Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #164 - Le 16 octobre 2004

D É C I S I O N

CONTEXTE :

1. Le réclamant est un hémophile directement infecté reconnu selon le Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC (« le Régime »), tel qu'établi en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) (« la Convention de règlement »). Il a été reconnu comme réclamant au niveau 5 de la maladie conformément au paragraphe 4.04(1)(d) du Régime.

2. Le réclamant a présenté une réclamation pour dépenses médicales non assurées totalisant 10 648,59 $ et des frais remboursables totalisant 7 660,42 $. Par lettre datée du 18 septembre 2002, l'Administrateur a refusé sa réclamation.

3. La réclamation pour dépenses médicales non assurées a été refusée pour les raisons suivantes :

Selon les procédures standards d'opération (« PSO ») portant sur le traitement des dépenses médicales non assurées (Régimes à l'intention des transfusés et des hémophiles, paragraphes 4.06 et 4.07), les dépenses médicales non assurées sont définies comme celles recommandées/prescrites par un médecin spécialiste du VHC et requièrent que la personne infectée par le VHC fournisse une lettre d'un médecin traitant confirmant qu'il a recommandé les articles en question. Vos demandes d'indemnisation relatives à des traitements comprenant des médecines naturelles comme les compléments alimentaires Life Plus, Barley Green, Metabolite, Herbal Fibre, E-Tonic, Mega Enzymes, Mannatech, Ecomags MGN 13, des cliniques de santé et de mieux-être, des examens capillaires, des vitamines, des tests de cellules hépatiques et des services de nutrition ne sont pas généralement acceptées par la collectivité médicale comme médications ou traitements d'une infection au titre du VHC et n'ont pas été accompagnées par la lettre susmentionnée. À la lumière de ces faits, votre réclamation pour ces dépenses doit donc être rejetée.

4. Quant à la réclamation des frais remboursables du réclamant, la lettre de refus a fait référence aux procédures standards d'opération (« PSO ») liées au traitement des frais remboursables, paragraphe 4.07 de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) précisant que : « la personne infectée par le VHC reconnue a droit à une indemnisation de toutes ses dépenses raisonnables...pertinentes à la recherche d'avis médicaux sur son infection par le VHC ». La lettre de refus indiquait que la demande d'indemnisation pour dépenses remboursables comprenant des billets de voyages par avion, la location d'une remorque, de l'essence, un véhicule importé et des repas durant son déménagement au Canada, de même que des frais d'adhésion annuels versés à la Société de l'hépatite C devait être rejetée, les articles en question n'étant pas des articles raisonnables et pertinentes à la recherche d'avis médicaux.

5. Le réclamant a demandé le renvoi de la décision de l'Administrateur en audience devant un juge arbitre. L'audience a eu lieu le 7 avril 2003 et a été suivie d'un échange d'observations écrites.

DISPOSITIONS PERTINENTES DU RÉGIME :

6. Le paragraphe 4.06 du Régime prévoit une indemnisation pour des traitements et des médicaments non assurés. Il prévoit ce qui suit :

4.06 Indemnisation des traitements et médicaments non assurés

    La personne reconnue infectée par le VHC qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu'elle a engagé ou engagera à l'égard de traitements et de médicaments généralement reconnus par suite de son infection par le VHC des frais qui ne sont pas recouvrables par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime public ou privé d'assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous les frais passés, présents ou futurs raisonnables ainsi engagés, dans la mesure où ces frais ne constituent pas des frais engagés pour des soins ou pour perte de services domestiques, aux conditions suivantes :

    a. les frais ont été engagés suivant la recommandation du médecin traitant du réclamant;

    b. si les frais ont été engagés à l'extérieur du Canada, le montant de l'indemnisation ne peut dépasser le moindre du montant de l'indemnisation payable si les frais avaient été engagés dans la province ou le territoire où le réclamant réside ou est réputé résider ou du montant réel des frais.

7. Le paragraphe 4.07 du Régime prévoit l'indemnisation des dépenses remboursables. Il prévoit ce qui suit :

4.07 Indemnisation des frais remboursables

La personne reconnue infectée par le VHC qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu'elle a engagé ou engagera par suite de son infection par le VHC des frais remboursables qui ne sont pas recouvrables par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime public ou privé d'assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous les frais raisonnables ainsi engagés, aux conditions suivantes :

a. Les frais remboursables comprendront i) les frais de déplacement, hôtels, repas, téléphones et autres frais semblables attribuables à l'obtention d'avis médicaux ou de médicaments ou traitements généralement reconnus par suite de son infection par le VHC et ii) les frais médicaux engagés pour établir une réclamation; et

b. le montant des frais ne peut dépasser le montant indiqué à cet égard dans les lignes directrices des règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).


PROCÉDURES STANDARDS D'OPÉRATION :

8. Les procédures standards d'opération (« PSO ») en vigueur au moment du refus de la réclamation indiquaient ce qui suit :

Procédure standard d'opération PSO - Dépenses médicales non assurées et frais remboursables (Régimes, para. 4.06 et 4.07)

Dépenses médicales

1. En consultation avec un gastro-entérologue ou tout autre médecin spécialiste mentionné dans le formulaire Tran 2/Hemo 2 (« médecin spécialiste au titre du VHC »), l'Administrateur dressera une liste des médications / traitements recommandés / prescrits dans le cas des personnes infectées par le VHC et d'états pathologiques dus à une infection par le VHC ou à un traitement au titre du VHC et qui sont généralement approuvés par la collectivité médicale (la « liste des médications approuvées au titre du VHC »). L'Administrateur révisera cette liste périodiquement, à sa discrétion.

2. L'Administrateur pourra accepter un formulaire Gen 3 rempli accompagné de reçus comme preuves des dépenses médicales engagées pour l'un ou l'autre des articles inscrits dans la liste des médications approuvées au titre du VHC, sauf si :

(a) le total de toute réclamation ou demande d'indemnisation dépasse 500 $ excluant les coûts de thérapie indemnisable au titre du VHC;

(b) le montant des dépenses médicales réclamé est incompatible avec la demande d'indemnisation globale de la personne infectée par le VHC ou avec le niveau de maladie (p. ex., une personne qui est au niveau 1 et dont le test ACP s'est avéré négatif et dont la demande d'indemnisation de dépenses médicales est importante); ou

(c) pour toute autre raison, l'Administrateur soupçonne que la réclamation n'est pas valide et demande qu'un médecin confirme que les médications ont été prescrites ou recommandées comme traitements ou médications généralement approuvés au titre du VHC.

3. Lorsqu'un remboursement est demandé pour des articles qui ne sont pas inscrits dans la liste des médications approuvées au titre du VHC et qu'une des exceptions décrites ci-dessus s'applique ou s'il y a des articles dans une demande d'indemnisation qui ne sont pas accompagnés de reçus disponibles, l'Administrateur :

(a) exigera que la personne infectée par le VHC lui fournisse un formulaire rempli par un médecin traitant confirmant qu'il a recommandé les articles réclamés; et

(b) consultera un médecin spécialiste au titre du VHC (si le médecin traitant n'est pas un médecin spécialiste au titre du VHC) pour l'aviser si les articles sont généralement approuvés par la collectivité médicale comme traitement au titre du VHC.

