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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #60 - Le 3 octobre 2002

D É C I S I O N

Dans le présent dossier, le requérant a informé le soussigné qu'il ne demandait pas d'audience et, par conséquent, laisse le dossier tel que constitué et auquel les pièces fournies par le requérant ont été ajoutées et dont le conseiller juridique de l'Administrateur a reçu copies. Ce dernier n'a pas demandé d'audience. Sur examen soigneux de chacune des pièces contenues dans le dossier, je dois conclure que le requérant n'a pas reçu de produits de sang durant la période visée par le Règlement des recours collectifs relatifs à l'hépatite C (VHC) -1er janvier 1986 - 1er juillet 1990 (" Convention de règlement " ). Le libellé de la Convention de règlement définit clairement ce qui doit être considéré comme " du sang " :

" Sang " signifie le sang total et les produits sanguins suivants :
les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais
congelé et stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend pas :
l'albumine à 5 %, l'albumine à 25 %, […]

[C'est nous qui soulignons]

Ces deux restrictions, en ce qui concerne la période visée et la nature des produits, sont clairement établies dans le libellé de la Convention de règlement et doivent être appliquées, comme l'a fait l'Administrateur dans le présent dossier. Le requérant n'a pas établi qu'il répond aux exigences d'admissibilité concernant à la fois la période visée ainsi que les produits reçus. Dans de telles circonstances, je n'ai aucun autre choix que de rejeter la demande de renvoi et de maintenir la décision rendue par l'Administrateur.

Montréal, le 3 octobre 2002

_____________________________
Martin Hébert, juge - arbitre

 

Déni de responsabilité