Renvois : Décisions
de l'arbitre : #108 - Le 7 octobre 2003
D É C I S I O N
Le réclamant a reçu trois (3) transfusions
de sang en 1987 dans le cadre d'un traitement chirurgical
d'urgence.
Quelques années plus tard, soit en 1992, le fait qu'il
soit infecté par le VHC a été confirmé
par ses médecins et le réclamant a donc présenté
une réclamation, laquelle a été refusée
par l'administrateur du Fonds. Le refus a été
basé sur le fait qu'il y avait preuve insuffisante
que la première infection au VHC était survenue
suite aux dates des transfusions de 1987.
Le réclamant en appelle donc de telle décision.
J'ai eu l'occasion d'entendre le réclamant lors d'une
audition qui s'est déroulée à Montréal
le 18 septembre 2003, d'étudier la documentation qui
m'a été transmise par l'administrateur et par
les procureurs du Fonds et d'entendre les représentations
qui m'ont été faites de part et autre.
Il n'est pas contesté que le réclamant a reçu
trois (3) transfusions en 1987 et qu'il soit infecté
par le VHC. Il est toutefois établi que l'enquête
faite par Héma-Québec a permis d'identifier
chacun des donneurs, lesquels ont été soumis
à des tests. Chacun des donneurs s'est révélé
négatif. Le réclamant remet en question le résultat
de ces tests et ce particulièrement quant à
l'un des donneurs, celui que j'identifierai aux fins des présentes
comme étant le numéro "14", disant
que l'étiquette concernant le donneur 14, collée
au dossier hospitalier, avait été corrigée
et qu'il y avait confusion quant aux dates.
J'ai écouté le réclamant avec beaucoup
d'attention et je suis peiné de voir l'ampleur des
dommages que le VHC a causé chez cet homme. J'ai aussi
entendu le représentant de l'administrateur du Fonds,
monsieur Antonin Fortier, et tel que mentionné ci-haut,
pris connaissance de la documentation qui m'a été
transmise, y compris la lettre signée par le directeur
médical de Héma-Québec (Sainte-Foy),
Dr Marc Germain.
Le réclamant voit dans son dossier hospitalier et
dans la documentation de Héma-Québec, matière
à confusion et à suspicion. Je ne suis pas de
son avis. Trois (3) unités lui ont été
transfusées le 16 janvier 1987 et chacune des étiquettes
identifie clairement le nom du patient (le réclamant),
son numéro de dossier au centre hospitalier, le numéro
du sac, le groupe sanguin, la date et l'heure de la transfusion.
La seule correction qui a été apportée
à l'une des étiquettes me paraît non significative,
l'infirmière ou la technicienne ayant d'abord, sur
l'étiquette 14, indiqué le groupe sanguin dans
la case "RH". Quel que soit le moment où
la correction a été effectuée et que
telle correction ait été faite par l'infirmière
ou la technicienne, ou même par quelqu'un après
la transfusion, cela me paraît sans importance pour
notre cas, en ce que le numéro du sac est bien identifié,
et que ce numéro a éventuellement permis à
Héma-Québec de faire les vérifications
qui s'imposaient.
Les trois (3) donneurs ont effectivement été
retracés, l'un lorsqu'il a fait un autre don de sang
en 1992, et les deux autres en 2002. Tous trois se sont révélés
négatifs.
L'article 3.04(1) du régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC prévoit
que si les résultats d'une procédure d'enquête
démontrent qu'aucun des donneurs n'est ou n'était
anti-VHC positif, l'administrateur doit rejeter la réclamation
de cette personne infectée par le VHC.
C'est clairement notre cas et l'administrateur se devait
de rejeter la réclamation du présent réclamant.
L'article 3.04(2) permet au réclamant, nonobstant
l'article 3.04(1), de prouver qu'il a été infecté
pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion
de sang, et ce en dépit des résultats de la
procédure d'enquête. Le réclamant dans
le présent dossier n'a pas tenté de faire une
telle preuve, se limitant à dire qu'il n'avait pas
confiance dans l'étiquette 14 et qu'il n'avait pas
confiance dans les tests de Héma-Québec. Le
réclamant ne s'est pas dégagé du fardeau
que lui imposait l'article 3.04(2).
La preuve présentée devant moi me force donc
à conclure que la décision de l'administrateur
est bien fondée et qu'il se devait de rejeter la demande
d'indemnisation du réclamant.
J'ai choisi, pour en arriver à cette conclusion, de
ne pas discuter du fait que le demandeur avait des antécédents
qui soulevaient plusieurs facteurs de risques, tels l'utilisation,
à au moins une reprise, de drogues injectées
sans ordonnances médicales et la présence de
tatouages. Ces facteurs ne peuvent que confirmer le fait que
le réclamant n'a pu me satisfaire du bien-fondé
de sa position.
Je maintiens la décision de l'administrateur du Fonds
et je rejette la demande de renvoi.
Montréal, le 7 octobre 2003
(S) JACQUES NOLS
Jacques Nols
Arbitre
|