Frais remboursables

4. L'Administrateur pourra accepter un formulaire Gen 3 rempli et accompagné de reçus (pour les articles pertinents) comme preuves de frais remboursables dus à une infection par le VHC, sauf si :

(a) le total de toute réclamation ou demande d'indemnisation dépasse 500 $;

(b) le montant des dépenses médicales réclamées est incompatible avec la demande d'indemnisation globale de la personne infectée par le VHC ou avec le niveau de maladie (p. ex., une personne vivant dans une ville importante qui réclame des frais de déplacement pour se rendre à des rendez-vous chez le médecin ou une personne qui est au niveau 1 et dont le test ACP s'est avéré négatif et qui réclame des frais pour de fréquents rendez-vous chez le médecin); ou

(c) pour toute autre raison, l'Administrateur soupçonne que la réclamation n'est pas valide et demande qu'un médecin confirme que les dépenses ont été engagées.

Le montant maximum des dépenses remboursées le sera conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, et

5. Lorsqu'une des exceptions décrites ci-dessus s'appliquera ou lorsque les reçus requis pour les articles faisant l'objet d'une demande d'indemnisation par la personne infectée par le VHC ne seront pas disponibles, l'Administrateur:

(a) cherchera à obtenir les preuves additionnelles qu'il jugera appropriées au sujet de l'article qui a fait l'objet d'une demande d'indemnisation et que le médecin traitant n'est pas disposé à confirmer; et

(b) consultera un médecin spécialiste au titre du VHC (si le médecin traitant n'est pas un médecin spécialiste) pour l'aviser si le traitement ou la médication portant sur les articles sont généralement reconnus par la collectivité médicale pour le traitement au titre du VHC.

PROTOCOLE APPROUVÉ PAR LES TRIBUNAUX :

9. Le 19 décembre 2003, suite à la première journée d'audition de la présente cause, Monsieur le juge Winkler a émis un protocole approuvé par les tribunaux (« PAT ») en vertu de la Convention de règlement portant sur les traitements et les dépenses remboursables non assurés. Le PAT a été approuvé par les tribunaux de toutes les provinces, y compris l'Ontario. Les dispositions du PAT sont les suivantes :

1. Pour les fins du présent protocole, « médecin traitant » désigne un médecin qui traite ou qui a traité la personne infectée par le VHC pour son infection par le VHC ou ses conditions pathologiques causées par cette infection..

Traitements et dépenses médicales

3. En consultation avec un médecin spécialiste de l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au formulaire Tran 2/Hemo 2 (« médecin spécialiste au titre du VHC «), l'Administrateur dressera une liste des médications et traitements recommandés ou prescrits dans le cas des personnes infectées par le VHC pour traiter leur infection par le VHC et les états pathologiques causés par cette infection, et qui sont approuvés de façon générale par la collectivité médicale (la « Liste des médications approuvées au titre du VHC »). L'Administrateur mettra à jour cette liste périodiquement, à sa discrétion.

4. L'Administrateur pourra accepter un formulaire GEN 3 rempli et accompagné de reçus comme preuve des dépenses médicales engagées pour l'un ou l'autre des items inscrits dans la Liste des médications approuvées au titre du VHC, sauf si :

(a) le total de toute réclamation ou demande d'indemnisation dépasse 500 $ (excluant les coûts de la médication indemnisable au titre du VHC);

(b) le niveau de dépenses médicales réclamées est incompatible avec la demande d'indemnisation globale de la personne infectée par le VHC ou avec son niveau de maladie ( p ex., une personne qui est au niveau 1 et dont le test ACP s'est avéré négatif pour laquelle les dépenses médicales réclamées représentent au montant élevé); ou

(c) pour toute autre raison, l'Administrateur demande que le médecin traitant confirme que les médications ont été prescrites ou recommandées comme traitements ou médications pour l'infection par le VHC ou pour un état pathologique dû à l'infection par le VHC

5. Lorsque l'une des exceptions décrites ci-dessus s'applique ou si la demande d'indemnisation contient des items qui ne sont pas accompagnés de reçus, l'Administrateur exigera que la personne infectée par le VHC lui fournisse un formulaire rempli par un médecin traitant confirmant qu'il a prescrit ou recommandé les items réclamés, à titre de traitement ou médication pour son infection par le VHC ou pour un état pathologique dû à son infection par le VHC.

6. Lorsqu'un remboursement est demandé pour des items qui ne sont pas inscrits dans la Liste des médications approuvées au titre du VHC, l'Administrateur exigera que la personne infectée par le VHC lui fournisse un formulaire rempli par son médecin traitant confirmant qu'il a prescrit ou recommandé les traitements ou médications réclamés à titre de traitement ou pour le traitement de l'infection par le VHC ou d'états pathologiques reliés à l'infection par le VHC. Si le médecin traitant est un médecin spécialiste au titre du VHC, le médecin traitant devra confirmer que les traitements ou médications prescrits ou recommandés sont des traitements ou médications généralement approuvés au sein de la collectivité médicale comme traitement pour l'infection par le VHC ou pour les états pathologiques causés par l'infection du VHC. Si le médecin traitant n'est pas un médecin spécialiste au titre du VHC, l'Administrateur consultera un médecin spécialiste au titre du VHC qui lui indiquera si les items réclamés sont généralement approuvés par la collectivité médicale comme traitement pour l'infection par le VHC ou les états pathologiques causés par le VHC.

Frais remboursables

7. L'Administrateur pourra accepter un formulaire Gen 3 rempli et accompagné de reçus (dans le cas des items sujets à la production d'un reçu) comme preuves de frais remboursables dus à une infection par le VHC ou à un état pathologique causé par cette infection, sauf si :

(a) le montant total réclamé pour frais remboursables dépasse 500 $ pour une même réclamation;

(b) le montant des frais remboursables réclamés est incompatible avec la demande d'indemnisation globale de la personne infectée par le VHC ou avec son niveau de maladie (p ex. une personne vivant dans une ville importante qui réclame des frais de déplacement pour se rendre à des rendez-vous chez le médecin ou une personne qui est au niveau 1 et dont le test ACP s'est avéré négatif et qui réclame des frais pour de fréquents rendez-vous chez le médecin); ou

(c) pour toute autre raison, l'Administrateur demande que le médecin traitant confirme que les dépenses ont été engagées à cause de l'infection par le VHC ou de l'état pathologique causé par cette infection.

8. Lorsqu'une des exceptions ci-dessus décrites s'applique ou lorsque les reçus requis pour les items faisant l'objet d'une demande d'indemnisation par la personne infectée par le VHC ne sont pas disponibles, l'Administrateur doit:

(a) exiger que la personne infectée par le VHC fournisse un formulaire rempli par le médecin traitant confirmant que la personne infectée par le VHC devait engager les frais en vue d'obtenir des conseils médicaux ou un traitement pour son infection par le VHC ou pour un état pathologique causé par cette infection;

(b) si le médecin traitant n'est pas disposé à émettre une telle confirmation, chercher à obtenir les preuves additionnelles qu'il jugera appropriées; et

(c) si nécessaire, consultera un médecin spécialiste au titre du VHC (si le médecin traitant n'en est pas un) qui lui indiquera si le traitement ou la médication pour lesquels des frais remboursables sont réclamés, sont généralement approuvés par la collectivité médicale pour le traitement de l'infection par le VHC ou des états pathologiques causés par cette infection.

