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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #112 - Le 30 octobre 2003

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 10 mars 2004

D É C I S I O N

1. Le 27 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation soumise par la réclamante à titre de personne directement infectée, en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La demande a été rejetée parce que la réclamante a été incapable de fournir une preuve suffisante à l'effet que, durant la période visée par les recours collectifs, elle avait reçu du sang d'un donneur qui s'était avéré anti-VHC positif.

2. La réclamante a demandé qu'un juge arbitre soit saisi du rejet de sa demande par l'Administrateur.

3. Suite à une série de conférences téléphoniques et à un échange de correspondance avant l'audience, les parties ont renoncé à une audition en vue d'examiner le refus de la demande par l'Administrateur.

4. La réclamante a soumis des documents à l'appui de sa demande qui ont été examinés et pris en compte, d'abord par l'Administrateur et par la suite, en rapport avec les présentes délibérations.

5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit :

(a) La réclamante est infectée par le virus de l'hépatite C.

(b) Dans sa demande, la réclamante a déclaré avoir reçu deux transfusions de sang durant sa vie : une en novembre 1988 au St. Joseph's Hospital et l'autre en décembre 1987 au Victoria General Hospital.

(c) En raison du besoin de clarifier certains renseignements dans le dossier, l'Administrateur a cherché à obtenir d'autres documents et analyses des dossiers du Victoria General Hospital.

(d) L'Administrateur a demandé à la Société canadienne du sang d'effectuer une procédure d'enquête.

(e) Les résultats de ces initiatives ont révélé qu'il n'y avait pas eu de transfusion de sang ni au St Joseph Hospital ni au Victoria General Hospital. La réclamante avait reçu de l'immunoglobuline anti RH en décembre 1987 au Victoria General Hospital et au St. Joseph's Hospital en mars 1988.

(f) Un examen des dossiers médicaux a aussi révélé que la réclamante avait un tatouage à l'épaule droite. En outre, elle avait subi des chirurgies en décembre 1987 et en juillet 1989. Selon un examen des dossiers médicaux, il n'y avait eu aucune transfusion pour l'une ou l'autre de ces interventions chirurgicales. À une autre occasion, en novembre 1988, on avait commandé du sang et on avait procédé à une épreuve de compatibilité croisée, mais il n'a pas été utilisé.

6. Lorsqu'on lui a fourni les renseignements indiqués plus haut, la réclamante a présenté de nouveaux arguments et a fourni des dossiers médicaux supplémentaires concernant la chirurgie de 1986 au Victoria General Hospital. Ces dossiers ne contiennent aucune indication à l'effet qu'elle avait reçu une transfusion de sang. La réclamante a également demandé que l'Administrateur vérifie une unité de sang spécifiquement identifiée par un numéro. Il semble que cette unité particulière ait été soumise à une épreuve de compatibilité croisée à l'intention de la réclamante, mais étant donné qu'il n'y a aucun dossier ou indication qu'elle lui avait été transfusée, aucune action supplémentaire n'a été prise.

7. La principale préoccupation de la réclamante est qu'elle est convaincue qu'elle a contracté le virus de l'hépatite C soit " par le sang soit par l'hôpital " (sic). Dans sa demande de renvoi, la réclamante a soutenu qu'elle avait été à l'emploi de l'hôpital durant les cinq années précédentes et avait travaillé dans des salles d'équipement de stérilisation où il y " avait du sang et des germes à côté des machines en attendant d'être stérilisés " (sic).

8. Il y a eu plusieurs conférences téléphoniques avec les parties dans le but de mieux vérifier s'il y avait d'autres faits matériels disponibles pour aider la réclamante. De plus, l'Administrateur a écrit une lettre au Directeur du Programme de notification des personnes ayant reçu du sang. La réponse est datée du 19 février 2003. À la lumière des renseignements fournis, l'Administrateur a été incapable de trouver une raison pour renverser sa décision de refuser la demande.

9. Selon ces faits, il est clair que la décision de l'Administrateur de refuser la réclamation doit être maintenue.

10. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986 - 1990) définit " la période visée par les recours collectifs ", tel que le titre l'indique, comme étant la période " du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC comprend une définition identique. Le Régime définit une " personne directement infectée ", c'est-à-dire le statut que doit atteindre le réclamant qui désire obtenir gain de cause, comme " une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs . . . ".

11. En vertu du paragraphe 3.01 du Régime, une personne qui prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur des dossiers médicaux " démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ".

12. Le sang est expressément défini dans le " Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC " (Article 1.01) comme suit :

" sang ", le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine à 5 %, l'albumine à 25 %, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et l'antithrombine III (ATIII). (C'est nous qui soulignons)

13. D'après la définition de sang citée plus haut, il est clair que l'immunoglobuline anti Rh est un produit de sang exclu. Le Régime prévoit expressément que si un réclamant ne reçoit pas du " sang " tel que défini dans le Régime au cours de la période visée par les recours collectifs, il n'a pas droit à une indemnisation et sa réclamation doit être refusée parce qu'elle n'a pas satisfait à un élément essentiel.

14. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur a le rôle et la responsabilité d'administrer le Régime selon ses modalités. Dans le cadre du Régime, l'Administrateur doit examiner chaque réclamation afin d'établir si la preuve requise pour une indemnisation existe. L'énoncé du paragraphe 3.01 du Régime est clair et non ambigu à savoir que l'Administrateur n'a aucun autre choix que de rejeter la réclamation dans de telles circonstances. L'Administrateur n'a pas la discrétion de permettre une réclamation lorsque la preuve requise d'avoir reçu du sang, tel que définie, n'a pas été présentée. L'Administrateur doit administrer le Régime conformément à ses modalités et n'a pas l'autorité de les modifier ou de les ignorer. Lorsqu'on demande à un juge arbitre d'examiner une décision de l'Administrateur, il est lui aussi lié par les modalités du Régime et ne peut les modifier ou agir de façon qui leur soit contraire.

