Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #107 - Le 17 septembre
2003
D É C I S I O N
1. Le 20 mai 2003, l'Administrateur a refusé la demande
d'indemnisation du réclamant présentée
à titre de personne directement infectée dans
le cadre du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. La réclamation a été
refusée en raison de preuve insuffisante à l'effet
que le réclamant avait reçu du sang au cours
de la période visée par les recours collectifs
d'un donneur reconnu anti-VHC positif.
2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre
soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.
3. Suite à une série de conférences
téléphoniques avant l'audience et à un
échange de correspondance, les parties ont renoncé
à une audience en vue de revoir le refus de la réclamation
par l'Administrateur.
4. À l'appui de sa réclamation, le réclamant
a présenté des documents qui ont été
examinés et considérés, d'abord par l'Administrateur,
puis, en rapport avec la présente cause.
5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent
être résumés comme suit :
(a) Le réclamant est infecté par l'hépatite
C.
(b) Le réclamant a reçu des transfusions de
sang en 1965, 1966, 1968, 1986 et 1999. Toutes ces transfusions
ont été administrées au Vancouver General
Hospital à Vancouver, C.-B.
(c) Par conséquent, il est évident que le réclamant
a reçu une transfusion de sang au cours de la période
visée par les recours collectifs, soit entre le 1er
janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Cette transfusion a été
administrée le 10 octobre 1986. La transfusion de sang
en question comprenait une unité de sang.
(d) Lorsque la réclamation a été faite,
l'Administrateur a demandé que la Société
canadienne du sang effectue la procédure d'enquête.
(e) Par lettre en date du 2 août 2002, l'Administrateur
a été avisé que le donneur du sang transfusé
le 10 octobre 1986 s'était avéré anti-
VHC négatif. L'Administrateur a été avisé
qu'au centre, il n'y avait aucun dossier disponible relativement
aux transfusions qui ont eu lieu en 1968 et en 1966.
(f) L'Administrateur a demandé d'autres renseignements
à la Société canadienne du sang concernant
la procédure d'enquête initiée en rapport
avec le réclamant. Par lettre en date du 26 juin 2003,
la Société canadienne du sang a examiné
les résultats des tests du donneur du sang transfusé
le 10 octobre 1986 et a confirmé que le donneur associé
à cette unité de sang s'est subséquemment
avéré anti-VHC négatif.
(g) Le réclamant a obtenu tous les renseignements
mentionnés plus haut et a eu l'occasion de fournir
d'autres preuves à l'appui de sa réclamation.
Aucune autre preuve n'a été présentée.
6. Selon ces faits, il est clair que la décision de
l'Administrateur doit être maintenue.
7. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986 - 1990) définit la " période visée
par les recours collectifs ", tel que l'indique le titre,
comme étant la période allant du " 1er
janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le
Régime à l'intention des transfusés infectés
par le VHC donne une définition identique. Le Régime
définit une " personne directement infectée
", c'est-à-dire le statut qu'un réclamant
doit obtenir, comme une " personne qui a reçu
une transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs . . . ".
8. En vertu du paragraphe 3.01 du Régime, une personne
qui prétend être une personne directement infectée
doit remettre à l'Administrateur des dossiers médicaux
" démontrant que le réclamant a reçu
une transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs ".
9. Dans le cas présent, on ne conteste pas le fait
que le réclamant a en effet reçu une transfusion
de sang au cours de la période visée par les
recours collectifs, notamment en octobre 1986. Toutefois,
le paragraphe 3.04(1) du Régime stipule que :
Malgré toute autre disposition du présent régime,
si les résultats d'une procédure d'enquête
démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités
de sang reçues par une personne infectée par
le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut
avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif
ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues
par une personne directement infectée ou une personne
directement infectée qui s'exclut au cours de la période
visée par les recours collectifs n'est ou n'était
anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du
paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation
de cette personne infectée par le VHC et toutes les
réclamations ayant trait à cette personne infectée
par le VHC ou à cette personne infectée par
le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des
personnes indirectement infectées, des représentants
personnels au titre du VHC, des personnes à charge
et des membres de la famille.
10. Une procédure d'enquête est définie
comme suit au paragraphe 1.01 du Régime :
La " procédure d'enquête " signifie
une recherche et une enquête ciblée des donneurs
et /ou des unités de sang reçues par une personne
infectée par le VHC.
11. Tel que noté, la preuve est qu'une procédure
d'enquête a été effectuée. En conséquence,
il a été établi qu'il y avait eu transfusion
d'une unité de cellules sanguines en octobre 1986.
Le donneur a été retracé en utilisant
le système informatisé qui contient des renseignements
sur les donneurs de sang. La Société canadienne
du sang a procédé à une enquête
et a déterminé que le donneur avait été
reconnu anti-VHC positif, suite au test de détection
des anticorps du VHC. Je n'ai aucune raison de questionner
la fiabilité de la procédure utilisée
à cette occasion.
12. Le réclamant ne conteste pas ces faits. Il a déclaré
qu'il n'était pas satisfait de la décision de
l'Administrateur mais il concède qu'il n'a pas d'autres
preuves à ajouter à l'appui de sa demande.
13. Sur la base des faits dans cette cause, l'Administrateur
n'avait aucun autre choix que de refuser la demande. Malheureusement
pour le réclamant, il n'a pas reçu de transfusion
de sang durant la période visée par les recours
collectifs d'un donneur reconnu anti-VHC positif.
14. Sous la Convention de règlement, le rôle
et la responsabilité de l'Administrateur est d'administrer
le Régime en conformité avec ses modalités
et conditions. Sous le Régime, l'Administrateur a l'obligation
d'examiner chaque demande afin de déterminer si la
preuve requise pour l'indemnisation existe. Le libellé
du paragraphe 3.04(1) du Régime est clair et non équivoque,
à savoir que l'Administrateur " . . doit rejeter
la demande d'indemnisation. . . " dans de telles circonstances.
L'Administrateur n'a aucune discrétion d'approuver
une demande où la preuve requise n'a pas été
produite. L'Administrateur doit administrer le Régime
en conformité avec ses dispositions et il n'a pas l'autorité
de modifier ou d'ignorer les modalités et conditions
du Régime. Un juge arbitre qui est saisi d'une demande
de renvoi d'une décision de l'Administrateur est également
lié par les modalités et conditions du Régime
et il ne peut ni modifier ou aller à l'encontre de
ses dispositions.
15. En conséquence, pour les raisons susmentionnées,
je déclare que l'Administrateur a déterminé
correctement que le réclamant n'avait pas droit à
une indemnisation en vertu du Régime. Je conclus donc
que la décision de l'Administrateur doit être
maintenue.
Fait à Vancouver, en Colombie-Britannique, ce 17e jour
de septembre 2003.
John P. Sanderson, c.r.
' Juge arbitre
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