LISTE DES MÉDICATIONS AU TITRE DU VHC PORTANT SUR LES TRAITEMENTS ET MÉDICAMENTS GÉNÉRALEMENT ACCEPTÉS :

10. Conformément aux PSO, l'Administrateur a obtenu l'aide du Dr Gary Garber, MD FRCPC; professeur de médecine de l'Université d'Ottawa et chef de la Division des maladies infectieuses de l'Hôpital d'Ottawa et de l'équipe médicale de la clinique d'hépatite C de l'Hôpital d'Ottawa afin de compiler des listes de médications/traitements recommandés/ prescrits pour les personnes atteintes du VHC. Les listes précisent les médications/médecines naturelles et traitements qu'une « personne reconnue infectée par le VHC » peut réclamer pour ses dépenses encourues reliées « à des traitements et des médications généralement acceptés reliés à son infection par le VHC. La liste des traitements et médecines naturelles pour le VHC est pertinente au présent renvoi.

11. L'équipe comprenait le Dr Garber, le Dr Cooper MD, FRCPC et Marie Kane. Le Dr Cooper est professeur adjoint de médecine à l'Université d'Ottawa et chercheur clinique au Ottawa Research Institute. Marie Kane est une infirmière en soins hépatiques chargée de la liaison.

12. Aucun des compléments alimentaires contestés dans le présent renvoi ne paraît sur la liste sauf pour le malt vert (Barley Green) , c.-à-d. les « légumes à feuilles alimentaires ».

PREUVE :

Général

13. À l'appui de sa réclamation, le réclamant a déposé de nombreux documents qui peuvent se résumer comme suit :

a) Une copie du livret intitulé « Hepatitis C: Choices »
b) Le curriculum vitae du réclamant
c) Le curriculum vitae du Dr Zoltan Rona, M.D.
d) Le curriculum vitae du Dr Joel Robbins, D.C.
e) Une lettre datée du 20 mars 2003 du Dr. Joel Robbins, avec pièces jointes
f) Divers articles et résumés d'articles provenant de sites Web et des brochures portant sur des produits.

14. Le but déclaré du réclamant en déposant ces documents était de démontrer ce qui suit :

  • L'hépatite C est une maladie complexe qui exige une approche systémique globale plutôt qu'un objectif étroit;
  • Alors que la contribution d'un médecin de l'ouest est vitale, elle ne représente pas la seule autorité en la matière – il y a plusieurs spécialistes de la maladie reconnus dans différents domaines;
  • Les médecins de l'ouest avec une spécialité reconnue en hépatite C ne sont pas tous aussi étroits d'esprit que l'hépatologue du réclamant;
  • Non seulement y a t-il des spécialistes reconnus qui ne tombent pas sous la rubrique de la définition en six points adoptée dans les PSO (voir ci-après), mais il y a également plusieurs autres traitements parallèles;
  • Même si les essais cliniques sont nécessaires, il y a plusieurs autres traitements parallèles qui satisfont cette norme. La réaction immunitaire du corps (non pas seulement avec les médicaments mais avec d'autres compléments alimentaires comme les glycoprotéines et le MGN 3) doit être intégrée au traitement de l'hépatite C;
  • Même si toutes les formes de traitements parallèles ne sont légitimes, certaines le sont;
  • Un essai clinique avec glycoprotéines a été effectué sur les patients atteints d'hépatite C;
  • Il y a un lien entre les infections dues à l'hépatite C (dans ce cas, une infection due à l'hépatite B plutôt qu'à l'hépatite C) et d'autres maladies immunitaires chroniques;
  • Les niveaux d'enzyme du sérum chez un homme âgé de 66 ans diagnostiqué VHC positif et des antécédents de niveaux élevés 'ALT et d'AST de 5 ans ont commencé à baisser considérablement, son niveau de fatigue s'est dissipé et il est retourné à ses activités normales après avoir suivi un programme de compléments alimentaires de 4 mois.

Médecins traitants

15. Le réclamant nous a avisés que son hépatologue du VHC « s'oppose énergiquement à toute forme de traitement parallèle ». Par conséquent, pour les fins de la présente réclamation, le réclamant nous a avisés que le Dr Robbins et le Dr Rona sont ses médecins traitants.

16. L'Administrateur a soutenu que le Dr Robbins et le Dr Rona ne sont pas qualifiés pour agir comme médecins traitants du réclamant.

Le Dr Robbins

17. Le Dr Robbins est un naturopathe praticien à la Health and Wellness Clinic de Tulsa, en Oklahoma. Il détient un doctorat en chiropratique du Cleveland Chiropractic College à Kansas City, au Missouri, un doctorat en naturopathie du Anglo-American Institute of Drugless Therapy et un doctorat en médecine du British West Indies College of Medicine.

18. Le réclamant a consulté le Dr Robbins au cours de trois ou quatre conversations téléphoniques, la première d'une durée totale d'environ 40 à 45 minutes. En outre, le Dr Robbins a été mis au courant de tous les rapports de l'hépatologue du réclamant et du Dr Rona et comme tel, était au courant de ses examens hématologiques, écographies, endoscopies, biopsies du foie et analyses d'urine. Le Dr Robbins a également demandé à son propre laboratoire d'effectuer certaines analyses d'urine. Le réclamant nous a avisés que leurs conversations téléphoniques portaient surtout sur ses questions concernant l'état actuel du réclamant, son niveau de fatigue, la couleur de sa peau et ses éruptions cutanées, etc.

19. Le réclamant soutient que même si la pratique du Dr Robbins n'était pas centrée exclusivement sur l'hépatite C, il a traité de nombreux patients atteints d'hépatite C et a été témoin de baisses d'enzymes hépatiques et du retour des niveaux d'albumine et de bilirubine retourner à des taux plus normaux.

20. Dans une lettre présentée par le réclamant en date du 20 mars 2003, le Dr Robbins déclare ce qui suit :

À qui de droit :

Le patient mentionné plus haut s'est présenté au Health & Wellness Clinic, Inc. le 12/7/98 avec des diagnostics d'hépatite C préalables d'une clinique de l'extérieur (voir les dossiers ci-joints). La visite avait pour but une évaluation nutritionnelle et le traitement de l'hépatite C. Certaines recommandations ont été faites portant sur la nutrition et des compléments alimentaires qui l'aideraient à renforcer son immunité et à lui offrir une approche non reliée aux médicaments en vue de le guérir de son hépatite C et de la combattre. Le patient a réagi comme prévu et on prévoit qu'il se rétablira complètement. Je ne peux pas dire s'il se débarrassera de son hépatite C. Je suis d'avis que nous pouvons ramener sa concentration sanguine à une fourchette optimale et l'aider à améliorer sa qualité de vie.

Si vous avez des questions au sujet de son traitement, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous remercions de l'attention spéciale que vous accorderez à cette question.

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les plus sincères.

