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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #105 - Le 16 septembre 2003

D É C I S I O N


1. Le réclamant a fait une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC.

2. Dans une lettre en date du 3 février 2003, l'Administrateur a refusé la réclamation, parce que le réclamant n'avait pas fourni de preuve suffisante établissant qu'il avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

3. Le réclamant a demandé qu'un arbitre soit saisi de la décision du refus de sa réclamation par l'Administrateur.

4. Subséquemment, l'Administrateur a annulé sa décision de refuser la réclamation, afin de permettre une enquête plus approfondie en rapport avec l'affirmation par le réclamant à l'effet qu'il avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

5. Dans une lettre en date du 20 juin 2003, l'Administrateur a encore une fois refusé la réclamation, parce que le réclamant n'avait pas fourni de preuve suffisante permettant d'établir qu'il avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

6. Le réclamant a alors renouvelé sa demande de saisir un arbitre du refus.

7. Une audience a eu lieu le 3 septembre 2003. Les faits non contestés sont les suivants :

(i) Le réclamant souffre d'un défaut ou d'une déficience de facteur de coagulation congénitale.

(ii) Le réclamant a été infecté par le virus de l'hépatite C.

(iii) Le réclamant n'a pas été en mesure de présenter des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant qu'il avait reçu ou pris du sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

(iv) Selon le formulaire du médecin traitant rempli par le médecin de famille du réclamant, le réclamant a reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs; cependant, le médecin n'avait pas de document d'appui à cet effet et n'a pas témoigné lors de l'audience, ayant déménagé en Angleterre.

(v) Dans une note manuscrite en date du 14 août 2002, le même médecin a déclaré que le réclamant " avait reçu des produits de sang durant une extraction dentaire entre 1986 et 1990 au meilleur de mes connaissances ".

(vi) Toute la chirurgie dentaire pour le réclamant avait été effectuée à un hôpital en particulier à l'ïle-du-Prince-Édouard et, selon le réclamant, par le même chirurgien dentaire.

(vii) Le seul dossier d'hôpital indiquant que le réclamant avait subi une chirurgie dentaire remonte à 1979.

(viii) Les enquêtes au sujet du chirurgien dentaire en question n'ont révélé aucun dossier indiquant que le réclamant aurait subi une chirurgie dentaire au cours de la période visée par les recours collectifs.

8. Lors de l'audience, le réclamant a déclaré qu'il estimait avoir reçu des produits de sang deux fois au cours de la période visée par les recours collectifs. À une occasion qu'il croyait être en 1987 ou 1988, il avait eu une chirurgie dentaire. À une autre occasion, autour de 1990 ou 1992, il avait subi une rupture artérielle importante au nez. Il s'est souvenu avoir été traité à un hôpital local à ces deux occasions. Encore une fois cependant, les dossiers de l'hôpital en question n'indiquent pas qu'on a donné au réclamant du sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

9. Le réclamant a affirmé dans sa demande de renvoi en arbitrage et lors de l'audience que les dossiers d'hôpital pertinents ne sont pas disponibles. Le Dr Lamont Sweet, le principal agent de soins de santé pour l'Île-du-Prince-Édouard, a écrit plusieurs lettres à cet égard. Dans une note de service au médecin de famille du réclamant en date du 15 avril 2002, il a fait les observations suivantes :

" OBJET : DOCUMENTATION PORTANT SUR LA RÉCEPTION DE SANG ET DE PRODUITS DE SANG À L'Î.-P.-É.

J'écris en réponse à une demande reçue de vous concernant le fait que vous n'avez pas réussi à trouver la documentation relative à certains dossiers médicaux sur la réception de sang et de produits de sang. Tel que je le comprends, vous avez deux patients hémophiles qui n'ont pas été en mesure d'obtenir la vérification de leur réception de produits de coagulation.

Cela m'a beaucoup préoccupé en raison du besoin de relever les numéros de lots de transfusions de sang et de plaquettes, afin de retracer et de tester les donneurs. Nous avons eu beaucoup de difficultés à obtenir des dossiers de transfusion de sang exacts pour ceux qui ont reçu des produits avant 1984 à l'Île-du-Prince-Édouard. En fait, nous n'avons pas été en mesure d'établir un système de retraçage de sang pour les transfusions d'avant 1984, parce que trop souvent, il n'existait pas de données fiables.

Dans un même ordre d'idées, si on nous avise qu'un patient est atteint du virus de l'hépatite C et si nous essayons d'obtenir des documents à partir des dossiers médicaux, il arrive fréquemment qu'on ne puisse pas découvrir d'information, si l'événement remonte avant 1984. Il y a souvent des renseignements sur la compatibilité croisée, mais il n'est pas possible d'en vérifier les unités données.

Pour ceux qui ont reçu des produits de coagulation, il est beaucoup plus difficile d'obtenir de l'information. Les dossiers sur la compatibilité croisée de la banque de sang ont tendance à s'avérer être peu utiles. Le produit a souvent été donné dans la salle d'urgence d'où il est très difficile d'obtenir des dossiers.

