Renvois : Décisions
homologuées par le juge-arbitre : #59 - Le 18 septembre
2002
D É C I S I O N
L'étude de ce dossier a nécessité la
tenue de deux auditions, soit les 29 janvier et 11 mars 2002.
Au cours de ces auditions, outre la requérante, de
nombreux témoins ont été entendus en
vue de lever la confusion relativement à certaines
données apparaissant au dossier. La réclamante
a établi la preuve qu'elle était porteuse du
VHC selon un diagnostic établi en 1994. Au surplus,
elle a établi qu'elle avait reçu des transfusions
de sang tant pendant la période visée par le
recours collectif qu'en dehors de cette période. Pour
les fins du présent dossier, retenons que la réclamante
a reçu de telles transfusions lors de son hospitalisation
à l'Hôpital Le Gardeur en juin 1987. Au surplus,
lors de son témoignage, elle affirme catégoriquement
ne présenter aucun autre facteur de risque connu. Toutefois,
la portée de cette affirmation est nuancée lors
du témoignage du Dr Delage qui, à titre d'expert,
a fourni moult informations pertinentes, notamment à
l'effet que plus ou moins 20% des cas d'infection sont de
cause inconnue selon la littérature scientifique actuelle.
Cela dit, il est clair que la requérante est infectée
par le VHC et qu'elle ne peut en saisir l'origine autrement
que par les transfusions sanguines qu'elle a reçues.
Or, en ce qui a trait à la période visée
par la Convention de règlement, soit entre 1986 et
1990, les seules transfusions sanguines qu'elle ait reçues
ont eu lieu à l'Hôpital Le Gardeur en 1987. À
cet égard, une enquête a été menée
par Héma-Québec en vue de retracer chacun des
donneurs impliqués dans ces transfusions et les résultats
pour l'ensemble se sont avérés négatifs.
Cette portion de la preuve s'est avérée particulièrement
laborieuse en raison d'un certain cafouillage dans la consignation
des notes au dossier de la réclamante. En effet, une
étude attentive de la transmission des informations
et des notes consignées au dossier rend difficile la
compréhension des faits à l'égard des
produits qui ont été réellement fournis
à la requérante par opposition à ceux
qui n'ont pas été transfusés. Des ratures
et des discordances ont pu laisser croire à la requérante
que certains produits lui auraient été transfusés
sans avoir fait l'objet d'une vérification auprès
des donneurs lors de l'enquête menée par Héma-Québec.
Ainsi, il a fallu entendre différents témoins
de la direction médicale d'Héma-Québec
pour mieux saisir la teneur des mentions au dossier et le
procédé d'enquête qui a été
suivi dans le présent cas. Au surplus, il a également
fallu entendre Mme Rita Tremblay, chargée de la sécurité
transfusionnelle de la banque de sang de l'Hôpital Le
Gardeur pour contrer certaines ambiguïtés constatées
à la lecture du dossier. Ces différents témoignages
ont pu convaincre le soussigné qu'en dépit de
leur mention dans le dossier de la requérante, certaines
unités n'ont pas été transfusées
à cette dernière lors de son hospitalisation
en 1987. De surcroît, ces témoignages ont pu
établir de façon convaincante que l'ensemble
des unités transfusées à la réclamante
ont fait l'objet d'une vérification lors de l'enquête
menée par Héma-Québec et que chacun des
donneurs a fourni un test négatif attestant que l'infection
était d'une origine autre. Cette preuve a conduit l'Administrateur
des régimes (" l'Administrateur ") à
mettre en application l'article 3.04 du régime d'indemnisation
qui se lit comme suit :
3.04 Procédure d'enquête
1. Malgré toute autre disposition du présent
régime, si les résultats d'une procédure
d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou
l'une des unités de sang reçues par une personne
infectée par le VHC ou une personne infectée
par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était
anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités
de sang reçues par une personne directement infectée
ou une personne directement infectée qui s'exclut au
cours de la période visée par les recours collectifs
n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve
des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit
rejeter la réclamation de cette personne infectée
par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à
cette personne infectée par le VHC ou à cette
personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris
les réclamations des personnes indirectement infectées,
des représentants personnels au titre du VHC, des personnes
à charge et des membres de la famille.
2. Le réclamant peut prouver que la personne directement
infectée ou la personne directement infectée
qui s'exclut concernée a été infectée
pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion
de sang reçue au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs ou que la personne
indirectement infectée ou la personne indirectement
infectée concernée qui s'est exclue du recours
collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre
des recours collectifs a été infectée
pour la première fois par le VHC par son conjoint qui
est une personne directement infectée ou une personne
directement infectée qui s'exclut ou un parent qui
est une personne infectée par le VHC ou une personne
infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des
résultats de la procédure d'enquête. Il
est précisé pour plus de certitude que les frais
d'obtention de la preuve visant à réfuter les
résultats d'une procédure d'enquête sont
à la charge du réclamant, sauf décision
contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal.
De l'avis du soussigné, tout en comprenant l'incompréhension
de la requérante à l'égard des confusions
notées à son dossier, il n'en demeure pas moins
qu'ayant obtenu par les témoignages les éclaircissements
requis, la décision de l'Administrateur, prise le 10
mai 2001, s'avère fondée et conséquemment
le présent renvoi doit être rejeté.
Cela dit, j'ose espérer que la tenue des deux auditions
dans cette affaire aura permis à la réclamante
de mieux saisir ce qui s'est véritablement passé
lors de son épisode de soins à l'Hôpital
Le Gardeur en 1987 tout en déplorant la consignation
des notes au dossier émanant tant de l'établissement,
de son médecin traitant que d'Héma-Québec,
ce qui a certainement été la source d'une grande
confusion jusqu'à la tenue des auditions dans le présent
dossier.
Montréal, le 18 septembre 2002
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Martin Hébert, juge-arbitre
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