Joel R. Robbins, DC

21. Les dossiers joints à la lettre du Dr Robbins comprennent :

1. Un « imprimé d'un examen de fiches médicales » daté du 4 décembre 1999 comprenant divers résultats de tests de sang. Les tests ont été effectués le 9 novembre 1998 à Toronto. Le médecin mentionné est le Dr. H., le spécialiste qui traite l'hépatite C du réclamant.

2. Un formulaire du Health and Wellness Clinic provenant du bureau du Dr Robbins daté du 20 janvier 1999 intitulé « 24 Hour Urinalysis Results (résultats d'analyses d'urine sur 24 heures) ». On n'indique pas le genre de test qui a servi pour remplir le formulaire. L'auteur du formulaire n'est pas mentionné.

3. Le 4 mai 1999 - Un formulaire intitulé « Urinalysis Report (Transfer) (rapport d'analyse d'urine (transfert) ». L'auteur du formulaire n'est pas indiqué. On n'indique pas le genre de test utilisé qui a servi pour remplir le formulaire.

4. Le 8 juin 1999 - Un formulaire intitulé « Urinalysis Report (Transfer) (rapport d'analyse d'urine (transfert) ». L'auteur du formulaire n'est pas indiqué. On n'indique pas le genre de test utilisé pour remplir le formulaire.

5. Un rapport d'un examen capillaire envoyé au Dr Rona effectué à Concord en Ontario en août 1999.

6. Des résultats de tests commandés par le Dr Rona auprès des Laboratoires Dynacare : tests d'urine et de sang effectués en juillet 1999.

7. Le 16 mars 2000 - Un formulaire intitulé « Urinalysis Report (Transfer) (rapport d'analyse d'urine (transfert) ». L'auteur du formulaire n'est pas indiqué. On n'indique pas le genre de test utilisé pour remplir le formulaire.

22. Le réclamant a présenté les reçus suivants provenant de la clinique du Dr Robbins :

Date de réception Page correspondante du dossier de réclamation Description
Le 7 décembre 1998 88 Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 9 décembre 1998

88

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 20 janvier 1999

114

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 27 janvier 1999

82

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 3 février 1999

114

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 12 mars 1999

83

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 1er avril 1999

83

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 12 avril 1999

89

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 14 avril 1999

89

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 29 avril 1999

89

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 30 juin 1999

112

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 1er juillet 1999

112

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 1er juillet 1999

112 et 118

Copie d'une facture de carte de crédit. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic. Produits mentionnés : Optimal Liver Kidney, Zinc Liver,

Chélate, MGN et MGN3-renforcement immunitaire.

Le 7 juillet 1999

112 and 117

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 9 août 1999

109

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 23 août 1999

94

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni. Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 23 août 1999

95

Frais du Health and Wellness Clinic pour Hepatrophin, Zinc Liver Chelate et Livaplex. Pas d'information additionnelle fournie.

Le 15 septembre 1999

92 and 93

Copie d'une facture de carte de crédit. Frais du Health and Wellness Clinic pour : DHEA, acide folique B12, Catalyn, Hepatrophin PMG, Zinc Liver Chelate, Optimal Flora, Immuplex.

Le 29 septembre 1999

92

Copie d'une facture de carte de crédit. Aucun détail fourni .Facture faisant référence au Health and Wellness Clinic.

Le 13 décembre 1999

105

Copie d'une facture de carte de crédit. Référence au Health and Wellness Clinic. Aucun détail fourni .

Le 14 février 2000

72

Frais pour une trousse d'analyse d'urine.

Le 15 mars 2000

90

Copie d'une facture de carte de crédit. Référence au Health and Wellness Clinic. Aucun détail fourni.

Le 23 mars 2000

90 et 91

Frais du Health and Wellness Clinic pour : A-F Betafood, Diaplex, Simplex, Optimal 1­ Digestion, Gastrex Capsules, Circuplex.

Le Dr Zoltan Rona

23. Le Dr Rona est un omnipraticien en médecine holistique/intégrative. En plus de son diplôme de médecine, le Dr Rona est détenteur d'une maîtrise en biochimie et en nutrition clinique (Master of Science degree in Biochemistry and Clinical Nutrition) de l'Université de Bridgeport, au Connecticut, qu'il a complétée après avoir obtenu son diplôme en médecine. Il est vrai, tel qu'indiqué par les conseillers juridiques de l'Administrateur, que le curriculum vitae du Dr Rona n'indique pas qu'il possède une expertise particulière dans le domaine de l'hépatite C. Ce qui est clair dans son curriculum vitae, c'est que le Dr Rona a rédigé de nombreux articles et donné de nombreux cours sur la médecine nutritionnelle et préventive et la guérison naturelle.

24. Alors que les conseillers juridiques de l'Administrateur estimaient que le Dr Rona n'avait jamais rencontré le réclamant, ce dernier déclare qu'il a rencontré le Dr Rona à au moins quatre reprises.

25. Le réclamant a présenté les reçus suivants en rapport avec le Dr Rona :

Date de réception

Page correspondante du dossier de réclamation

Description

Le 30 juillet 1999

70

Il s'agit de frais pour des services nutritionnels non assurés . Écriture non déchiffrable qui fait également référence à un examen capillaire et à une cellule vivante . Aucun détail fourni.

Le 1 er décembre 1999

106

Il s'agit de frais pour des services nutritionnels non assurés ainsi que des frais pour un test spécial non assuré sans détails .

Le 31 janvier 2001

67, 121 et 125

Il s'agit de frais pour des services nutritionnels non assurés ainsi que des frais pour un test spécial non assuré sans autres détails . Il y a également une note rédigée à la main indiquant des frais pour une « cellule d'essai réelle.»

À la page 125, le Dr Rona a utilisé un formulaire d'ordonnance pour énumérer des articles , dont plusieurs sont indéchiffrables et qui semblent être des produits de naturopathie sans autres.détails .

Le 26 février 2001

73

Il s'agit de frais pour des services nutritionnels ainsi que des tests spéciaux non assurés sans autres détails .

Le 16 février 2001

123

Reçu pour facteurs de transfert plus.

26. Le réclamant a également présenté un certain nombre de reçus libellés à ce qui semble être la conjointe du réclamant pour des compléments alimentaires fournis par Carol Ivens, une praticienne en produits de santé naturels . Le réclamant nous a précisé que madame Ivens n'est qu'une fournisseuse de malt vert (Barley Green), d'Essiac (tonifiant de vitamine E) et de certains autres compléments alimentaires.

27. Le réclamant a convenu que ces compléments alimentaires n'avaient pas été prescrits par un médecin traitant, et qu'il les prenait de sa propre initiative, en fonction de ses propres lectures et recherches. Cependant, le réclamant a également souligné que le malt vert fait partie de la catégorie des « légumes à feuilles alimentaires » que reconnaissent le Dr Garber et son équipe comme un traitement parallèle. (voir ci-dessous)

28. Le réclamant a présenté les reçus suivants de madame Ivens :

Date de réception Page correspondante du dossier de réclamation Description

Le 22 octobre 1999

129

Reçu pour malt vert (Barley Green) émis au nom de la conjointe du réclamant

Le 17 janvier 2000

130

Reçu pour malt vert émis au nom de la conjointe du réclamant

Le 8 juin 2000

131

Reçu pour malt vert émis au nom de la conjointe du réclamant

29. Le réclamant a également présenté les reçus suivants de sources inconnues et pour lesquels aucune autre information n'a été présentée au cours de l'audience :

Date de réception

Page correspondante du dossier de réclamation

Commentaires

Décembre 1998?(indéchiffrable)

96

Source inconnue. Reçu pour « Mineralife » et « Megazymes ».

