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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #67 - Le 28 octobre 2002

D É C I S I O N


1. Le réclamant a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Dans une lettre datée du 6 février 2002, l'Administrateur a refusé la réclamation parce que le réclamant n'avait pas fourni de preuve suffisante établissant qu'il avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

3. Le réclamant a demandé qu'un arbitre soit saisi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur.

4. Une audition orale a eu lieu le 19 juillet 2002.

5. Les faits incontestés sont les suivants :

(i) le réclamant a été admis à l'hôpital le 23 mai 1989, où il a été diagnostiqué comme souffrant d'une fracture déprimée ouverte;

(ii) on a effectué une épreuve de comptabilité croisée de quatre unités de sang destinées au réclamant en préparation à une chirurgie d'urgence;

(iii) le réclamant a subi une chirurgie d'urgence;

(iv) le réclamant a reçu son congé de l'hôpital le 30 mai 1989;

(v) le réclamant a été réadmis le 31 mai 1989 et a reçu son congé de l'hôpital le 3 juin 1989;

(vi) le réclamant a par la suite été infecté par le virus de l'hépatite C.

6. Le réclamant déclare qu'il a été infecté par l'hépatite C suite à la transfusion sanguine qu'il croit avoir reçue au cours de la chirurgie du 23 mai 1989.

7. La Société canadienne du sang a effectué une enquête relativement aux quatre unités de sang pour lesquelles on avait effectué une épreuve de comptabilité croisée en préparation pour la chirurgie. Les résultats de l'enquête ont indiqué que trois des unités avaient été transfusées à d'autres patients entre le 31 mai 1989 et le 6 juin 1989, et la quatrième unité avait été retournée à la SCS le 7 juin 1989 parce qu'elle était périmée.

8. Le réclamant conteste l'exactitude des résultats de l'enquête. Lors de l'audition, il a indiqué que lorsqu'il était allé à l'hôpital pour obtenir ses dossiers médicaux il y a quelques années, il a vu ce qu'il a décrit comme étant un " rapport officiel de laboratoire " qui était de couleur jaune. Il s'est rappelé que quelqu'un travaillant au service des dossiers médicaux de l'hôpital lui avait dit qu'il aurait dû y avoir une étampe rouge sur la copie jaune du rapport de laboratoire indiquant que les unités ayant subi l'épreuve de comptabilité croisée avaient été annulées si en effet, elles ne les lui avaient pas été transfusées.

9. La mère du réclamant était à l'hôpital le soir de sa chirurgie. Elle a déclaré que le personnel de l'hôpital lui avait dit avant la chirurgie que le réclamant allait recevoir une transfusion et qu'elle était toujours sous l'impression qu'il avait reçu une transfusion. Le père du réclamant, qui était également à l'hôpital le soir en question, était sous la même impression.

10. À la fin de l'audition orale, j'ai demandé que les dossiers d'hôpital du réclamant datés du 23 mai 1989 au 3 juin 1989 soient présentés. Le réclamant a consenti volontairement à la libération des documents et ils ont été subséquemment obtenus de l'hôpital. Des copies ont été fournies au réclamant et au conseiller du Fonds représentant l'Administrateur.

11. Les dossiers médicaux ont été examinés par Carol Miller, infirmière autorisée, coordinatrice des demandes de renvois. Elle a résumé ses conclusions dans une note datée du 2 octobre 2002 au conseiller représentant de l'Administrateur. La note dit que les dossiers indiquent seulement que quatre unités de sang avaient subi l'épreuve de comptabilité croisée à l'intention du réclamant et qu'il n'y avait aucune indication dans aucune des notes des médecins, des infirmières ou autres documents médicaux à l'effet que le réclamant avait reçu une transfusion.

12. Une copie de la note de Mme Miller a été acheminée au réclamant le 10 octobre 2002. On lui a demandé de fournir tout commentaire sur la note au plus tard le 18 octobre 2002. Le réclamant n'a pas réagi.

13. Selon la preuve devant moi, je déclare que le réclamant n'a pas pu établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il avait reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs. Les résultats de l'enquête et les dossiers de l'hôpital sont des preuves contraires concluantes.

14. Par conséquent, je maintiens par la présente le refus de l'Administrateur de la demande d'indemnisation du réclamant.

FAIT à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 28e jour d'octobre 2002.



S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Arbitre


 

Déni de responsabilité