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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #111 - Le 22 octobre 2003

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 23 février 2004

D É C I S I O N


INTRODUCTION

1. La réclamante a présenté une demande d'indemnisation comme personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime ").

2. Par lettre en date du 27 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la demande parce que la réclamante n'avait pas réussi à fournir de preuve suffisante qu'elle avait reçu une transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

3. La réclamante a demandé qu'un juge arbitre soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.

4. Suite à un échange de correspondance et à une conférence téléphonique en date du 15 septembre 2003 comprenant la réclamante et le Conseiller juridique du Fonds, M. Ferguson, les parties ont renoncé à une audience en personne et ont demandé une décision fondée uniquement sur les documents.

5. En date de la présente décision, j'ai examiné soigneusement tous les documents avec soin et les arguments fournis par la réclamante et en son nom ainsi que les arguments du Conseiller juridique du Fonds et tous les documents de réclamation dans le dossier de la réclamante.

6. Afin de pouvoir établir l'admissibilité de la réclamante à une indemnisation dans le cadre du Régime, la question seuil est de savoir s'il y a preuve suffisante que la réclamante a reçu une transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs.

FAITS

7. On peut résumer les faits pertinents comme suit :

a. La réclamante est infectée par le virus de l'hépatite C.

b. La réclamante soutient qu'elle a contracté l'hépatite C suite à une hospitalisation au Royal Columbian Hospital de New Westminster en Colombie-Britannique, après un grave accident d'automobile en février 1989 ou des traitements connexes.

c. L'Administrateur a demandé d'entreprendre une procédure d'enquête afin d'obtenir les dossiers de transfusion et autres renseignements de la banque de sang.

d. Suite à la procédure d'enquête, la Société canadienne du sang (" SCS ") a effectué des recherches dans les dossiers de plusieurs hôpitaux où la réclamante avait indiqué avoir été admise à plusieurs occasions.

e. La SCS a établi que la réclamante n'avait pas reçu de transfusions au Royal Columbian Hospital durant son hospitalisation en février 1989. La SCS a confirmé ses constatations dans une lettre en date du 5 avril 2002. Les dossiers d'hôpital indiquent que la réclamante a été admise au Royal Columbian Hospital le 27 février 1989, le jour de son accident d'automobile, et qu'une demande avait été faite pour déterminer son type de sang, mais il n'y a aucune indication dans les dossiers à l'effet qu'on avait effectué une compatibilité croisée ou qu'une transfusion avait eu lieu.

f. La SCS a également effectué une recherche dans les dossiers de 1990 et 1991 au Eagle Ridge (Port Moody) Hospital, puisque la réclamante avait indiqué y avoir reçu une transfusion durant une deuxième intervention chirurgicale, suite à son accident d'automobile. Les dossiers du Eagle Ridge Hospital indiquent que la réclamante a été admise en février 1991, a subi une intervention chirurgicale, mais sans transfusion. De toute manière, cette admission a eu lieu après la période visée par les recours collectifs. Les dossiers du Eagle Ridge Hospital confirment qu'il n'y a eu aucune admission en 1990 durant la période visée par les recours collectifs.

g. Un autre hôpital, le Langley Memorial Hospital, a fait l'objet d'une recherche de la SCS et encore une fois, on n'a trouvé aucun dossier à l'effet que la réclamante avait reçu une transfusion à cet hôpital au cours de la période visée par les recours collectifs.

h. En résumé, suite à l'information fournie par la réclamante, on a effectué une procédure d'enquête comprenant des recherches de dossiers au Royal Columbian Hospital, au Eagle Ridge Hospital et au Langley Memorial Hospital. On n' a retrouvé aucun dossier de transfusion dans aucun des hôpitaux au cours de la période visée par les recours collectifs.

i. On a fourni à la réclamante toute l'information mentionnée plus haut et elle a eu l'occasion de fournir d'autres preuves à l'appui de sa réclamation à savoir qu'elle avait été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Elle n'a présenté aucune autre preuve pertinente.

ANALYSE

8. Afin d'être admissible à une indemnisation en vertu du Régime à titre de personne directement infectée, un réclamant doit fournir des dossiers tel qu'établi au paragraphe 3.01(1)(a) prouvant qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs. Si le réclamant ne peut pas fournir les dossiers requis selon le paragraphe 3.01(1)(a), le paragraphe 3.01(2) stipule que le réclamant doit fournir la preuve établissant que, selon la prépondérance des probabilités, il a reçu une transfusion de sang au Canada durant la période visée par les recours collectifs. S'il n'y a pas eu de transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs, le réclamant n'a alors pas droit à recevoir une indemnisation.