4 septembre 1998

97

Source inconnue. Reçu pour produits à base d'herbes médicinales.

16 novembre 1998

98

Source inconnue. Reçu pour produits à base d'herbes médicinales.

99

Date et source inconnues. Reçu pour produits à base d'herbes médicinales.

Juillet 1998? (indéchiffrable)

100

Date et source inconnues. Reçu pour produits à base d'herbes médicinales. Ce reçu a été émis à la conjointe du réclamant.

101

Date et source inconnues. Reçu pour produits à base d'herbes médicinales.

102

Date et source inconnues. Reçu pour produits à base d'herbes médicinales. Ce reçu a été émis au nom de la conjointe du réclamant pour du malt vert, Mineralife et E-Tonic.

127

Date et source inconnues. Reçu pour produits à base d'herbes médicinales pour Metabolite et Herbal Fibre Blend.

27 mai 1998

128

Source inconnue. Reçu pour produits à base d'herbes médicinales. Ce reçu a été émis au nom de la conjointe du réclamant pour un tonifiant E­ Tonic.

Dépenses remboursables :

30. Le réclamant travaillait à Los Angeles au moment où on a diagnostiqué qu'il était VHC positif. Il a témoigné qu'il a dû rentrer au Canada parce que les services diagnostics qu'il devait acheter avaient épuisé tout son budget. Par conséquent, il a été incapable de se payer tous autres services de diagnostic, conseils médicaux ou traitements. En fait, il a soutenu qu'il a dû négocier un règlement pour payer ses factures au Huntington Memorial Hospital avant son retour, parce qu'il ne pouvait pas défrayer le plein montant.

31. À l'appui de ses arguments qu'il avait dû rentrer au Canada pour obtenir des conseils et traitements médicaux pour son VHC ou pour ses états pathologiques dus à son infection par le VHC, le réclamant a déposé une lettre datée du 30 mai 2000 de Gloria Howe, directrice des RH du Howe Marketing Group, l'employeur du réclamant à Los Angeles. Madame Howe déclaré dans sa lettre :

Quand [le réclamant ] a quitté son emploi chez nous (décembre 1995), on avait diagnostiqué qu'il était VHC positif et il avait fait la décision de rentrer au Canada afin d'avoir accès à de meilleures options médicales.

32. La demande d'indemnisation du réclamant comprend une demande d'indemnisation pour des billets d'avions, de location d'une remorque, d'essence, d'un véhicule importé et de repas lors du déménagement au Canada.

33. La demande d'indemnisation comprend également des frais annuels d'adhésion à la Société de l'hépatite C. L'adhésion est de 20 $ et donne aux membres le droit de recevoir une publication dans laquelle les hépatologues contribuent de fréquents articles et tiennent les membres informés des développements récents dans le domaine.

ARGUMENTS ET ANALYSE :

Application des PSO et du PAT

34. On n'a pas contesté le fait que sauf pour le malt vert (Barley Greens), les traitements et les médications pour lesquels le réclamant tente d'obtenir une indemnisation ne paraissent pas sur la Liste des médications et traitements généralement acceptés au titre du VHC.

35. L'Administrateur s'est appuyé sur les PSO (Procédures standards d'opération) en vigueur au moment de la demande du réclamant pour soutenir que dans de telles circonstances, un spécialiste du VHC doit être consulté pour vérifier si les articles réclamés sont généralement acceptés par la collectivité médicale pour le traitement au titre du VHC .

36. Cependant, le réclamant a soutenu qu'il ne devrait pas être lié par les PSO. À cet effet, le réclamant s'est appuyé sur une décision du juge Shapiro, émise le 10 mars 2003, qui a rejeté l'exigence des PSO à savoir que tout traitement ou médication indemnisable doit être prescrit par un spécialiste médical au titre du VHC ou qu'un spécialiste médical doit être consulté pour vérifier si les articles sont généralement acceptés par la collectivité médicale pour le traitement au titre du VHC. Dans cette décision, le juge Shapiro a conclu que :

dans la mesure où la PSO veut placer de plus lourdes responsabilités sur les réclamants que les obstacles déjà onéreux établis dans la Convention de règlement et le Régime, ces obstacles plus onéreux sont en dehors des pouvoirs de l'Administrateur en vertu de la Convention de règlement et du Régime et par conséquent, non contraignants pour le juge arbitre.

37. Cette décision a depuis été confirmée par les tribunaux.

38. Cependant, tel qu'indiqué plus tôt, les PSO ont maintenant été remplacées par le PAT (Protocole approuvé par les tribunaux) qui, bien que libellé un peu différemment, contient essentiellement les mêmes exigences que les PSO. Le PAT adopte une position juridique différente de celle des PSO et qui a été reconnue dans la décision du juge Shapiro :

[44] Il faut noter que les « protocoles », comme le Protocole approuvé par les tribunaux relativement à la preuve médicale pour les paragraphes 4.01(1) et 40.1(2) de l'article 4 (qui comprend des réclamations pour paiements fixes et perte de revenu) sont, à la différence des PSO, approuvés par les tribunaux. C'est-à-dire que si la PSO en question avait été élevée au statut d'un protocole approuvé par les tribunaux, il n'y aurait aucune question (sujet à la détermination quant au moment de son applicabilité) quant à sa validité, son applicabilité et son autorité contraignante sur les juges arbitres.

39. Tout en reconnaissant que le PAT a été adopté après la réclamation du demandeur, les conseillers juridiques de l'Administrateur ont soutenu qu'il est conforme avec l'approche prise par l'Administrateur et est contraignant dans la mesure où il fournit à la cour une interprétation sur la façon d'interpréter la Convention.

40. Bien que ce soit peut-être le cas, je ne suis pas convaincu qu'il serait raisonnable de traiter la demande d'indemnisation du réclamant en fonction des PSO en vigueur à l'époque. Cela exigerait que j'applique des exigences spécifiques ayant été jugées invalides, c.-à-d. l'exigence qu'un spécialiste du VHC soit consulté pour vérifier si les articles réclamés sont généralement acceptés par la collectivité médicale pour le traitement au titre du VHC. Je conclus plutôt, comme l'a fait le juge arbitre Shapiro, que cela crée une exigence plus onéreuse pour le réclamant que le paragraphe 4.06, et que les PSO doivent être interprétées comme étant sujettes aux dispositions de la Convention de règlement.

Traitements et autres dépenses médicales non assurés

Le médecin traitant

41. Le paragraphe 4.06 exige que pour obtenir l'indemnisation des traitements et des dépenses médicales non assurés, un réclamant doit soumettre un formulaire provenant du « médecin traitant ».

Le Dr Robbins

42. Les conseillers juridiques de l'Administrateur ont soutenu que le Dr Robbins n'a pas les compétences pour traiter un patient atteint d'hépatite C et que les déclarations faites dans ses lettres outrepassent son domaine de compétence. Les conseillers juridiques de l'Administrateur ont semblé mettre l'accent sur la désignation du Dr Robbins comme chiropraticien en excluant son autre formation et ses compétences comme naturopathe et médecin.

