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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #108 - Le 7 octobre 2003

D É C I S I O N

Le réclamant a reçu trois (3) transfusions de sang en 1987 dans le cadre d'un traitement chirurgical d'urgence.

Quelques années plus tard, soit en 1992, le fait qu'il soit infecté par le VHC a été confirmé par ses médecins et le réclamant a donc présenté une réclamation, laquelle a été refusée par l'administrateur du Fonds. Le refus a été basé sur le fait qu'il y avait preuve insuffisante que la première infection au VHC était survenue suite aux dates des transfusions de 1987.

Le réclamant en appelle donc de telle décision.

J'ai eu l'occasion d'entendre le réclamant lors d'une audition qui s'est déroulée à Montréal le 18 septembre 2003, d'étudier la documentation qui m'a été transmise par l'administrateur et par les procureurs du Fonds et d'entendre les représentations qui m'ont été faites de part et autre.

Il n'est pas contesté que le réclamant a reçu trois (3) transfusions en 1987 et qu'il soit infecté par le VHC. Il est toutefois établi que l'enquête faite par Héma-Québec a permis d'identifier chacun des donneurs, lesquels ont été soumis à des tests. Chacun des donneurs s'est révélé négatif. Le réclamant remet en question le résultat de ces tests et ce particulièrement quant à l'un des donneurs, celui que j'identifierai aux fins des présentes comme étant le numéro "14", disant que l'étiquette concernant le donneur 14, collée au dossier hospitalier, avait été corrigée et qu'il y avait confusion quant aux dates.

J'ai écouté le réclamant avec beaucoup d'attention et je suis peiné de voir l'ampleur des dommages que le VHC a causé chez cet homme. J'ai aussi entendu le représentant de l'administrateur du Fonds, monsieur Antonin Fortier, et tel que mentionné ci-haut, pris connaissance de la documentation qui m'a été transmise, y compris la lettre signée par le directeur médical de Héma-Québec (Sainte-Foy), Dr Marc Germain.

Le réclamant voit dans son dossier hospitalier et dans la documentation de Héma-Québec, matière à confusion et à suspicion. Je ne suis pas de son avis. Trois (3) unités lui ont été transfusées le 16 janvier 1987 et chacune des étiquettes identifie clairement le nom du patient (le réclamant), son numéro de dossier au centre hospitalier, le numéro du sac, le groupe sanguin, la date et l'heure de la transfusion. La seule correction qui a été apportée à l'une des étiquettes me paraît non significative, l'infirmière ou la technicienne ayant d'abord, sur l'étiquette 14, indiqué le groupe sanguin dans la case "RH". Quel que soit le moment où la correction a été effectuée et que telle correction ait été faite par l'infirmière ou la technicienne, ou même par quelqu'un après la transfusion, cela me paraît sans importance pour notre cas, en ce que le numéro du sac est bien identifié, et que ce numéro a éventuellement permis à Héma-Québec de faire les vérifications qui s'imposaient.

Les trois (3) donneurs ont effectivement été retracés, l'un lorsqu'il a fait un autre don de sang en 1992, et les deux autres en 2002. Tous trois se sont révélés négatifs.

L'article 3.04(1) du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC prévoit que si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent qu'aucun des donneurs n'est ou n'était anti-VHC positif, l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC.

C'est clairement notre cas et l'administrateur se devait de rejeter la réclamation du présent réclamant.

L'article 3.04(2) permet au réclamant, nonobstant l'article 3.04(1), de prouver qu'il a été infecté pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang, et ce en dépit des résultats de la procédure d'enquête. Le réclamant dans le présent dossier n'a pas tenté de faire une telle preuve, se limitant à dire qu'il n'avait pas confiance dans l'étiquette 14 et qu'il n'avait pas confiance dans les tests de Héma-Québec. Le réclamant ne s'est pas dégagé du fardeau que lui imposait l'article 3.04(2).

La preuve présentée devant moi me force donc à conclure que la décision de l'administrateur est bien fondée et qu'il se devait de rejeter la demande d'indemnisation du réclamant.

J'ai choisi, pour en arriver à cette conclusion, de ne pas discuter du fait que le demandeur avait des antécédents qui soulevaient plusieurs facteurs de risques, tels l'utilisation, à au moins une reprise, de drogues injectées sans ordonnances médicales et la présence de tatouages. Ces facteurs ne peuvent que confirmer le fait que le réclamant n'a pu me satisfaire du bien-fondé de sa position.


Je maintiens la décision de l'administrateur du Fonds et je rejette la demande de renvoi.


Montréal, le 7 octobre 2003

(S) JACQUES NOLS

Jacques Nols
Arbitre



 

Déni de responsabilité