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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge-arbitre : #59 - Le 18 septembre 2002

D É C I S I O N

L'étude de ce dossier a nécessité la tenue de deux auditions, soit les 29 janvier et 11 mars 2002. Au cours de ces auditions, outre la requérante, de nombreux témoins ont été entendus en vue de lever la confusion relativement à certaines données apparaissant au dossier. La réclamante a établi la preuve qu'elle était porteuse du VHC selon un diagnostic établi en 1994. Au surplus, elle a établi qu'elle avait reçu des transfusions de sang tant pendant la période visée par le recours collectif qu'en dehors de cette période. Pour les fins du présent dossier, retenons que la réclamante a reçu de telles transfusions lors de son hospitalisation à l'Hôpital Le Gardeur en juin 1987. Au surplus, lors de son témoignage, elle affirme catégoriquement ne présenter aucun autre facteur de risque connu. Toutefois, la portée de cette affirmation est nuancée lors du témoignage du Dr Delage qui, à titre d'expert, a fourni moult informations pertinentes, notamment à l'effet que plus ou moins 20% des cas d'infection sont de cause inconnue selon la littérature scientifique actuelle.

Cela dit, il est clair que la requérante est infectée par le VHC et qu'elle ne peut en saisir l'origine autrement que par les transfusions sanguines qu'elle a reçues.

Or, en ce qui a trait à la période visée par la Convention de règlement, soit entre 1986 et 1990, les seules transfusions sanguines qu'elle ait reçues ont eu lieu à l'Hôpital Le Gardeur en 1987. À cet égard, une enquête a été menée par Héma-Québec en vue de retracer chacun des donneurs impliqués dans ces transfusions et les résultats pour l'ensemble se sont avérés négatifs. Cette portion de la preuve s'est avérée particulièrement laborieuse en raison d'un certain cafouillage dans la consignation des notes au dossier de la réclamante. En effet, une étude attentive de la transmission des informations et des notes consignées au dossier rend difficile la compréhension des faits à l'égard des produits qui ont été réellement fournis à la requérante par opposition à ceux qui n'ont pas été transfusés. Des ratures et des discordances ont pu laisser croire à la requérante que certains produits lui auraient été transfusés sans avoir fait l'objet d'une vérification auprès des donneurs lors de l'enquête menée par Héma-Québec.

Ainsi, il a fallu entendre différents témoins de la direction médicale d'Héma-Québec pour mieux saisir la teneur des mentions au dossier et le procédé d'enquête qui a été suivi dans le présent cas. Au surplus, il a également fallu entendre Mme Rita Tremblay, chargée de la sécurité transfusionnelle de la banque de sang de l'Hôpital Le Gardeur pour contrer certaines ambiguïtés constatées à la lecture du dossier. Ces différents témoignages ont pu convaincre le soussigné qu'en dépit de leur mention dans le dossier de la requérante, certaines unités n'ont pas été transfusées à cette dernière lors de son hospitalisation en 1987. De surcroît, ces témoignages ont pu établir de façon convaincante que l'ensemble des unités transfusées à la réclamante ont fait l'objet d'une vérification lors de l'enquête menée par Héma-Québec et que chacun des donneurs a fourni un test négatif attestant que l'infection était d'une origine autre. Cette preuve a conduit l'Administrateur des régimes (" l'Administrateur ") à mettre en application l'article 3.04 du régime d'indemnisation qui se lit comme suit :

3.04 Procédure d'enquête

1. Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille.

2. Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée ou la personne directement infectée qui s'exclut concernée a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou que la personne indirectement infectée ou la personne indirectement infectée concernée qui s'est exclue du recours collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre des recours collectifs a été infectée pour la première fois par le VHC par son conjoint qui est une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut ou un parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des résultats de la procédure d'enquête. Il est précisé pour plus de certitude que les frais d'obtention de la preuve visant à réfuter les résultats d'une procédure d'enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal.

De l'avis du soussigné, tout en comprenant l'incompréhension de la requérante à l'égard des confusions notées à son dossier, il n'en demeure pas moins qu'ayant obtenu par les témoignages les éclaircissements requis, la décision de l'Administrateur, prise le 10 mai 2001, s'avère fondée et conséquemment le présent renvoi doit être rejeté.

Cela dit, j'ose espérer que la tenue des deux auditions dans cette affaire aura permis à la réclamante de mieux saisir ce qui s'est véritablement passé lors de son épisode de soins à l'Hôpital Le Gardeur en 1987 tout en déplorant la consignation des notes au dossier émanant tant de l'établissement, de son médecin traitant que d'Héma-Québec, ce qui a certainement été la source d'une grande confusion jusqu'à la tenue des auditions dans le présent dossier.


Montréal, le 18 septembre 2002

 

_________________________
Martin Hébert, juge-arbitre




 

Déni de responsabilité