43. Il se peut qu'un chiropraticien ne soit pas médecin pour les fins des PSO et du PAT. Ce n'est pas une décision que je dois faire dans le cas présent. Cependant, je ne suis pas convaincue qu'une personne avec les titres et qualités du Dr Robbins qui non seulement a été formé comme médecin, mais possède, peut-on affirmer, une base de formation plus générale en ce qui a trait aux fonctions du corps humain que la plupart des médecins les plus conventionnels, ne soit pas un médecin traitant pour les fins du paragraphe 4.06. Je ne suis également pas convaincue qu'il ne peut pas être « un médecin qui traite ou a traité le réclamant pour son infection par le VHC ou pour les états pathologiques dus à son infection par le VHC » - tel qu'exigé par le PAT.

44. Alors que le Dr Robbins semble avoir mis l'accent sur une approche médicalement moins conventionnelle de renforcer le système immunitaire du patient pour aider son corps à mieux réagir aux attaques du VHC, il est difficile de trouver que cette approche est fautive.

45. Les conseillers juridiques de l’Administrateur ont également relevé le fait que le Dr Robbins n’avait pas personnellement rencontré le réclamant. Bien que cela puisse être une préoccupation valide dans certains cas, je trouverais cela plus convainquant dans le cas du réclamant, si la seule information disponible au Dr Robbins concernant l'état pathologique du réclamant était le résultat de leurs discussions téléphoniques. Cependant, cela n’est pas le cas. En plus d’une consultation initiale d'une durée d'environ 40 à 45 minutes et de trois consultations subséquentes, le réclamant a ajouté que le Dr Robbins avait été mis au courant de tous les rapports du Dr H et du Dr Rona à son sujet, et que par conséquent, il était au courant des analyses de sang, d'urine, des écographies, des endoscopies et de la biopsie du foie du réclamant.

46. Par conséquent, je déclare que le Dr Robbins était le médecin traitant du réclamant aux fins du paragraphe 4.06, et conviendrait également à la définition de médecin traitant dans les PSO et le PAT.

Le Dr Rona

47. La conseillère juridique de l’Administrateur a déclaré que le Dr Rona n’avait pas les compétences requises pour définir les traitements généralement reconnus au titre du VHC ou pour traiter le VHC. Selon sa compréhension à l’effet que le réclamant n’avait jamais rencontré le Dr Rona, elle a également déclaré que le Dr Rona n’était pas le médecin traitant du réclamant.

48. Mon point de vue concernant le Dr Rona est semblable à celui sur le Dr Robbins. Le Dr Rona a une pratique qui porte sur la médecine nutritionnelle et préventive et la guérison naturelle. Je ne suis pas convaincue que le Dr Rona n’a rien à offrir au réclamant dans une approche intégrée à son VHC. Par conséquent, je conclus que le Dr Rona était le médecin traitant du réclamant aux fins du paragraphe 4.06 de même que pour les PSO et le PAT.

49. Cela étant dit, il y a deux obstacles qui empêchent le réclamant d'obtenir gain de cause en regard de cet aspect de sa réclamation. Les voici.

Preuve que le traitement a été prescrit

50. Les conseillers juridiques de l’Administrateur se sont appuyés sur les PSO et le PAT afin de soutenir que pour être admissible à l’indemnisation, l’Administrateur doit recevoir la preuve d’un médecin traitant à l'effet qu'il a prescrit le traitement occasionnant les dépenses encourues par la personne infectée par le VHC. Les conseillers juridiques de l’Administrateur ont souligné qu’en conformité avec le PAT, la preuve doit être présentée sous forme de reçu ou d’un formulaire rempli par le médecin traitant confirmant qu’il a prescrit ou recommandé les articles réclamés comme traitement ou médication pour la personne infectée par le VHC pour son infection par le VHC ou les états pathologiques dus à l’infection par le VHC.

51. Bien que j’aie établi que les PSO et le PAT ne sont pas pertinents au cas présent, je conclus qu’il n’est pas déraisonnable que l’Administrateur exige soit des reçus détaillés, soit la correspondance des médecins traitants confirmant qu’ils ont prescrit ou recommandé au réclamant les articles réclamés comme traitement ou médication pour son infection par le VHC ou les états pathologiques dus à l’infection par le VHC.

52. Cela est conforme à la Convention qui stipule que l’Administrateur doit avoir une preuve « satisfaisante » à l’effet que le réclamant a engagé des dépenses pour un traitement ou médication généralement reconnu en raison de son infection par le VHC sur la recommandation du médecin traitant du réclamant. »

53. Sauf certaines exceptions, le réclamant n’a fourni aucun reçu spécifique pour les compléments alimentaires pour lesquels il demande une indemnisation. Ni n’a-t-il fourni de correspondance du Dr Robbins ou du Dr Rona, confirmant qu’ils ont prescrit ou recommandé au réclamant les articles réclamés comme traitement ou médication pour son infection par le VHC ou les états pathologiques dus à l’infection par le VHC.

54. Le réclamant a expliqué que la lettre du Dr Robbins a été rédigée « de manière abrégée » en raison de la capacité limitée du réclamant de rembourser le Dr Robbins pour ses services. Dans le même ordre d’idées, le réclamant a indiqué qu’il n’a pas de lettre du Dr Rona en raison des coûts, et que si cela était nécessaire, il serait alors heureux de payer pour une telle lettre et d’être remboursé par la suite.

55. Néanmoins, le réclamant n’a pas fourni la documentation requise. Cependant, plutôt que de rejeter la réclamation sur cette base, je suis prête à donner au réclamant l’occasion de le faire.

Traitement généralement reconnu

56. Comme j’ai conclu que les PSO ne sont pas pertinentes dans les circonstances, la question qui se pose est donc la suivante : le réclamant a-t-il respecté la dernière exigence du paragraphe 4.06? En d’autres mots, a-t-il établi la preuve que les traitements et les médications pour lesquels il réclame une indemnisation sont « généralement reconnus »?

57. Alors que le réclamant a fourni beaucoup de matériel à l’appui de l’application de diverses thérapies holistiques, ce matériel, décrit plus haut, est trop générique pour l’aider à établir sa réclamation.

58. Cependant, plutôt que de refuser encore une fois la réclamation sur cette base, je suis prête à donner au réclamant l’occasion de fournir les documents nécessaires.

Processus

59. Sans connaître la norme à laquelle il serait tenu, il aurait été difficile pour le réclamant de préparer son cas adéquatement. Par conséquent, je donnerai la possibilité au réclamant de répondre si les critères que j'ai établis sont appropriés pour établir sa réclamation.

60. Spécifiquement, le réclamant doit déterminer s'il est en mesure d’obtenir du Dr Robbins et du Dr Rona la documentation indiquant que les dépenses qu'il a réclamées ont été encourues sur leur recommandation.

61. En outre, le réclamant doit tenter d’obtenir, de préférence du Dr Robbins et du Dr Rona, tout matériel ou document qu’ils peuvent fournir afin de démontrer que les traitements ou médications sont généralement acceptés et ont été recommandés en raison de l’infection du réclamant par le VHC. S’ils préfèrent répondre à ces questions soit lors d’une audience ou dans le cas du Dr Robbins, par téléconférence, cela pourrait également être organisé.

