Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #112 - Le 30 octobre
2003
Décision du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 10 mars 2004
D É C I S I O N
1. Le 27 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la demande
d'indemnisation soumise par la réclamante à
titre de personne directement infectée, en vertu du
Régime à l'intention des transfusés infectés
par le VHC. La demande a été rejetée
parce que la réclamante a été incapable
de fournir une preuve suffisante à l'effet que, durant
la période visée par les recours collectifs,
elle avait reçu du sang d'un donneur qui s'était
avéré anti-VHC positif.
2. La réclamante a demandé qu'un juge arbitre
soit saisi du rejet de sa demande par l'Administrateur.
3. Suite à une série de conférences téléphoniques
et à un échange de correspondance avant l'audience,
les parties ont renoncé à une audition en vue
d'examiner le refus de la demande par l'Administrateur.
4. La réclamante a soumis des documents à l'appui
de sa demande qui ont été examinés et
pris en compte, d'abord par l'Administrateur et par la suite,
en rapport avec les présentes délibérations.
5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent
être résumés comme suit :
(a) La réclamante est infectée par le virus
de l'hépatite C.
(b) Dans sa demande, la réclamante a déclaré
avoir reçu deux transfusions de sang durant sa vie
: une en novembre 1988 au St. Joseph's Hospital et l'autre
en décembre 1987 au Victoria General Hospital.
(c) En raison du besoin de clarifier certains renseignements
dans le dossier, l'Administrateur a cherché à
obtenir d'autres documents et analyses des dossiers du Victoria
General Hospital.
(d) L'Administrateur a demandé à la Société
canadienne du sang d'effectuer une procédure d'enquête.
(e) Les résultats de ces initiatives ont révélé
qu'il n'y avait pas eu de transfusion de sang ni au St Joseph
Hospital ni au Victoria General Hospital. La réclamante
avait reçu de l'immunoglobuline anti RH en décembre
1987 au Victoria General Hospital et au St. Joseph's Hospital
en mars 1988.
(f) Un examen des dossiers médicaux a aussi révélé
que la réclamante avait un tatouage à l'épaule
droite. En outre, elle avait subi des chirurgies en décembre
1987 et en juillet 1989. Selon un examen des dossiers médicaux,
il n'y avait eu aucune transfusion pour l'une ou l'autre de
ces interventions chirurgicales. À une autre occasion,
en novembre 1988, on avait commandé du sang et on avait
procédé à une épreuve de compatibilité
croisée, mais il n'a pas été utilisé.
6. Lorsqu'on lui a fourni les renseignements indiqués
plus haut, la réclamante a présenté de
nouveaux arguments et a fourni des dossiers médicaux
supplémentaires concernant la chirurgie de 1986 au
Victoria General Hospital. Ces dossiers ne contiennent aucune
indication à l'effet qu'elle avait reçu une
transfusion de sang. La réclamante a également
demandé que l'Administrateur vérifie une unité
de sang spécifiquement identifiée par un numéro.
Il semble que cette unité particulière ait été
soumise à une épreuve de compatibilité
croisée à l'intention de la réclamante,
mais étant donné qu'il n'y a aucun dossier ou
indication qu'elle lui avait été transfusée,
aucune action supplémentaire n'a été
prise.
7. La principale préoccupation de la réclamante
est qu'elle est convaincue qu'elle a contracté le virus
de l'hépatite C soit " par le sang soit par l'hôpital
" (sic). Dans sa demande de renvoi, la réclamante
a soutenu qu'elle avait été à l'emploi
de l'hôpital durant les cinq années précédentes
et avait travaillé dans des salles d'équipement
de stérilisation où il y " avait du sang
et des germes à côté des machines en attendant
d'être stérilisés " (sic).
8. Il y a eu plusieurs conférences téléphoniques
avec les parties dans le but de mieux vérifier s'il
y avait d'autres faits matériels disponibles pour aider
la réclamante. De plus, l'Administrateur a écrit
une lettre au Directeur du Programme de notification des personnes
ayant reçu du sang. La réponse est datée
du 19 février 2003. À la lumière des
renseignements fournis, l'Administrateur a été
incapable de trouver une raison pour renverser sa décision
de refuser la demande.
