Renvois : Décisions
de l'arbitre : #18 - Le 12 octobre 2001
D É C I S I O N
1. Le réclamant est le représentant personnel
au titre du VHC d'un conjoint décédé
le 8 décembre 1991. Le 26 juillet 2001, l'Administrateur
refuse la demande d'indemnisation en vertu du Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC ( " Régime "). L'Administrateur
refuse la demande en raison de l'absence de preuve que le
décès du conjoint a été causé
par une infection par le VHC.
2. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de
la décision de refus de l'Administrateur.
3. Les deux parties renoncent aux exigences relatives à
l'audition orale.
4. Les faits pertinents incontestés sont comme suit
:
(a) le conjoint a été infecté par
l'hépatite C;
(b) le conjoint a reçu des transfusions de sang
en 1951, 1972, 1975, 1989 et 1991;
(c) le résumé de sortie de l'hôpital,
en date du 9 décembre 1991, signé par le médecin
traitant indique que le conjoint est décédé
de complications à la suite d'une intervention chirurgicale
pour réparer un anévrisme abdominale;
(d) l'Administrateur a refusé la réclamation
en affirmant que la documentation fournie par le réclamant
n'avait pas prouvé que le VHC avait causé
le décès du conjoint.
5. L'article 3.05 du régime précise ce que
le réclamant doit prouver pour être admissible
à une indemnisation à titre de représentant
personnel d'une personne infectée par le VHC.
5. L'article 3.05(1)(a) précise que le réclamant
doit fournir la preuve que le décès de la personne
infectée par le VHC a été causé
par son infection par le VHC.
6. Le réclamant doit donc établir, comme exigence
seuil pour une réclamation, la preuve que le décès
d'une personne infectée par le VHC a été
causé par une infection par le VHC.
7. Le réclamant ne fournit aucune preuve que le décès
du conjoint a été causé par une infection
par le VHC. Le réclamant prétend " que
la santé générale du conjoint était
tellement précaire que le sang avarié aurait
pu lui être fatal; que ce ne soit pas le cas au moment
[du] décès est seulement accidentel au fait
que [le conjoint] l'aurait été à une
date ultérieure ". Dans une lettre en date du
17 septembre 2001, le réclamant admet que le VHC n'a
pas causé la mort du conjoint, mais " en aurait
été la cause éventuellement en raison
de l'état précaire de la santé du [conjoint]
".
8. Dans le formulaire du médecin traitant ("
TRAN 2 "), le médecin traitant déclare
que le médecin a traité le conjoint de 1985
au 8 décembre 1991 et que le VHC du conjoint n'a pas
requis de traitement. Le médecin traitant n'a pas répondu
" oui " à la question " Si la personne
infectée par le VHC est décédée,
son infection par le VHC a-t-elle contribué sensiblement
à son décès "? Il semble qu'il a
répondu " S/O " à la question, ce
qui signifie " sans objet ".
9. La preuve que le décès du conjoint n'est
pas relié au VHC mais plutôt à d'autres
causes est accablante. Que le conjoint ait pu mourir des suites
du VHC à une date ultérieure, s'il avait survécu
aux complications des suites de la chirurgie, n'a aucun rapport.
10. L'Administrateur n'a aucune discrétion d'autoriser
une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas.
11. Je confirme que l'Administrateur a pris la bonne décision.
L'Administrateur a établi à juste titre que
le réclamant n'a pas droit à une indemnisation
en vertu du régime, étant donné que le
décès du conjoint n'a pas été
causé par une infection par l'hépatite C. L'appel
est refusé.
EN DATE DU 12 octobre 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique.
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Vincent R.K. Verger, arbitre
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