15. Je reconnais les frustrations et les sentiments personnels de la réclamante face au rejet de sa demande. Il est compréhensible qu'elle se sente comme elle le fait, face aux circonstances qui ne lui ont pas permis de prouver de façon évidente comment elle avait contracté le virus de l'hépatite C. Malheureusement, en raison des nombreux facteurs de risque liés à ses expériences de vie, il est possible qu'elle ne puisse jamais connaître la cause de sa maladie. Bien que ce soit là un résultat non satisfaisant pour elle, ni l'Administrateur ni le juge arbitre nommé en vertu du Régime n'a l'autorité ou la discrétion de lui accorder une indemnisation.

16. Par conséquent, pour les raisons indiquées plus haut, je conclus que l'Administrateur a correctement établi que la réclamante n'avait pas droit à une indemnisation dans le cadre du Régime. Je conclus en outre que la décision de l'Administrateur doit être maintenue.


Fait à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 30e jour d'octobre 2003.



John P. Sanderson, c.r.
Juge arbitre

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 10 mars 2004

EN COUR SUPRÊME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Citation : Réclamation no 743, 2004 CSCB 317 en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C

Date : 20040310
Dossier : C965349
Greffe : Vancouver


RELATIVEMENT À LA CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE AU RÉGIME À L'INTENTION DES TRANSFUSÉS INFECTÉS PAR LE VHC (1986-1990)
OBJET : RÉCLAMATION NO 743

Devant : L'honorable M. le juge Pitfield

Motifs du jugement


Conseiller juridique de la réclamante : Réclamante elle-même
Conseiller du Fonds pour la Colombie-Britannique : William A. Ferguson
Observations reçues du Conseiller du Fonds : Le 11 décembre 2003
Observations reçues de la réclamante : Aucune
Vancouver, C.-B.


[1] La réclamante conteste la confirmation d'une décision d'un juge arbitre qui a maintenu la décision de l'Administrateur à l'effet qu'elle n'était pas admissible à une indemnisation en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990). Le refus de l'Administrateur faisait suite à une décision à l'effet que la réclamante n'était pas une personne directement infectée selon la définition de la Convention de règlement, conclusion que conteste la réclamante.

[2] Comme condition préalable à l'indemnisation, la réclamante doit avoir été infectée par le virus de l'hépatite C par suite d'une transfusion de sang reçue au cours de la période visée par les recours collectifs entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Le terme " sang " est défini dans la Convention de règlement. L'immunoglobuline anti-Rh qui en est exclu est une substance provenant de dons de plusieurs donneurs de sang que la réclamante a en effet reçue par transfusion en décembre 1987 et en mars 1988.

[3] La réclamante a subi d'importants traitements à l'hôpital au cours d'une certaine période de temps. Elle croit avoir dû contracter le virus de l'hépatite C lors des transfusions de globuline ou en raison d'une utilisation par l'hôpital de matériel non stérile. La réclamante soutient qu'elle a utilisé une aiguille et de l'encre propres lorsqu'elle s'est tatoué le corps.

[4] Le juge arbitre a exprimé ses raisons pour maintenir la décision de l'Administrateur comme suit :

Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur a le rôle et la responsabilité d'administrer le Régime selon ses modalités. Dans le cadre du Régime, l'Administrateur doit examiner chaque réclamation afin d'établir si la preuve requise pour une indemnisation existe. L'énoncé du paragraphe 3.01 du Régime est clair et non ambigu à savoir que l'Administrateur n'a aucun autre choix que de rejeter la réclamation dans de telles circonstances. L'Administrateur n'a pas la discrétion de permettre une réclamation lorsque la preuve requise d'avoir reçu du sang, tel que défini, n'a pas été présentée. L'Administrateur doit administrer le Régime conformément à ses modalités et n'a pas l'autorité de les modifier ou de les ignorer. Lorsqu'on demande à un juge arbitre d'examiner une décision de l'Administrateur, il est lui aussi lié par les modalités du Régime et ne peut les modifier ou agir de façon qui leur soit contraire.
Je reconnais les frustrations et les sentiments personnels de la réclamante face au rejet de sa demande. Il est compréhensible qu'elle se sente comme elle le fait, face aux circonstances qui ne lui ont pas permis de prouver de façon évidente comment elle avait contracté le virus de l'hépatite C. Malheureusement, en raison des nombreux facteurs de risque liés à ses expériences de vie, il est possible qu'elle ne puisse jamais connaître la cause de sa maladie. Bien que ce soit là un résultat non satisfaisant pour elle, ni l'Administrateur ni le juge arbitre nommé en vertu du Régime n'a l'autorité ou la discrétion de lui accorder une indemnisation.
Par conséquent, pour les raisons indiquées plus haut, je conclus que l'Administrateur a correctement établi que la réclamante n'avait pas droit à une indemnisation dans le cadre du Régime. Je conclus en outre que la décision de l'Administrateur doit être maintenue.

[5] J'ai examiné le dossier de la réclamante et je dois conclure qu'aucune erreur ne paraît dans les motifs du juge arbitre. Il n'y a donc aucune raison de rejeter sa décision d'avoir confirmé la détermination de l'Administrateur. Ni l'Administrateur, ni le juge arbitre ni ce tribunal peuvent réécrire la Convention de règlement qui relie le droit à l'indemnisation à une infection causée par une transfusion de sang, un fait qui n'est pas prouvé dans le présent cas.

[6] En conséquence, la demande de contestation de la confirmation de la décision du juge arbitre doit être rejetée.

" Pitfield J."


 

Déni de responsabilité