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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge-arbitre : #63 - Le 15 octobre 2002

D É C I S I O N

Contexte :

La Succession du réclamant, (la " Succession ") a présenté une demande d'indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) ( la " Convention ") et de l'annexe A - Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime " ).

Dans une lettre en date du 30 octobre 2001, l'Administrateur du Fonds (l' " Administrateur ") a rejeté la réclamation en raison de l'insuffisance de preuve à l'effet que le décès du réclamant avait été causé par son infection par l'hépatite C (" VHC ").

La Succession a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur en audition orale.

Preuves :

Les faits suivants n'ont pas été contestés :

- Le réclamant était infecté par le VHC;
- Le réclamant est décédé le 31 octobre 1998, de multiples traumatismes causés par un accident d'automobile; et
-Le médecin traitant du réclamant a indiqué sur le formulaire TRAN 2 que l'infection par le VHC du réclamant n'avait pas contribué de façon substantielle à son décès.

Lors de l'audition, la mère et le fils du réclamant ont tous deux témoigné. Selon leurs témoignages, il était clair que l'infection par le VHC du réclamant avait considérablement diminué tant sa qualité de vie que leur capacité de pouvoir jouir de sa compagnie. En outre, son incapacité de pouvoir travailler au fur et à mesure que son état de santé se détériorait a créé de graves difficultés financières à sa famille.

Le médecin traitant du réclamant a aussi témoigné lors de l'audition. Il était le médecin traitant du réclamant de 1992 jusqu'à son décès. Le médecin traitant a décrit la détérioration de l'état de santé du réclamant à compter du moment où son infection par le VHC a été diagnostiquée en 1993 jusqu'à la période qui a précédé de peu son accident.

Le réclamant a été examiné par son médecin traitant environ un mois avant son décès. À cette occasion, le réclamant se disait optimiste quant à son état de santé et envisageait de retourner au travail. Même si le médecin traitant estimait que cela était irréaliste, il a par ailleurs témoigné que le réclamant aurait peut-être pu vivre dix autres années, étant donné qu'il est impossible de prédire le moment du décès d'une personne infectée par le VHC.

Dispositions pertinentes du Régime :

5.01 Indemnisation en cas de décès avant le 1er janvier 1999

(1) Si une personne infectée par le VHC décède avant le 1er janvier 1999 et que son représentant personnel au titre du VHC remet à l'Administrateur la preuve exigée aux termes de l'article trois dans le délai prévu au paragraphe 3.05, le représentant personnel reconnu au titre du VHC a droit au remboursement des frais funéraires non assurés engagés, jusqu'à concurrence de 5 000 $, et sous réserve des dispositions du paragraphe 5.01(2), le représentant personnel reconnu au titre du VHC se verra payer la somme de 50 000 $ en règlement intégral de toutes les réclamations que la personne infectée par le VHC aurait pu faire aux termes du présent régime si elle avait été vivante le 1er janvier 1999 ou par la suite. Ce paiement de 50 000 $ au représentant personnel reconnu au titre du VHC s'ajoute aux réclamations des personnes à charge et des autres membres de la famille aux termes de l'article six et ne portera pas atteinte à la réclamation personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC.
...[C'est nous qui soulignons]

6.01 Indemnisation des personnes reconnues à charge

(1) Si une personne infectée par le VHC décède et que le décès a été causé par son infection par le VHC, les personnes reconnues à charge de cette personne infectée par le VHC auront le droit d'être indemnisées de leur perte de soutien. La perte de soutien est d'un montant pour chaque année civile égal à 70 % de la perte annuelle de revenu net de la personne infectée par le VHC décédée pour cette année jusqu'à la date où elle aurait atteint l'âge de 65 ans, calculé aux termes du paragraphe 4.02(2), étant entendu toutefois que le montant annuel payable aux termes de cette disposition sera réduit d'un montant égal à 30 % du montant net calculé attribuable aux frais de subsistance personnels de la personne infectée par le VHC, étant entendu toutefois que, aux fins de calculer le montant annuel payable aux termes de la présente disposition, le " revenu net après réclamation " sera calculé sans tenir compte des clauses A), C) et D) de la définition de " revenu net après réclamation " et que les mots " la personne " et " pour cause de maladie ou d'invalidité au cours de l'année " contenus à la clause B) et les mots " la personne " contenus à la clause E) de la définition de " revenu net après réclamation " ont été remplacés par les mots " les personnes à charge par suite du décès de la personne ".
[C'est nous qui soulignons]

3.05 Réclamation par le représentant personnel d'une personne infectée par le VHC

(1) Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'Administrateur, dans les trois ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'Administrateur accompagné des documents suivants :
(a) la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC fut causé par son infection par le VHC; [C'est nous qui soulignons]

3.06 Réclamation par une personne à charge

Quiconque prétend être une personne à charge d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'Administrateur, dans les deux ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation ou encore dans un délai d'un an après que le réclamant a atteint la majorité, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'Administrateur accompagné des documents suivants :
(a) une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.05(1)a) et b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.05(3) ou (4)) et les paragraphes 3.05(5) et (6), à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'Administrateur; ... [C'est nous qui soulignons]