9. Selon ces faits, il est clair que la décision de
l'Administrateur de refuser la réclamation doit être
maintenue.
10. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986 - 1990) définit " la période visée
par les recours collectifs ", tel que le titre l'indique,
comme étant la période " du 1er janvier
1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC comprend une définition identique. Le Régime
définit une " personne directement infectée
", c'est-à-dire le statut que doit atteindre le
réclamant qui désire obtenir gain de cause,
comme " une personne qui a reçu une transfusion
de sang au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs . . . ".
11. En vertu du paragraphe 3.01 du Régime, une personne
qui prétend être une personne directement infectée
doit remettre à l'Administrateur des dossiers médicaux
" démontrant que le réclamant a reçu
une transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs ".
12. Le sang est expressément défini dans le
" Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC " (Article 1.01) comme suit
:
" sang ", le sang total et les produits sanguins
suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes,
le plasma (frais congelé et stocké) et les globules
blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine à 5 %, l'albumine
à 25 %, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le
facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus,
l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline
anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne,
l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor
Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline
antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG)
et l'antithrombine III (ATIII). (C'est nous qui soulignons)
13. D'après la définition de sang citée
plus haut, il est clair que l'immunoglobuline anti Rh est
un produit de sang exclu. Le Régime prévoit
expressément que si un réclamant ne reçoit
pas du " sang " tel que défini dans le Régime
au cours de la période visée par les recours
collectifs, il n'a pas droit à une indemnisation et
sa réclamation doit être refusée parce
qu'elle n'a pas satisfait à un élément
essentiel.
14. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur
a le rôle et la responsabilité d'administrer
le Régime selon ses modalités. Dans le cadre
du Régime, l'Administrateur doit examiner chaque réclamation
afin d'établir si la preuve requise pour une indemnisation
existe. L'énoncé du paragraphe 3.01 du Régime
est clair et non ambigu à savoir que l'Administrateur
n'a aucun autre choix que de rejeter la réclamation
dans de telles circonstances. L'Administrateur n'a pas la
discrétion de permettre une réclamation lorsque
la preuve requise d'avoir reçu du sang, tel que définie,
n'a pas été présentée. L'Administrateur
doit administrer le Régime conformément à
ses modalités et n'a pas l'autorité de les modifier
ou de les ignorer. Lorsqu'on demande à un juge arbitre
d'examiner une décision de l'Administrateur, il est
lui aussi lié par les modalités du Régime
et ne peut les modifier ou agir de façon qui leur soit
contraire.
15. Je reconnais les frustrations et les sentiments personnels
de la réclamante face au rejet de sa demande. Il est
compréhensible qu'elle se sente comme elle le fait,
face aux circonstances qui ne lui ont pas permis de prouver
de façon évidente comment elle avait contracté
le virus de l'hépatite C. Malheureusement, en raison
des nombreux facteurs de risque liés à ses expériences
de vie, il est possible qu'elle ne puisse jamais connaître
la cause de sa maladie. Bien que ce soit là un résultat
non satisfaisant pour elle, ni l'Administrateur ni le juge
arbitre nommé en vertu du Régime n'a l'autorité
ou la discrétion de lui accorder une indemnisation.
16. Par conséquent, pour les raisons indiquées
plus haut, je conclus que l'Administrateur a correctement
établi que la réclamante n'avait pas droit à
une indemnisation dans le cadre du Régime. Je conclus
en outre que la décision de l'Administrateur doit être
maintenue.
Fait à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 30e jour
d'octobre 2003.
John P. Sanderson, c.r.
Juge arbitre
Décision du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 10 mars 2004
EN COUR SUPRÊME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Citation : Réclamation no 743, 2004 CSCB 317 en
vertu de la Convention de règlement relative à
l'hépatite C
Date : 20040310
Dossier : C965349
Greffe : Vancouver
RELATIVEMENT À LA CONVENTION DE RÈGLEMENT
RELATIVE AU RÉGIME À L'INTENTION DES TRANSFUSÉS
INFECTÉS PAR LE VHC (1986-1990)
OBJET : RÉCLAMATION NO 743
Devant : L'honorable M. le juge Pitfield
Motifs du jugement
Conseiller juridique de la réclamante : Réclamante
elle-même
Conseiller du Fonds pour la Colombie-Britannique : William
A. Ferguson
Observations reçues du Conseiller du Fonds : Le 11
décembre 2003
Observations reçues de la réclamante : Aucune
Vancouver, C.-B.