62. Toute documentation d’appui doit d’abord être soumise à l'examen de l'Administrateur. Je demeurerai saisie dans l'éventualité où les parties ne pourraient pas résoudre tout différend non réglé à cet égard.

Malt vert (Barley Greens), etc.

63. Tel qu’indiqué plus haut, le réclamant a reconnu que le malt vert et autres compléments alimentaires fournis par Carol Ivens, praticienne de santé naturelle, n'ont pas été prescrits par un médecin traitant et qu'il les a pris de sa propre initiative, en s'appuyant sur ses propres lectures et recherches.

64. Comme condition préalable pour être admissibles en vertu du paragraphe 4.06, les traitements et médications doivent avoir été prescrits par un médecin traitant. Par conséquent, je trouve que le réclamant n'est pas admissible à une indemnisation pour les compléments alimentaires fournis par Carol Ivens.

Observation

65. Je fais également les observations suivantes.

66. Tel qu’indiqué ci-dessus, la lettre rejetant la demande d’indemnisation du réclamant indiquait qu’elle était refusée conformément aux PSO en vigueur à l’époque et dans sa lettre de refus initial, l'Administrateur semble indiquer que les dépenses médicales non assurées doivent être recommandées/prescrites par un médecin spécialiste au titre du VHC.

67. Cependant, ce n'est pas mon interprétation des PSO. Au contraire, selon mon interprétation des PSO, si les dépenses médicales non assurées ne sont pas sur la « Liste des médications approuvées au titre du VHC », l'Administrateur doit exiger que la personne infectée par le VHC fournisse un formulaire rempli par un médecin traitant confirmant qu’il a recommandé les articles réclamés. De plus, l'Administrateur doit consulter un spécialiste médical au titre du VHC (si le médecin traitant n'est pas un spécialiste médical au titre du VHC – ce que le Dr Robbins et le Dr Rona ne sont pas) afin de vérifier si les articles sont généralement acceptés par la collectivité médicale pour le traitement du VHC .

68. Dans ses observations écrites, l’Administrateur a soutenu qu’il avait consulté un groupe d'experts qui a conclu que les traitements n'étaient généralement pas acceptés. Pour ne rien omettre, j'ai inclus les textes de correspondance entre les conseillers juridiques de l'Administrateur et le Dr Garber qui, selon moi, sont la consultation sur laquelle l'Administrateur s’est fondé. Les voici :

Le 19 juin 2003

Cher Dr Garber,

Objet : Hépatite C - Demande de renvoi – Réclamation numéro 1100290

J'écris à titre de conseillère juridique du Fonds pour l'Administrateur de la Convention de règlement des recours collectifs relatifs à l’hépatite C. Nous participons présentement à un renvoi portant sur les traitements et médications au titre du VHC non assurés. Pour votre information, je joins une copie des documents suivants :

1. Le dossier complet de la réclamation.

2. Nos observations originales datées du 1er avril 2003 et nos observations supplémentaires datées du 18 juin 2003.

3. Une copie complète de la documentation déposée par le réclamant au sujet de son renvoi.

4. Une copie des observations écrites du réclamant datée du 7 avril 2003.

Même si je vous ai fourni une copie complète du dossier, je vous demande de m'aider à répondre à une question spécifique portant sur le paragraphe 4.06 du Régime. Le réclamant a reçu plusieurs traitements des Dr Robbins et Rona et d’autres sources qui sont détaillées dans nos observations supplémentaires. Si les traitements/médications ont paru sur la liste préparée avec l'aide de votre équipe et si l'autre critère du paragraphe 4.06 a été respecté, alors l'Administrateur a payé le réclamant.

Veuillez examiner le curriculum vitae des Dr Robbins et Rona. Également, je vous demanderais d’examiner la lettre du Dr Robbins jointe sous l’onglet 4 du relieur à feuilles mobiles. Les questions sont les suivantes :

1. Le Dr Robbins et/ou le Dr Rona ont-ils les compétences pour décider de ce qui est « généralement accepté comme traitements et médications en raison de l'infection d’un réclamant par le VHC? »

2. Sinon, pourquoi pas ? [c’est nous qui soulignons]

Si vous avez des questions concernant cette demande, veuillez ne pas hésiter à communiquer avec moi. Je reconnais que la documentation que j'ai fournie est abondante. Vous êtes libre de l'examiner, bien que la question spécifique que j'ai posée ne requiert pas un examen complet de tous les documents. Je vous laisse prendre cette décision.

J'attends votre réponse avec impatience.

Bien sincèrement,

Carolyn J. Horkins

69. Le Dr Garber a répondu comme suit :

Le 11 septembre 2003

Chère Madame Horkins,

Réclamation numéro 1100290…
Date de naissance 10 01 1963

Je réponds à votre lettre du 19 juin 2003. Je vous remercie d'avoir attendu patiemment après les vacances d'été afin de me permettre d’examiner ce dossier.

J'ai eu l'occasion d'examiner le dossier que vous m’avez transmis en ce qui concerne le patient susmentionné qui a été approuvé comme réclamant au niveau V de la maladie à titre d'hémophile infecté par le virus de l'hépatite C par des produits de sang. La question clé comprenait les dépenses réclamées pour les traitements et les médications non assurés. Cette liste comprend une variété d'herbes et de produits naturels recommandés, prescrits ou vendus par les Dr Zoltan P. Rona et Joël R. Robbins.

La question spécifique qui m’a été posée a été d’examiner les curriculum vitae joints des médecins susmentionnés et de vérifier si ces individus possédaient les compétences pour décider du choix de traitements « généralement acceptés dus à l'infection d’un réclamant par le VHC et sinon, pourquoi pas. [c’est nous qui soulignons]

Le Dr Zoltan P. Rona a reçu un B.Sc. de l'Université McGill en 1973 et un degré en médecine de l’Université McGill en 1977. Suite à un internat par rotation au Toronto East General, il est passé à la pratique privée dans la région de Toronto depuis 1978. Le curriculum vitae indique une M.Sc en biochimie et en nutrition clinique de l'Université de Bridgeport au Connecticut. En vérifiant le Web, l'Université de Bridgeport est un collège de naturopathie situé à Bridgeport, au Connecticut. L'individu a donné des cours et a publié dans le domaine de la médecine préventive et de la guérison naturelle. Il n'y a rien dans le CV qui indique que ce médecin a des compétences dans le domaine de l'hépatite C et sur cette base, il ne répondrait pas à la définition d’expert pour déterminer ce qui est généralement un traitement ou une médication accepté en raison d'une infection virale par l’hépatite C d'un réclamant.

