Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #61 - Le 4 octobre 2002

D É C I S I O N

Dans le présent dossier, le requérant a informé le soussigné, dans une note en date du 30 novembre 2001, de sa décision ne pas demander d'audience. Pour leur part, les représentants de l'Administrateur n'ont pas exigé d'audience, à condition que le soussigné entreprenne un examen de la question, à titre d'arbitre, en fonction du dossier tel que constitué et en tenant compte des renseignements supplémentaires fournis par le requérant lui-même dans une lettre adressée au soussigné et datée du 3 octobre 2001, et dont copie a été remise au conseiller de l'Administrateur.

Pour plus de certitude, il importe de mentionner que l'Administrateur a admis les faits suivants :

1. Le patient dont il est question dans le cas présent a reçu deux transfusions sanguines au cours de la période visée par le Règlement des recours collectifs relatifs à l'hépatite C (VHC) - 1er janvier 1986 - 1er juillet 1990 (" Convention de règlement ");
2. Un des donateurs de sang s'est avéré positif, suite au test de détection du VHC; et
3. En fait, le patient a été infecté par le VHC.

En outre, il faut noter que le patient est décédé en novembre 1998, et que la réclamation est présentée par un représentant personnel au titre du VHC de la personne décédée. Dans le cas présent, même s'il n'y avait aucun doute que le patient avait été infecté par le VHC, la question est toujours de savoir si sa mort a été causée par cette infection.

À cet effet, il est important de souligner la teneur des réponses exprimées par le Dr Morrison à titre de médecin traitant du patient. Le Dr Morrison a répondu affirmativement à la question à savoir si l'infection par le VHC avait contribué de façon significative au décès du patient. Pour ce qui est de la question subséquente, le Dr Morrison a ajouté l'explication suivante : " Elle lui a causé un chagrin et une anxiété considérable, de même qu'à sa famille et à son épouse - physiquement il ne présentait aucun signe d'insuffisance hépatique."

D'après les faits, le patient a également souffert de la maladie de Parkinson et la cause du décès a été établie comme étant une arythmie cardiaque et une cardiopathie ischémique.

À la lumière de l'ensemble des preuves contenues dans le dossier, il faut déterminer si le requérant s'est suffisamment bien acquitté du fardeau de la preuve pour justifier sa demande d'indemnisation. À cet effet, il est utile de souligner la distinction entre les libellés " a contribué au décès " et " a causé le décès ". Dans le présent cas, le formulaire rempli par le Dr Morrison a confirmé le fait que l'infection avait eu un effet préjudiciable sur l'état de santé général du patient, ce qui n'a jamais été mis en doute. Cependant, cela ne modifie en rien les preuves au dossier, en ce qui concerne la cause du décès qui a été établie comme étant spécifiquement de nature cardiaque. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le libellé de la Convention de règlement est plus restrictif que celui utilisé dans le formulaire destiné au médecin traitant qui a l'effet de créer plus d'ambiguïté que de clarté.

Cependant, je dois donner effet à la lettre de la Convention de règlement et je conclus donc qu'il n'a pas été établi clairement que la cause du décès était l'infection par le VHC. Par conséquent, je maintiens la décision de l'Administrateur.


Montréal, le 4 octobre 2002


_________________________
Martin Hébert, juge-arbitre


 

Déni de responsabilité