règlement conclu avec les défendeurs a été conçu et visait à s'appliquer à l'avantage des personnes infectées pour la première fois au cours de la période visée par les recours collectifs. Il ne visait pas à indemniser les personnes infectées à l'extérieur de la période visée par les recours collectifs. Le Règlement a été le résultat de longues négociations au nom des parties en cause. Les personnes infectées par le VHC ont été habilement représentées par un conseiller juridique, lors de ce processus. Les parties se sont entendues sur les critères qui établiraient le droit aux réclamations. La cour n'a aucune discrétion d'ignorer la Convention de règlement, même lorsque le résultat qui découle de l'application de ses modalités peut sembler inéquitable. La cour doit s'en tenir aux modalités de la Convention de règlement comme c'est le cas pour chaque membre des recours collectifs et pour chaque partie concernée par la Convention.

[10] Rien n'indique que la procédure d'enquête suivie par la Société canadienne du sang a été appliquée de façon impropre, dans le présent cas. Le donneur de 1982 a été testé en 2000 et s'est avéré positif de la manière prévue par le protocole sur la procédure d'enquête approuvée par les tribunaux conjointement avec la Convention de règlement. L'hypothèse d'une personne présentement anti-VHC positive considérée anti-VHC positive au moment de donner du sang a été acceptée par les parties en s'entendant sur le Régime à l'intention des personnes infectées par le VHC. L'hypothèse peut jouer au détriment de certaines personnes, comme dans le présent cas, tout comme elle peut également jouer à l'avantage d'autres, si elles ont reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs d'un individu qui n'a pas été infecté au moment du don, mais qui l'a été après la fin de la période et avant l'enquête de retraçage.

[11] Alors que le juge arbitre a conclu que le paragraphe 3.04(2) pourrait s'appliquer dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il ne peut pas s'appliquer. L'exception au paragraphe 3.04(2) permet à un réclamant de prouver une infection au moyen d'une transfusion de sang, nonobstant les résultats négatifs du retraçage. On ne peut l'interpréter comme étant une exception au refus obligatoire d'une demande en cas de retraçage positif d'un donneur lors d'une période antérieure à celle visée par les recours collectifs. »

Réclamation n o1300143 portant sur la Convention de règlement relative au VHC, CSCB 697 2004, M. le Juge Pitfield

J’ai également examiné la récente décision de l’arbitre Vincent R.K. Orchard dans la réclamation numéro 1300521 (décision 159 en date du 27 août 2004), qui traitait de la même question et était d’accord avec les paragraphes susmentionnés de la décision de M . le juge Pitfield.

Il n’y a aucune preuve permettant de conclure que la procédure de retraçage suivie par Héma‑Québec dans le présent cas était inappropriée ou incomplète. Comme dans les cas examinés par M. le juge Pitfield et par l’arbitre Orchard, notre donneur de 1985 a été testé plusieurs années plus tard et on a constaté qu’il était VHC positif selon le protocole relatif à la procédure de retraçage. Je conclus que l’Administrateur du Fonds n’avait pas d’autre choix que de rejeter la réclamation en vertu du paragraphe 3.04(1).

Comme M. le juge Pitfield, je conclus que le paragraphe 3.04(2) « ne peut être interprété comme étant une exception au refus obligatoire d'une demande en cas de retraçage positif d'un donneur lors d'une période antérieure à celle visée par les recours collectifs. »

En tout cas, après avoir entendu la réclamante et d’autres témoins et après avoir examiné les documents qui m’ont été présentés, j'estime que rien dans la preuve qu’on m’a présentée n’a établi qu’il était plus probable que l’infection ait été le résultat d’une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs plutôt que d'une transfusion avant 1986.

C’est avec regret que je me sens une obligation d’appliquer la Convention telle qu’adoptée et telle que rédigée, et par conséquent, je maintiens la décision par l’Administrateur de refuser cette réclamation.

C’est avec regret que je dois conclure que je n’ai ni l’autorité ni le pouvoir de modifier la Convention. D’autres personnes cependant ont cette autorité; j’espère que les personnes qui sont dans une telle position prendront le temps d’examiner le cas de la présente réclamante et d'accepter de l’indemniser, que ce soit d’un fonds spécial ou au moyen d’une modification à la Convention. La réclamante est malheureusement membre d’un groupe très restreint et mérite d’être aidée, bien que ce soit en dehors des dispositions de la présente Convention.

Montréal, le 2 novembre 2004

JACQUES NOLS
Juge arbitre

 

Déni de responsabilité