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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #107 - Le 17 septembre 2003

D É C I S I O N


1. Le 20 mai 2003, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation du réclamant présentée à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La réclamation a été refusée en raison de preuve insuffisante à l'effet que le réclamant avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs d'un donneur reconnu anti-VHC positif.

2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.

3. Suite à une série de conférences téléphoniques avant l'audience et à un échange de correspondance, les parties ont renoncé à une audience en vue de revoir le refus de la réclamation par l'Administrateur.

4. À l'appui de sa réclamation, le réclamant a présenté des documents qui ont été examinés et considérés, d'abord par l'Administrateur, puis, en rapport avec la présente cause.

5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit :

(a) Le réclamant est infecté par l'hépatite C.

(b) Le réclamant a reçu des transfusions de sang en 1965, 1966, 1968, 1986 et 1999. Toutes ces transfusions ont été administrées au Vancouver General Hospital à Vancouver, C.-B.

(c) Par conséquent, il est évident que le réclamant a reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs, soit entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Cette transfusion a été administrée le 10 octobre 1986. La transfusion de sang en question comprenait une unité de sang.

(d) Lorsque la réclamation a été faite, l'Administrateur a demandé que la Société canadienne du sang effectue la procédure d'enquête.

(e) Par lettre en date du 2 août 2002, l'Administrateur a été avisé que le donneur du sang transfusé le 10 octobre 1986 s'était avéré anti- VHC négatif. L'Administrateur a été avisé qu'au centre, il n'y avait aucun dossier disponible relativement aux transfusions qui ont eu lieu en 1968 et en 1966.

(f) L'Administrateur a demandé d'autres renseignements à la Société canadienne du sang concernant la procédure d'enquête initiée en rapport avec le réclamant. Par lettre en date du 26 juin 2003, la Société canadienne du sang a examiné les résultats des tests du donneur du sang transfusé le 10 octobre 1986 et a confirmé que le donneur associé à cette unité de sang s'est subséquemment avéré anti-VHC négatif.

(g) Le réclamant a obtenu tous les renseignements mentionnés plus haut et a eu l'occasion de fournir d'autres preuves à l'appui de sa réclamation. Aucune autre preuve n'a été présentée.

6. Selon ces faits, il est clair que la décision de l'Administrateur doit être maintenue.

7. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986 - 1990) définit la " période visée par les recours collectifs ", tel que l'indique le titre, comme étant la période allant du " 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC donne une définition identique. Le Régime définit une " personne directement infectée ", c'est-à-dire le statut qu'un réclamant doit obtenir, comme une " personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs . . . ".

8. En vertu du paragraphe 3.01 du Régime, une personne qui prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur des dossiers médicaux " démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ".

9. Dans le cas présent, on ne conteste pas le fait que le réclamant a en effet reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs, notamment en octobre 1986. Toutefois, le paragraphe 3.04(1) du Régime stipule que :

Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille.

10. Une procédure d'enquête est définie comme suit au paragraphe 1.01 du Régime :

La " procédure d'enquête " signifie une recherche et une enquête ciblée des donneurs et /ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC.

11. Tel que noté, la preuve est qu'une procédure d'enquête a été effectuée. En conséquence, il a été établi qu'il y avait eu transfusion d'une unité de cellules sanguines en octobre 1986. Le donneur a été retracé en utilisant le système informatisé qui contient des renseignements sur les donneurs de sang. La Société canadienne du sang a procédé à une enquête et a déterminé que le donneur avait été reconnu anti-VHC positif, suite au test de détection des anticorps du VHC. Je n'ai aucune raison de questionner la fiabilité de la procédure utilisée à cette occasion.

12. Le réclamant ne conteste pas ces faits. Il a déclaré qu'il n'était pas satisfait de la décision de l'Administrateur mais il concède qu'il n'a pas d'autres preuves à ajouter à l'appui de sa demande.

13. Sur la base des faits dans cette cause, l'Administrateur n'avait aucun autre choix que de refuser la demande. Malheureusement pour le réclamant, il n'a pas reçu de transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs d'un donneur reconnu anti-VHC positif.

14. Sous la Convention de règlement, le rôle et la responsabilité de l'Administrateur est d'administrer le Régime en conformité avec ses modalités et conditions. Sous le Régime, l'Administrateur a l'obligation d'examiner chaque demande afin de déterminer si la preuve requise pour l'indemnisation existe. Le libellé du paragraphe 3.04(1) du Régime est clair et non équivoque, à savoir que l'Administrateur " . . doit rejeter la demande d'indemnisation. . . " dans de telles circonstances. L'Administrateur n'a aucune discrétion d'approuver une demande où la preuve requise n'a pas été produite. L'Administrateur doit administrer le Régime en conformité avec ses dispositions et il n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer les modalités et conditions du Régime. Un juge arbitre qui est saisi d'une demande de renvoi d'une décision de l'Administrateur est également lié par les modalités et conditions du Régime et il ne peut ni modifier ou aller à l'encontre de ses dispositions.

15. En conséquence, pour les raisons susmentionnées, je déclare que l'Administrateur a déterminé correctement que le réclamant n'avait pas droit à une indemnisation en vertu du Régime. Je conclus donc que la décision de l'Administrateur doit être maintenue.


Fait à Vancouver, en Colombie-Britannique, ce 17e jour de septembre 2003.




John P. Sanderson, c.r.
' Juge arbitre

 

Déni de responsabilité