Renvois : Décisions
de l'arbitre : #61 - Le 4 octobre 2002
D É C I S I O N
Dans le présent dossier, le requérant a informé
le soussigné, dans une note en date du 30 novembre
2001, de sa décision ne pas demander d'audience. Pour
leur part, les représentants de l'Administrateur n'ont
pas exigé d'audience, à condition que le soussigné
entreprenne un examen de la question, à titre d'arbitre,
en fonction du dossier tel que constitué et en tenant
compte des renseignements supplémentaires fournis par
le requérant lui-même dans une lettre adressée
au soussigné et datée du 3 octobre 2001, et
dont copie a été remise au conseiller de l'Administrateur.
Pour plus de certitude, il importe de mentionner que l'Administrateur
a admis les faits suivants :
1. Le patient dont il est question dans le cas présent
a reçu deux transfusions sanguines au cours de la période
visée par le Règlement des recours collectifs
relatifs à l'hépatite C (VHC) - 1er janvier
1986 - 1er juillet 1990 (" Convention de règlement
");
2. Un des donateurs de sang s'est avéré positif,
suite au test de détection du VHC; et
3. En fait, le patient a été infecté
par le VHC.
En outre, il faut noter que le patient est décédé
en novembre 1998, et que la réclamation est présentée
par un représentant personnel au titre du VHC de la
personne décédée. Dans le cas présent,
même s'il n'y avait aucun doute que le patient avait
été infecté par le VHC, la question est
toujours de savoir si sa mort a été causée
par cette infection.
À cet effet, il est important de souligner la teneur
des réponses exprimées par le Dr Morrison à
titre de médecin traitant du patient. Le Dr Morrison
a répondu affirmativement à la question à
savoir si l'infection par le VHC avait contribué de
façon significative au décès du patient.
Pour ce qui est de la question subséquente, le Dr Morrison
a ajouté l'explication suivante : " Elle lui
a causé un chagrin et une anxiété considérable,
de même qu'à sa famille et à son épouse
- physiquement il ne présentait aucun signe d'insuffisance
hépatique."
D'après les faits, le patient a également souffert
de la maladie de Parkinson et la cause du décès
a été établie comme étant une
arythmie cardiaque et une cardiopathie ischémique.
À la lumière de l'ensemble des preuves contenues
dans le dossier, il faut déterminer si le requérant
s'est suffisamment bien acquitté du fardeau de la preuve
pour justifier sa demande d'indemnisation. À cet effet,
il est utile de souligner la distinction entre les libellés
" a contribué au décès " et
" a causé le décès ". Dans
le présent cas, le formulaire rempli par le Dr Morrison
a confirmé le fait que l'infection avait eu un effet
préjudiciable sur l'état de santé général
du patient, ce qui n'a jamais été mis en doute.
Cependant, cela ne modifie en rien les preuves au dossier,
en ce qui concerne la cause du décès qui a été
établie comme étant spécifiquement de
nature cardiaque. Aussi étonnant que cela puisse paraître,
le libellé de la Convention de règlement est
plus restrictif que celui utilisé dans le formulaire
destiné au médecin traitant qui a l'effet de
créer plus d'ambiguïté que de clarté.
Cependant, je dois donner effet à la lettre de la
Convention de règlement et je conclus donc qu'il n'a
pas été établi clairement que la cause
du décès était l'infection par le VHC.
Par conséquent, je maintiens la décision de
l'Administrateur.
Montréal, le 4 octobre 2002
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Martin Hébert, juge-arbitre
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