Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #162 - Le 14 octobre 2004

D É C I S I O N

Contexte :

1. Le réclamant a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (« le Régime » ), tel qu'établi dans la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) (« la Convention de règlement »).

2. Par lettre en date du 27 février 2004, l'Administrateur a refusé sa réclamation parce que le réclamant n'avait pas fourni de preuve suffisante à l'appui de sa réclamation à l'effet qu'il avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs entre le 1 er janvier 1986 et le 1 er juillet 1990 (« la période visée par les recours collectifs »).

3. Le réclamant a demandé qu'un arbitre examine la décision de l'Administrateur lors d'une audition en personne.

Preuve :

4. Le réclamant a témoigné qu'à sa connaissance, il n'avait jamais reçu de transfusion de sang. Il estime plutôt qu'il a été infecté lors d'une chirurgie dans une salle d'opération contaminée.

Analyse :

5. Afin d'être admissible à une indemnisation, en vertu des dispositions du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, le réclamant doit satisfaire aux critères énumérés dans le Régime.

6. L'article 3.01 du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC indique qu'une personne qui prétend être une personne directement infectée doit fournir à l'Administrateur, entre autres choses, « des dossiers démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada durant la période visée par les recours collectifs ». Tel qu'indiqué plus haut, la Convention de règlement a établi que la « période des recours collectifs » couvrait la période du 1 er janvier 1986 au 1 er juillet 1990 inclusivement.

7. Aucun dossier n'a été produit à l'effet que le réclamant avait reçu une transfusion de sang au Canada, au cours de la période visée par les recours collectifs. Au contraire, les preuves du réclamant indiquaient qu'il n'avait jamais reçu de transfusion de sang.

8. Ni l'Administrateur, ni moi , à titre d'arbitre, n'avons la discrétion d'accorder une indemnisation aux personnes infectées par le VHC qui ne peuvent pas démontrer qu'elles ont reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs.

9. Je conclus donc que l'Administrateur a correctement décidé que le réclamant n'avait pas droit à une indemnisation en vertu de la Convention de règlement des recours collectifs relatifs à l'hépatite C (1986-1990), étant donné qu'il n'avait pas démontré qu'il avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

Décision :

10. La décision de l'Administrateur de rejeter la demande d'indemnisation du réclamant en vertu de la Convention de règlement des recours collectifs relatifs à l'hépatite C (1986-1990) est maintenue.

FAIT À TORONTO, CE 14 E JOUR D'OCTOBRE 2004.

________________________
Tanja Wacyk, arbitre

 

 

Déni de responsabilité