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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #18 - Le 12 octobre 2001

D É C I S I O N

1. Le réclamant est le représentant personnel au titre du VHC d'un conjoint décédé le 8 décembre 1991. Le 26 juillet 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ( " Régime "). L'Administrateur refuse la demande en raison de l'absence de preuve que le décès du conjoint a été causé par une infection par le VHC.

2. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de la décision de refus de l'Administrateur.

3. Les deux parties renoncent aux exigences relatives à l'audition orale.

4. Les faits pertinents incontestés sont comme suit :

(a) le conjoint a été infecté par l'hépatite C;

(b) le conjoint a reçu des transfusions de sang en 1951, 1972, 1975, 1989 et 1991;

(c) le résumé de sortie de l'hôpital, en date du 9 décembre 1991, signé par le médecin traitant indique que le conjoint est décédé de complications à la suite d'une intervention chirurgicale pour réparer un anévrisme abdominale;

(d) l'Administrateur a refusé la réclamation en affirmant que la documentation fournie par le réclamant n'avait pas prouvé que le VHC avait causé le décès du conjoint.

5. L'article 3.05 du régime précise ce que le réclamant doit prouver pour être admissible à une indemnisation à titre de représentant personnel d'une personne infectée par le VHC.

5. L'article 3.05(1)(a) précise que le réclamant doit fournir la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC a été causé par son infection par le VHC.

6. Le réclamant doit donc établir, comme exigence seuil pour une réclamation, la preuve que le décès d'une personne infectée par le VHC a été causé par une infection par le VHC.

7. Le réclamant ne fournit aucune preuve que le décès du conjoint a été causé par une infection par le VHC. Le réclamant prétend " que la santé générale du conjoint était tellement précaire que le sang avarié aurait pu lui être fatal; que ce ne soit pas le cas au moment [du] décès est seulement accidentel au fait que [le conjoint] l'aurait été à une date ultérieure ". Dans une lettre en date du 17 septembre 2001, le réclamant admet que le VHC n'a pas causé la mort du conjoint, mais " en aurait été la cause éventuellement en raison de l'état précaire de la santé du [conjoint] ".

8. Dans le formulaire du médecin traitant (" TRAN 2 "), le médecin traitant déclare que le médecin a traité le conjoint de 1985 au 8 décembre 1991 et que le VHC du conjoint n'a pas requis de traitement. Le médecin traitant n'a pas répondu " oui " à la question " Si la personne infectée par le VHC est décédée, son infection par le VHC a-t-elle contribué sensiblement à son décès "? Il semble qu'il a répondu " S/O " à la question, ce qui signifie " sans objet ".

9. La preuve que le décès du conjoint n'est pas relié au VHC mais plutôt à d'autres causes est accablante. Que le conjoint ait pu mourir des suites du VHC à une date ultérieure, s'il avait survécu aux complications des suites de la chirurgie, n'a aucun rapport.

10. L'Administrateur n'a aucune discrétion d'autoriser une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas.

11. Je confirme que l'Administrateur a pris la bonne décision. L'Administrateur a établi à juste titre que le réclamant n'a pas droit à une indemnisation en vertu du régime, étant donné que le décès du conjoint n'a pas été causé par une infection par l'hépatite C. L'appel est refusé.

EN DATE DU 12 octobre 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique.

___________________________________
Vincent R.K. Verger, arbitre

 

Déni de responsabilité