[1] La réclamante conteste la confirmation d'une décision
d'un juge arbitre qui a maintenu la décision de l'Administrateur
à l'effet qu'elle n'était pas admissible à
une indemnisation en vertu du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC de la Convention
de règlement relative à l'hépatite C
(1986-1990). Le refus de l'Administrateur faisait suite à
une décision à l'effet que la réclamante
n'était pas une personne directement infectée
selon la définition de la Convention de règlement,
conclusion que conteste la réclamante.
[2] Comme condition préalable à l'indemnisation,
la réclamante doit avoir été infectée
par le virus de l'hépatite C par suite d'une transfusion
de sang reçue au cours de la période visée
par les recours collectifs entre le 1er janvier 1986 et le
1er juillet 1990. Le terme " sang " est défini
dans la Convention de règlement. L'immunoglobuline
anti-Rh qui en est exclu est une substance provenant de dons
de plusieurs donneurs de sang que la réclamante a en
effet reçue par transfusion en décembre 1987
et en mars 1988.
[3] La réclamante a subi d'importants traitements
à l'hôpital au cours d'une certaine période
de temps. Elle croit avoir dû contracter le virus de
l'hépatite C lors des transfusions de globuline ou
en raison d'une utilisation par l'hôpital de matériel
non stérile. La réclamante soutient qu'elle
a utilisé une aiguille et de l'encre propres lorsqu'elle
s'est tatoué le corps.
[4] Le juge arbitre a exprimé ses raisons pour maintenir
la décision de l'Administrateur comme suit :
Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur
a le rôle et la responsabilité d'administrer
le Régime selon ses modalités. Dans le cadre
du Régime, l'Administrateur doit examiner chaque réclamation
afin d'établir si la preuve requise pour une indemnisation
existe. L'énoncé du paragraphe 3.01 du Régime
est clair et non ambigu à savoir que l'Administrateur
n'a aucun autre choix que de rejeter la réclamation
dans de telles circonstances. L'Administrateur n'a pas la
discrétion de permettre une réclamation lorsque
la preuve requise d'avoir reçu du sang, tel que défini,
n'a pas été présentée. L'Administrateur
doit administrer le Régime conformément à
ses modalités et n'a pas l'autorité de les modifier
ou de les ignorer. Lorsqu'on demande à un juge arbitre
d'examiner une décision de l'Administrateur, il est
lui aussi lié par les modalités du Régime
et ne peut les modifier ou agir de façon qui leur soit
contraire.
Je reconnais les frustrations et les sentiments personnels
de la réclamante face au rejet de sa demande. Il est
compréhensible qu'elle se sente comme elle le fait,
face aux circonstances qui ne lui ont pas permis de prouver
de façon évidente comment elle avait contracté
le virus de l'hépatite C. Malheureusement, en raison
des nombreux facteurs de risque liés à ses expériences
de vie, il est possible qu'elle ne puisse jamais connaître
la cause de sa maladie. Bien que ce soit là un résultat
non satisfaisant pour elle, ni l'Administrateur ni le juge
arbitre nommé en vertu du Régime n'a l'autorité
ou la discrétion de lui accorder une indemnisation.
Par conséquent, pour les raisons indiquées plus
haut, je conclus que l'Administrateur a correctement établi
que la réclamante n'avait pas droit à une indemnisation
dans le cadre du Régime. Je conclus en outre que la
décision de l'Administrateur doit être maintenue.
[5] J'ai examiné le dossier de la réclamante
et je dois conclure qu'aucune erreur ne paraît dans
les motifs du juge arbitre. Il n'y a donc aucune raison de
rejeter sa décision d'avoir confirmé la détermination
de l'Administrateur. Ni l'Administrateur, ni le juge arbitre
ni ce tribunal peuvent réécrire la Convention
de règlement qui relie le droit à l'indemnisation
à une infection causée par une transfusion de
sang, un fait qui n'est pas prouvé dans le présent
cas.
[6] En conséquence, la demande de contestation de
la confirmation de la décision du juge arbitre doit
être rejetée.
" Pitfield J."
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