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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #17 - Le 19 septembre 2001

D É C I S I O N

1. Le 10 mai 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation du réclamant comme personne directement infectée en vertu du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Il refuse la demande en raison du fait que le réclamant n'a pas reçu de sang durant la période des recours collectifs d'un donneur porteur des anticorps du VHC.

2. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de la décision de refus de l'Administrateur.

3. Les deux parties renoncent à l'audition orale de la décision de refus de l'Administrateur.

4. Le réclamant présente ses arguments par écrit à l'appui de sa demande, arguments qui sont examinés avec soin. Malheureusement pour lui, ils sont inutiles pour les raisons qui suivent.

5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent se résumer comme suit :

(a) Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C.

(b) Le réclamant reçoit des transfusions de sang en juin 1986 et en août 1991.

(c) Lorsque la réclamation est présentée, l'Administrateur demande à la Société canadienne du sang d'effectuer une procédure d'enquête.

(d) L'Administrateur reçoit une lettre en date du 5 octobre 2000 l'avisant qu'on a découvert que tous les donneurs durant la période des recours collectifs étaient exempts des anticorps du VHC.

(e) On découvre que le donneur de sang transfusé au réclamant en 1991 est porteur du virus de l'hépatite C.

(f) L'Administrateur refuse la demande en s'appuyant sur le fait que le réclamant n'a pas reçu de transfusion de sang d'une personne directement infectée durant la période des recours collectifs.

(g) À la suite de la présentation de la réclamation, les Conseillers du Fonds demandent à la Société canadienne du sang de fournir d'autres renseignements au sujet de la procédure d'enquête effectuée au sujet du réclamant qui confirment et appuient les faits notés plus haut.

6. D'après ces faits, il est clair qu'il faut maintenir la décision de l'Administrateur.

7. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986 - 1990) définit la " période des recours collectifs ", tel que le titre l'indique, comme étant la période " à compter du et incluant le 1er janvier 1986 jusqu'au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC comprend la même définition. Le régime définit une " personne directement infectée par le VHC ", une exigence à laquelle le réclamant admissible doit satisfaire, comme " personne ayant reçu une transfusion sanguine au Canada durant la période des recours collectifs... ".

8. En vertu de l'article 3.01 du régime à l'intention des transfusés, la personne déclarant être une personne directement infectée doit fournir à l'Administrateur des dossiers médicaux " prouvant que le réclamant a reçu une transfusion sanguine au Canada pendant la période des recours collectifs ".

9. Dans le cas présent, on ne conteste pas que le réclamant a reçu une transfusion sanguine pendant la période des recours collectifs, à savoir en juin 1986. Cependant, l'article 3.04(1) du régime stipule ce qui suit :

Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille.

10. L'article 1.01 du régime définit la procédure d'enquête comme suit :

Une " procédure d'enquête " est une procédure de recherche et d'enquête ciblée des donneurs et / ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC.

11. Comme indiqué, il y a preuve à l'effet qu'une procédure d'enquête a été effectuée. La procédure a donc permis d'établir que toutes les six unités de sang ont été transfusées le 24 juin 1986. Chacun des donneurs a été identifié en utilisant le système d'information informatisé qui retrace l'information relative au donneur de sang. On a établi, au moyen du même système, que tous les donneurs avaient fait des dons subséquents : 3 en 1998, 2 en 1997 et un en 1994. Dans chaque cas, on a découvert que les donneurs testés pour détecter la présence d'anticorps du VHC au moment où ils avaient fait leurs dons en étaient, dans chaque cas, exempts.

12. Le réclamant ne conteste pas les faits. Cependant, il soutient que le régime devrait être formulé de façon différente, qu'il faudrait établir l'admissibilité au moment du don de sang et non au moment de la transfusion.

13. Selon les faits présentés, l'Administrateur a eu raison d'établir que le réclamant n'est pas admissible à une indemnisation. Les termes de l'article 3.04(1) du régime sont clairs et non équivoques à l'effet que l'Administrateur … " doit refuser la réclamation …" dans de telles circonstances. L'Administrateur doit administrer le régime conformément aux modalités du régime. L'Administrateur n'a pas l'autorité de dévier des modalités du régime ou de les ignorer, ni l'arbitre ou le juge arbitre lors d'un renvoi sur la décision de l'Administrateur.

14. En conséquence, je maintiens la décision de l'Administrateur de refuser la demande d'indemnisation du réclamant.

En date du 19 septembre 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique.

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Heather J. Laing
Arbitre

 

Déni de responsabilité