En examinant le très bref CV de Joël R. Robbins, il aurait apparemment fait du travail au niveau du baccalauréat au San Janice College à Houston, au Texas et a reçu un doctorat en chiropraxie du Cleveland Chiropractic College, un doctorat en naturopathie de l'Anglo American Institute of Drugless Therapy et un doctorat en médecine du British West Indies College of Medecine. Il n'y a aucune date indiquée pour ces remises de diplômes. Je ne suis donc par en mesure de valider sa formation médicale, sauf pour son doctorat en chiropraxie. Le Dr Robbins dirige une clinique de santé et de mieux-être à Tulsa, en Oklahoma. Dans une lettre du 20 mars 2003, il fait un commentaire à l'effet que ce patient a réagi tel que prévu et qu'il s’attend à un rétablissement complet, mais il ne peut dire s’il se débarrassera de l'hépatite C. Il a été intéressant de noter les brèves données présentées dans son dossier à l’effet qu’en décembre de 1998, les tests des fonctions hépatiques étaient seulement légèrement plus élevés, soit à moins de deux fois le niveau normal et qu'en fait, ces niveaux avaient diminué par rapport au diagnostic initial. Cela indique que toute « guérison » aurait pu en fait se produire au cours de l'évolution naturelle de l’hépatite C et ne pas être reliée aux thérapies commencées en 1998. L'espoir d'un « plein rétablissement » semble indiquer une absence de connaissances dans le domaine de l'hépatite C pour laquelle il existe une abondante documentation clinique, y compris sur les patients infectés mais qui sont complètement asymptomatiques, sur d’autres qui contractent une maladie évolutive transitoire qui passe à une étape de repos, puis un autre groupe chez qui la maladie progresse lentement. Le CV présenté n'indique pas que le Dr Robbins a des compétences particulières dans le domaine du virus de l'hépatite C et selon moi, il ne répond pas à la définition de personne compétente pour décider ce qui est généralement un traitement et une médication accepté en raison d'une infection par le virus de l'hépatite C d'un réclamant.

Dans les documents que vous avez présentés, il y a de nombreux témoignages sur des antioxydants individuels et des produits naturels qui ont été démontrés comme étant bénéfiques pour certains patients individuels. En raison de la progression et régression croissante et décroissante de cette maladie, les témoignages individuels n'ont vraiment pas de validité statistique ou scientifique. Plusieurs produits comme l’artichaut sauvage (milk thistle) ont démontré qu’ils ont un impact bénéfique dans des études randomisées et c’est ce genre de données qui a permis d’inclure une variété de produits naturels et de vitamines dans la liste de produits approuvés.

Si vous avez des questions, veuillez ne pas hésiter à communiquer avec moi.

Sincèrement,

Gary E. Garber, M.D., FRCPC, professeur et chef
De la Division des maladies infectieuses
Université d'Ottawa/Hôpital d’Ottawa
Le 11 septembre 2003

70. Même si j'ai conclu que les PSO sont pertinentes dans cette cause, je ne suis pas convaincue que l'enquête sur laquelle l'Administrateur s’est fondé répond à l'exigence qu'il consulte un groupe d’experts pour déterminer si les traitements et les médications sont « généralement acceptés ».

71. Nulle part non plus, soit dans la correspondance adressée au Dr Garber ou de sa part, y a-t-il une indication que le Dr Garber s’est posé la question à savoir si les traitements et médications pour lesquels l’indemnisation a été demandée sont « des traitements et des médications généralement acceptés dus à l’infection du réclamant par le VHC ». Même si j'étais convaincue que le Dr Garber, avec tous ses titres et qualités en méthodes conventionnelles de traitement de l'infection par le VHC a les compétences requises pour évaluer les traitements et médications du genre demandé par le réclamant, selon moi, on ne lui a pas demandé de le faire.

72. Par conséquent, même si j'avais conclu que les PSO étaient le test approprié à appliquer dans les circonstances, j'aurais conclu que l'Administrateur a rejeté la demande d’indemnisation du réclamant prématurément en ce qui a trait aux traitements et médications non assurés, le 11 septembre 2003

Dépenses remboursables :

73. Selon le paragraphe 4.07, pour être admissible à une indemnisation, un réclamant doit prouver ce qui suit:

a. Que les dépenses ont été encourues en raison de son infection par le VHC.

b. Qu'elles ne sont pas remboursables par un régime de santé public ou privé.

c. Que les dépenses sont raisonnables.

74. Si les trois critères précités sont respectés, le Régime paiera les frais remboursables, y compris :

a. Les dépenses de voyage, d’hôtels, de repas, de téléphone et autres dépenses semblables « attribuables à la recherche de conseils médicaux ou de médications ou de traitements généralement acceptés pour une infection par le VHC ».

b. Les dépenses médicales encourues pour établir la réclamation.

c. Enfin, le montant de la dépense ne peut pas dépasser les lignes directrices prévues dans le paragraphe 4.07(b).

75 . Le témoignage incontesté du réclamant indiquait qu’alors qu’il vivait bien et détenait un bon emploi à Los Angeles, il a dû rentrer au Canada après avoir été diagnostiqué VHC positif, parce qu'il ne pouvait simplement pas se payer les avis et traitements médicaux et ne pouvait donc pas y avoir accès pour son infection par le VHC. Cet argument est appuyé par la lettre de l’employeur du réclamant à l’époque, tel que mentionné plus tôt.

76. L'Administrateur a simplement soutenu que les frais remboursables n’étaient pas raisonnables. L'Administrateur a également soutenu, sans donner quelque raison particulière, que la demande ne répondait pas aux exigences du paragraphe 4.07.

77. En l'absence de toute preuve contraire, je conclus que le réclamant a dû rentrer au Canada dans le but de chercher et de recevoir des conseils et des traitements pour son VHC.

78. En outre, je conclus que les dépenses demandées par le réclamant qui comprennent une indemnisation pour les frais de voyage par avion, la remorque, l’essence, le véhicule importé et les repas lors de son déménagement au Canada, tombent carrément dans les paramètres du paragraphe 4.07 (a) et sont indemnisables par le Fonds.

79. La demande comprend également des frais annuels payés à la Société de l'hépatite C. Les frais d'adhésion sont de 20 $ et d'après le réclamant, ils donnent aux membres accès à une publication dans laquelle les hépatologues contribuent de fréquents articles et tiennent les membres informés des développements récents dans le domaine.

80. Il est évident que l’intérêt du réclamant à devenir membre de la Société de l'hépatite C résulte de son infection par le VHC. Nous vivons à une époque où le fait d'être un consommateur bien renseigné est malheureusement souvent une exigence afin de bénéficier de l’aide médicale la plus appropriée. Il ne s'agit pas ici d'un endossement de toutes sortes de souscriptions ou d'adhésions reliées au VHC. Cependant, dans le présent cas, j'estime que la réclamation de frais annuels d’adhésion à la Société de l'hépatite C de 20 $ est raisonnable et est admissible comme montant indemnisable en vertu du paragraphe 4.07.

81. Les copies des reçus du réclamant contenues dans ma copie de son dossier étaient difficiles à déchiffrer. J’enjoins l'Administrateur d’examiner les reçus fournis par le réclamant en ce qui a trait à ses dépenses remboursables et à défrayer celles qui lui sont dues conformément à ma décision susmentionnée.

DÉCISION :

82. Cette question est de nouveau renvoyée à l’Administrateur.

83. Je demeure saisie de traiter de toute question non résolue.


FAIT À TORONTO, CE 16 E JOUR D’OCTOBRE 2004.

__________________ Tanja Wacyk, juge arbitre

 

Déni de responsabilité