Renvois : Décisions
de l'arbitre : #17 - Le 19 septembre 2001
D É C I S I O N
1. Le 10 mai 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation
du réclamant comme personne directement infectée
en vertu du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. Il refuse la demande en raison
du fait que le réclamant n'a pas reçu de sang
durant la période des recours collectifs d'un donneur
porteur des anticorps du VHC.
2. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de
la décision de refus de l'Administrateur.
3. Les deux parties renoncent à l'audition orale de
la décision de refus de l'Administrateur.
4. Le réclamant présente ses arguments par
écrit à l'appui de sa demande, arguments qui
sont examinés avec soin. Malheureusement pour lui,
ils sont inutiles pour les raisons qui suivent.
5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent
se résumer comme suit :
(a) Le réclamant est infecté par le virus
de l'hépatite C.
(b) Le réclamant reçoit des transfusions
de sang en juin 1986 et en août 1991.
(c) Lorsque la réclamation est présentée,
l'Administrateur demande à la Société
canadienne du sang d'effectuer une procédure d'enquête.
(d) L'Administrateur reçoit une lettre en date du
5 octobre 2000 l'avisant qu'on a découvert que tous
les donneurs durant la période des recours collectifs
étaient exempts des anticorps du VHC.
(e) On découvre que le donneur de sang transfusé
au réclamant en 1991 est porteur du virus de l'hépatite
C.
(f) L'Administrateur refuse la demande en s'appuyant sur
le fait que le réclamant n'a pas reçu de transfusion
de sang d'une personne directement infectée durant
la période des recours collectifs.
(g) À la suite de la présentation de la réclamation,
les Conseillers du Fonds demandent à la Société
canadienne du sang de fournir d'autres renseignements au
sujet de la procédure d'enquête effectuée
au sujet du réclamant qui confirment et appuient
les faits notés plus haut.
6. D'après ces faits, il est clair qu'il faut maintenir
la décision de l'Administrateur.
7. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986 - 1990) définit la " période des
recours collectifs ", tel que le titre l'indique, comme
étant la période " à compter du
et incluant le 1er janvier 1986 jusqu'au 1er juillet 1990
inclusivement ". Le régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC comprend
la même définition. Le régime définit
une " personne directement infectée par le VHC
", une exigence à laquelle le réclamant
admissible doit satisfaire, comme " personne ayant reçu
une transfusion sanguine au Canada durant la période
des recours collectifs... ".
8. En vertu de l'article 3.01 du régime à l'intention
des transfusés, la personne déclarant être
une personne directement infectée doit fournir à
l'Administrateur des dossiers médicaux " prouvant
que le réclamant a reçu une transfusion sanguine
au Canada pendant la période des recours collectifs
".
9. Dans le cas présent, on ne conteste pas que le
réclamant a reçu une transfusion sanguine pendant
la période des recours collectifs, à savoir
en juin 1986. Cependant, l'article 3.04(1) du régime
stipule ce qui suit :
Malgré toute autre disposition du présent régime,
si les résultats d'une procédure d'enquête
démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités
de sang reçues par une personne infectée par
le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut
avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif
ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues
par une personne directement infectée ou une personne
directement infectée qui s'exclut au cours de la période
visée par les recours collectifs n'est ou n'était
anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du
paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation
de cette personne infectée par le VHC et toutes les
réclamations ayant trait à cette personne infectée
par le VHC ou à cette personne infectée par
le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des
personnes indirectement infectées, des représentants
personnels au titre du VHC, des personnes à charge
et des membres de la famille.
10. L'article 1.01 du régime définit la procédure
d'enquête comme suit :
Une " procédure d'enquête " est une
procédure de recherche et d'enquête ciblée
des donneurs et / ou des unités de sang reçues
par une personne infectée par le VHC.
11. Comme indiqué, il y a preuve à l'effet
qu'une procédure d'enquête a été
effectuée. La procédure a donc permis d'établir
que toutes les six unités de sang ont été
transfusées le 24 juin 1986. Chacun des donneurs a
été identifié en utilisant le système
d'information informatisé qui retrace l'information
relative au donneur de sang. On a établi, au moyen
du même système, que tous les donneurs avaient
fait des dons subséquents : 3 en 1998, 2 en 1997 et
un en 1994. Dans chaque cas, on a découvert que les
donneurs testés pour détecter la présence
d'anticorps du VHC au moment où ils avaient fait leurs
dons en étaient, dans chaque cas, exempts.
12. Le réclamant ne conteste pas les faits. Cependant,
il soutient que le régime devrait être formulé
de façon différente, qu'il faudrait établir
l'admissibilité au moment du don de sang et non au
moment de la transfusion.
13. Selon les faits présentés, l'Administrateur
a eu raison d'établir que le réclamant n'est
pas admissible à une indemnisation. Les termes de l'article
3.04(1) du régime sont clairs et non équivoques
à l'effet que l'Administrateur
" doit refuser
la réclamation
" dans de telles circonstances.
L'Administrateur doit administrer le régime conformément
aux modalités du régime. L'Administrateur n'a
pas l'autorité de dévier des modalités
du régime ou de les ignorer, ni l'arbitre ou le juge
arbitre lors d'un renvoi sur la décision de l'Administrateur.
14. En conséquence, je maintiens la décision
de l'Administrateur de refuser la demande d'indemnisation
du réclamant.
En date du 19 septembre 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique.
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Heather J. Laing
Arbitre
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