3.07 Réclamation par le membre de la famille

Quiconque prétend être un membre de la famille, au sens du paragraphe a) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1.01, d'une personne infectée par le VHC décédée doit remettre à l'Administrateur, dans les deux ans suivant le décès de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation ou encore dans un délai d'un an après que le réclamant a atteint la majorité, selon la dernière de ces éventualités à survenir, un formulaire de demande établi par l'Administrateur accompagné des documents suivants :
(a) une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.05(1)a) et b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.05(3) ou (4)) et les paragraphes 3.05(5) et (6), à moins que la preuve exigée n'ait déjà été remise à l'Administrateur; ...[C'est nous qui soulignons]

Arguments :

La Succession a soutenu que le réclamant avait été infecté par le VHC suite à une transfusion de sang reçue lors d'un accident de travail le 6 janvier 1988. Par conséquent, la Succession a soutenu que l'accident qui a causé le décès du réclamant a simplement changé la date de son décès - et non pas l'inévitabilité de son décès.

La Succession a soutenu que la famille du réclamant pouvait présenter une réclamation en vertu de deux articles, les articles 5.01 et 6.01.

La Succession a soutenu que rien dans le paragraphe 5.01 ne requiert que le décès du réclamant résulte de son infection par le VHC.

La Succession a concédé que l'article 6 empêche expressément qu'une demande soit présentée, à moins de pouvoir démontrer que le décès du réclamant a été causé par son infection par le VHC.

Cependant, la Succession a signalé que le réclamant et la famille du réclamant avaient souffert autant que d'autres dans leur situation, et qu'il était inéquitable qu'ils ne pouvaient pas recevoir d'indemnisation en vertu de la Convention.

La Succession a soutenu que, compte tenu de l'intention du Régime, la date du décès n'était pas importante pour les besoins du paragraphe 6.01. Plutôt, la Succession a soutenu que la question était de savoir si le réclamant serait décédé des suites de son infection par le VHC, si l'accident
d'automobile n'avait pas eu lieu. La Succession a soutenu que le décès du réclamant était imminent en raison de son infection par le VHC.

L'Administrateur a aussi signalé que le paragraphe 5.01 requiert expressément les mêmes preuves que l'article trois pour établir le droit à l'indemnisation (voir les caractères gras). Par conséquent, l'Administrateur a soutenu que les exigences des articles 5 et 6 sont les mêmes, en ce que les deux exigent des preuves que le décès du réclamant ait été causé par son infection par le VHC.

L'Administrateur a aussi signalé qu'en dépit de l'argument contraire de la Succession, le médecin traitant du réclamant avait témoigné qu'il aurait pu vivre dix années de plus. Par conséquent, même si le droit à l'indemnisation avait été basé sur une preuve de décès imminent suite à l'infection par le VHC, cette preuve manquait dans le cas présent.

L'Administrateur a aussi soutenu que les dispositions de la Convention et du Régime sont claires quant aux paramètres touchant les droits à l'indemnisation et que ni l'Administrateur ni un juge-arbitre n'ont la discrétion d'y déroger.

Analyse :

Le paragraphe 6.01 établit clairement les exigences de preuves à l'effet que le décès du réclamant a été causé par son infection par le VHC.

Je constate que le paragraphe 5.01 comprend la même exigence en se référant aux preuves exigées sous l'article 3.

Le paragraphe 3.05(1)(a) de la Convention exige, comme épreuve seuil pour une réclamation, la preuve que le décès d'un réclamant a été causé par son infection par le VHC. En outre cette exigence est comprise dans les paragraphes 3.06 et 3.07.

La Succession doit donc établir que le décès du réclamant a été causé par son infection par le VHC.

La Succession n'a pas fourni de preuve à l'effet que le décès du réclamant avait été causé par son infection par le VHC. Les preuves ont plutôt établi clairement que son décès avait été causé par un accident d'automobile, et c'est ce que j'ai conclu.

C'est regrettable pour la famille du réclamant, étant donné qu'il est clair que ses membres ont beaucoup souffert, suite à l'infection du réclamant par le VHC.

Cependant, ni l'Administrateur ni moi, comme juge-arbitre, n'avons la discrétion d'accorder une indemnisation dans les circonstances où le décès d'une personne infectée par le VHC ne peut être attribué à cette infection.

En conséquence, je conclus que l'Administrateur a déterminé correctement que la Succession du réclamant n'a pas droit à une indemnisation en vertu de la Convention étant donné que son décès n'a pas résulté de son infection par le VHC.

Décision :

La décision de l'Administrateur de rejeter la demande d'indemnisation en vertu de la Convention de règlement des recours collectifs relatifs à l'hépatite C (1986-1990) est maintenue.

FAIT À TORONTO, CE 15e JOUR D'OCTOBRE 2002.

Tanja Wacyk, juge- arbitre




 

Déni de responsabilité