9. Dans sa demande de renvoi, la réclamante déclare :

J'ai contracté l'hépatite C probablement suite à un très grave accident d'automobile en 1989 (février) et à un traitement médical que j'ai reçu par la suite dans le N. Westm. Hospital & Ambulance Service. (dossier de réclamation, pages 5 à 7)

10. Comme le Conseiller du Fonds l'a indiqué, il se peut qu'on ne puisse jamais déterminer comment la réclamante a contracté l'hépatite C. Néanmoins, elle a droit à une indemnisation en vertu du Régime uniquement si elle est en mesure d'établir que c'était en raison d'une transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs.

11. Selon les faits établis par les documents dans le présent cas, il est clair qu'il faut maintenir la décision de l'Administrateur. En s'appuyant sur les faits disponibles à l'Administrateur, ce dernier n'avait nul autre choix que de refuser la réclamation. Il n'y avait simplement pas de preuve que la réclamante avait reçu une transfusion de sang au Canada durant la période visée par les recours collectifs. On a répété plusieurs fois que l'Administrateur n'a pas la discrétion d'autoriser une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer les dispositions du Régime. À titre de juge arbitre, appelé à examiner une décision de l'Administrateur, je suis également lié par les dispositions du Régime et ne peux les modifier ou agir de façon contraire à celles-ci.

12. Par conséquent, je conclus que l'Administrateur a correctement déterminé que la réclamante n'avait pas droit à une indemnisation en vertu du Régime. Je maintiens le refus de la réclamation par l'Administrateur.

FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 22e jour d'octobre 2003.

" Vincent R.K. Orchard "
_____________________________
Vincent R.K. Orchard, Juge arbitre

 

D É C I S I O N du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 23 février 2004

EN COUR SUPRÊME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Citation : Réclamation numéro 3460 en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C, 2004 CSCB 246

Date : le 23 février 2004
Dossier : C965349
Greffe : Vancouver


CAUSE PORTANT SUR LA RÉCLAMATION NUMÉRO 3460 EN VERTU DE LA CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE AUX TRANSFUSÉS INFECTÉS PAR LE VHC (1986-1990)

Devant : Monsieur le juge Pitfield


Motifs du jugement

Conseiller juridique du réclamant : S'est représenté lui-même
Conseiller juridique du Fonds de la Colombie-Britannique : William A. Ferguson
Observations reçues du Conseiller juridique du Fonds : Le 14 janvier 2004
Observations reçues du réclamant : Aucune
Vancouver, C.-B.

Réclamation no 3460 en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C

[1] Le réclamant conteste la confirmation de la décision d'un juge arbitre qui a maintenu la décision de l'Administrateur de refuser une indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative aux transfusés infectés par l'hépatite C (1986-1990).

[2] Dans ses raisons en date du 22 octobre 2003, le juge arbitre a déclaré ce qui suit :

Selon les faits établis par les documents dans le présent cas, il est clair qu'il faut maintenir la décision de l'Administrateur. En s'appuyant sur les faits disponibles à l'Administrateur, ce dernier n'avait nul autre choix que de refuser la réclamation. Il n'y avait simplement pas de preuve que la réclamante avait reçu une transfusion de sang au Canada durant la période visée par les recours collectifs. On a répété plusieurs fois que l'Administrateur n'a pas la discrétion d'autoriser une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer les dispositions du Régime. À titre de juge arbitre, appelé à examiner une décision de l'Administrateur, je suis également lié par les dispositions du Régime et ne peux les modifier ou agir de façon contraire à celles-ci.

[3] J'ai soigneusement examiné les documents fournis par l'Administrateur et le juge arbitre. Aucun des documents ne me permettrait de conclure qu'il y a preuve que le réclamant a reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs entre 1986 et 1990. Aucun renseignement supplémentaire n'a été fourni au sujet de la présente demande qui soulèverait des doutes au sujet des conclusions probantes de l'Administrateur ou du juge arbitre.

[4] L'Administrateur, le juge arbitre et le tribunal n'ont pas le pouvoir de modifier ou d'étendre l'application de la Convention de règlement à des personnes infectées par le VHC par un moyen autre qu'une transfusion de sang. Ainsi donc, la demande de contestation de la décision du juge arbitre doit être rejetée.

" Monsieur le juge Pitfield "


 

Déni de responsabilité