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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #168 - Le 30 septembre 2004

D E C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 30 avril 2004, l'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation de la réclamante, qui avait été présentée au nom de la succession de la personne décédée comme personne directement infectée, en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La réclamation a été rejetée en raison du fait que la réclamante n'avait pas fourni de preuve suffisante à l'effet que la personne décédée avait été infectée pour la première fois des suites d'une transfusion sanguine reçue au Canada, au cours de la période visée par les recours collectifs.

2. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit saisi de la décision, par l'Administrateur, du refus de sa réclamation présentée au nom de la succession.

3. Les deux parties ont renoncé à leur droit à une audience.

4. La réclamante a déposé des observations par écrit le 25 juin, le 19 juillet, les 13, 16 et 30 août 2004, et a demandé que le juge arbitre examine tous les documents dans son dossier de réclamation disponible au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C (1986-1990).

5. Le Conseiller juridique du Fonds a présenté des observations par écrit le 16 août 2004, au nom de l'Administrateur. L'étude du dossier a pris fin le 30 août 2004, alors que la réclamante a confirmé qu'elle n'avait aucune autre observation à déposer en guise de réponse.

Faits

6. La personne décédée était infectée par le virus de l'hépatite C.

7. La personne décédée est décédée le 1 er mars 2001 après avoir déposé une preuve de réclamation dans le présent dossier.

8. Le médecin qui a signé le Formulaire du médecin traitant le 1 er mai 2000 a déclaré qu'il avait connu la personne décédée pendant 30 ans. Dans le Formulaire du médecin traitant :

i) à la section F, question 1, les transfusions de sang à l'extérieur de la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 sont mentionnées comme étant des facteurs de risque.

(ii) à la section F, question 1, l'utilisation de sang par voie intraveineuse sans ordonnance et les tatouages sont mentionnés comme étant des facteurs de risque.

(iii) à la section F, question 3, le médecin a indiqué que le patient était infecté par le virus de l'hépatite B en 1973, en réponse à la question à savoir si, dans les antécédents médicaux du patient, il y avait des indications à l'effet qu'il était infecté par le VHC avant le 1 er janvier 1986.

(iv) à la section F, question 4, le médecin a de nouveau indiqué que le diagnostic d'hépatite B chez le patient en 1973 indique que le patient a pu avoir été infecté par le VHC avant le 1 er janvier 1986.

(v) à la section F, question 6, le médecin déclare que le patient a été vu et a été diagnostiqué comme étant atteint d'hépatite B et qu'il a admis avoir utilisé des drogues injectables sans ordonnance.

9. Le 17 mars 2004, le médecin traitant a signé un formulaire attestant que l'infection par le VHC n'avait pas contribué de façon substantielle au décès de la personne décédée .

10. Le 4 mars 2004, l'Administrateur a avisé la réclamante que sa demande serait rejetée, à moins de retourner un formulaire portant sur des preuves supplémentaires de première infection dans lequel elle devrait indiquer si elle désirait fournir des preuves supplémentaires pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que la personne décédée avait été infectée par le VHC pour la première fois des suites d'une transfusion de sang reçue au Canada, au cours de la période visée par les recours collectifs. La réclamante n'a jamais retourné ce formulaire. Par conséquent, étant donné qu'aucune preuve supplémentaire n'a été fournie, la réclamation a été rejetée.

ANALYSE

11. La réclamante tente d'obtenir une indemnisation au nom de la succession de la personne décédée, qui, selon elle, était une personne directement infectée, selon les modalités du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC précise d'une part qu' « une personne directement infectée » est « une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada, au cours de la période visée par les recours collectifs....»

12. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit la « période visée par les recours collectifs » comme étant « la période entre le 1 er janvier 1986 et le 1 er juillet 1990 inclusivement ». La « période visée par les recours collectifs » est définie de la même manière dans le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

13. L'article 3.01 du Régime à l'intention des transfusés requiert qu'une personne qui présente une réclamation au nom d'une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur un formulaire de demande accompagné, entre autres, de dossiers médicaux qui démontrent que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ». L'article 3.03 comprend une énumération des preuves additionnelles requises par l'Administrateur.

14. Le présent cas porte sur le Protocole relié à l'usage de drogues injectables. D'après la correspondance en date du 27 mai 2004 et un résumé des transfusions de la Société canadienne du sang, la personne décédée avait en fait reçu deux transfusions de 10 unités de sang en 1987. Il a été impossible de retracer trois unités de sang. Les autres unités se sont avérées négatives.

15. D'après le rapport d'un médecin en date du 8 juillet 1993, la personne décédée avait été un utilisateur de drogues injectables pendant environ 3 ans avant son diagnostic d'hépatite B en 1973.

16. Dès que l'Administrateur apprend qu'un réclamant a utilisé des drogues injectables, il doit, en vertu du Protocole approuvé par les tribunaux («PAT») sur l'usage de drogues injectables sans ordonnance, effectuer des enquêtes supplémentaires et obtenir des renseignements supplémentaires pour évaluer la demande. Les paragraphes 7 et 8 du PAT précisent les enquêtes supplémentaires qu'il faut entreprendre. Le paragraphe 9 précise que l'Administrateur doit soupeser la totalité des preuves obtenues lors des enquêtes supplémentaires et déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, la personne infectée par le VHC répond aux critères d'admissibilité

17. L'Administrateur a demandé à la réclamante de présenter une déclaration sous serment, en vertu du paragraphe 11(d) du PAT. L'Administrateur a également demandé les dossiers médicaux des 10 dernières années, en vertu du paragraphe 11(b) du PAT. L'Administrateur a offert de l'aide lors de cet exercice. L'Administrateur a transmis ces demandes à la réclamante le 4 mars 2004. Dans sa lettre du 17 juin 2004, le Conseiller juridique du Fonds a formulé une autre demande au début de ce renvoi. La réclamante n'a pas fourni les renseignements demandés.

18. La réclamante a présenté un résumé de ses 26 ans de mariage avec la personne décédée. Elle a fourni des détails très précis dans son résumé sur les antécédents médicaux et les circonstances navrantes qui ont mené au décès de la personne décédée. Malheureusement, les renseignements qu'elle a fournis n'ont pas répondu aux exigences du PAT.

19. Comme l'Administrateur n'a pas obtenu les renseignements demandés, il ne disposait pas d'assez de renseignements pour entreprendre une enquête supplémentaire. Selon le paragraphe 10 du PAT, comme il n'y a pas eu d'enquête pour satisfaire l'Administrateur que l'ensemble de la preuve était suffisamment complet pour prendre une décision, « l'Administrateur doit « rejeter la réclamation ».

20. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés, conformément à ses modalités et conditions. L'Administrateur n'a pas l'autorité de s'éloigner des modalités et conditions du Régime, ni un arbitre ou un juge arbitre, lorsqu'il est appelé à examiner la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

21. Je maintiens la décision de refus par l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante au nom de la personne décédée.

________________________

JUDITH KILLORAN
arbitre

Le 30 septembre 2004

 

Déni de responsabilité