Renvois : Décisions
de l'arbitre : #67 - Le 28 octobre 2002
D É C I S I O N
1. Le réclamant a présenté une demande
d'indemnisation à titre de personne directement infectée
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
2. Dans une lettre datée du 6 février 2002,
l'Administrateur a refusé la réclamation parce
que le réclamant n'avait pas fourni de preuve suffisante
établissant qu'il avait reçu du sang au cours
de la période visée par les recours collectifs.
3. Le réclamant a demandé qu'un arbitre soit
saisi de la décision de refus de sa réclamation
par l'Administrateur.
4. Une audition orale a eu lieu le 19 juillet 2002.
5. Les faits incontestés sont les suivants :
(i) le réclamant a été admis à
l'hôpital le 23 mai 1989, où il a été
diagnostiqué comme souffrant d'une fracture déprimée
ouverte;
(ii) on a effectué une épreuve de comptabilité
croisée de quatre unités de sang destinées
au réclamant en préparation à une chirurgie
d'urgence;
(iii) le réclamant a subi une chirurgie d'urgence;
(iv) le réclamant a reçu son congé
de l'hôpital le 30 mai 1989;
(v) le réclamant a été réadmis
le 31 mai 1989 et a reçu son congé de l'hôpital
le 3 juin 1989;
(vi) le réclamant a par la suite été
infecté par le virus de l'hépatite C.
6. Le réclamant déclare qu'il a été
infecté par l'hépatite C suite à la transfusion
sanguine qu'il croit avoir reçue au cours de la chirurgie
du 23 mai 1989.
7. La Société canadienne du sang a effectué
une enquête relativement aux quatre unités de
sang pour lesquelles on avait effectué une épreuve
de comptabilité croisée en préparation
pour la chirurgie. Les résultats de l'enquête
ont indiqué que trois des unités avaient été
transfusées à d'autres patients entre le 31
mai 1989 et le 6 juin 1989, et la quatrième unité
avait été retournée à la SCS le
7 juin 1989 parce qu'elle était périmée.
8. Le réclamant conteste l'exactitude des résultats
de l'enquête. Lors de l'audition, il a indiqué
que lorsqu'il était allé à l'hôpital
pour obtenir ses dossiers médicaux il y a quelques
années, il a vu ce qu'il a décrit comme étant
un " rapport officiel de laboratoire " qui était
de couleur jaune. Il s'est rappelé que quelqu'un travaillant
au service des dossiers médicaux de l'hôpital
lui avait dit qu'il aurait dû y avoir une étampe
rouge sur la copie jaune du rapport de laboratoire indiquant
que les unités ayant subi l'épreuve de comptabilité
croisée avaient été annulées si
en effet, elles ne les lui avaient pas été transfusées.
9. La mère du réclamant était à
l'hôpital le soir de sa chirurgie. Elle a déclaré
que le personnel de l'hôpital lui avait dit avant la
chirurgie que le réclamant allait recevoir une transfusion
et qu'elle était toujours sous l'impression qu'il avait
reçu une transfusion. Le père du réclamant,
qui était également à l'hôpital
le soir en question, était sous la même impression.
10. À la fin de l'audition orale, j'ai demandé
que les dossiers d'hôpital du réclamant datés
du 23 mai 1989 au 3 juin 1989 soient présentés.
Le réclamant a consenti volontairement à la
libération des documents et ils ont été
subséquemment obtenus de l'hôpital. Des copies
ont été fournies au réclamant et au conseiller
du Fonds représentant l'Administrateur.
11. Les dossiers médicaux ont été examinés
par Carol Miller, infirmière autorisée, coordinatrice
des demandes de renvois. Elle a résumé ses conclusions
dans une note datée du 2 octobre 2002 au conseiller
représentant de l'Administrateur. La note dit que les
dossiers indiquent seulement que quatre unités de sang
avaient subi l'épreuve de comptabilité croisée
à l'intention du réclamant et qu'il n'y avait
aucune indication dans aucune des notes des médecins,
des infirmières ou autres documents médicaux
à l'effet que le réclamant avait reçu
une transfusion.
12. Une copie de la note de Mme Miller a été
acheminée au réclamant le 10 octobre 2002. On
lui a demandé de fournir tout commentaire sur la note
au plus tard le 18 octobre 2002. Le réclamant n'a pas
réagi.
13. Selon la preuve devant moi, je déclare que le
réclamant n'a pas pu établir, selon la prépondérance
des probabilités, qu'il avait reçu une transfusion
au cours de la période visée par les recours
collectifs. Les résultats de l'enquête et les
dossiers de l'hôpital sont des preuves contraires concluantes.
14. Par conséquent, je maintiens par la présente
le refus de l'Administrateur de la demande d'indemnisation
du réclamant.
FAIT à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 28e jour
d'octobre 2002.
S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Arbitre
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