Je demande presque toujours des renseignements concernant le dépistage des contacts d'un point de vue santé publique. Toutefois, une situation similaire surgit lorsqu'un patient désire de la documentation pour d'autres raisons. Bien que je puisse pas parler de ce qui est ou était dans les dossiers non disponibles, je peux expliquer la situation et offrir une opinion à savoir s'il semble vraisemblable que du sang ou des produits de sang ont été reçus. J'espère que cela est dans le meilleur intérêt ou [sic] des patients qui parfois semblent placés dans une position difficile, simplement parce qu'ils ont reçu du sang ou des produits de sang avant que la tenue des dossiers ne soit faite selon les normes d'aujourd'hui.

J'espère que cela aide à résumer le dilemme auquel je suis confronté concernant cette question. "
[c'est nous qui soulignons]


10. Dans une lettre en date du 29 mai 2002 adressée à la Convention de règlement relative aux recours collectifs, le Dr Sweet a expressément traité des circonstances entourant les réclamations du réclamant et de son frère comme suit :

" Le 29 mai 2002

Madame Joan Learning
Convention de règlement relative à l'hépatite C
C.P. 2370, succursale D
Ottawa (Ontario) K1P 5W5

Madame,
...

Ces deux patients m'ont demandé de vous écrire concernant la probabilité qu'ils aient reçu des produits de sang à l'origine de leur hépatite C.

D'abord, j'ai examiné tous les dossiers médicaux disponibles au Queen Elizabeth Hospital de Charlottetown concernant leurs antécédents. À plusieurs occasions, on a noté qu'ils étaient hémophiles tous les deux.

Deuxièmement, malheureusement, aucun des dossiers vérifiés n'indiquait qu'ils avaient reçu du sang ou des produits de sang. Cela n'est pas inhabituel pour le sang et assez commun pour les produits de sang qui sont souvent transfusés dans les salles d'urgence où la documentation est plus difficile à retrouver que pour les admissions à un hôpital.

Troisièmement, lorsque j'ai obtenu l'historique des faits pour ces deux patients, leur médecin traitant n'a fourni aucune indication à l'effet qu'ils présentaient d'autres facteurs de risque à l'hépatite C. D'habitude, il y a certain doute d'autres facteurs de risque, notamment, lorsqu'il y a usage de drogues injectables. Par conséquent, j'étais assez confiant de classer leurs facteurs de risque comme étant la réception de produits de coagulation. Sans documentation, il est impossible de fournir des détails tel que les numéros de lot; mais l'historique correspond parfaitement à l'explication à l'effet que les produits de sang ont causé leur hépatite C.

Quatrièmement, il est impossible de prouver à quelle période précise le produit a été reçu. En examinant la question d'un autre point de vue, je ne serais pas du tout surpris d'apprendre qu'ils aient reçu le produit à n'importe quel moment dans le passé.

Cinquièmement, bien que je sois l'agent de la Province et non leur médecin traitant, mon principal rôle dans cette affaire...au sujet des frères visait à déterminer la source de leur hépatite C et le genre d'enquête que la Société canadienne du sang devait effectuer. Je suis d'avis qu'ils sont victimes de circonstances puisque je crois que leur état pathologique est dû aux produits de coagulation, et je regrette leur dilemme de ne pas pouvoir fournir une documentation adéquate.

J'espère que cela vous donnera un meilleur aperçu de la situation et j'espère que vous pourrez évaluer leurs réclamations avec équité, à la lumière de leur malheureuse situation.

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les plus sincères.

Lamont Sweet, M.D., FRCP, MHSc.
Agent principal de soins de santé .."
[c'est nous qui soulignons]

11. Enfin, dans une lettre adressée au frère du réclamant en date du 7 février 2003, le Dr Sweet a indiqué que l'absence de documentation d'un produit de sang à l'hôpital ou de dossier de la banque de sang ne prouvait pas qu'il n'avait pas été reçu et ne devrait pas être pris comme preuve qu'il n'avait probablement pas été reçu.

12. L'article 3 du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC est intitulé Preuve requise aux fins d'indemnisation. Il stipule en partie ce qui suit :

"3.01 Réclamation par un hémophile directement infecté

(1) Quiconque prétend être un hémophile directement infecté doit remettre à l'administrateur un formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné des documents suivants :

(a) des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que i) le réclamant a ou avait une anomalie ou déficience congénitale relative au facteur de coagulation, et ii) le réclamant a reçu ou pris du sang au cours de la période visée par les recours collectifs;

(2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a)i) ou ii), il doit remettre à l'administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a ou a eu une anomalie ou une déficience congénitale à l'égard du facteur de coagulation et reçu ou pris du sang au cours de la période visée par les recours collectifs.


13. Dans le cas présent, tel que déjà indiqué, le réclamant n'a pas été en mesure de présenter des " dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec " indiquant qu'il avait reçu ou pris du sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Par conséquent, le réclamant doit s'appuyer sur le paragraphe 3.01(2) et c'est lui qui allègue qu'il a présenté une preuve suffisamment corroborante démontrant qu'il avait reçu ou pris du sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

14. Malheureusement, la preuve n'appuie pas son allégation. Le réclamant et l'Administrateur ont fait des efforts importants pour obtenir tous les dossiers médicaux pertinents. Les hôpitaux en question ont confirmé qu'ils avaient les dossiers médicaux du réclamant mais que ces dossiers ne révèlent pas que ce dernier avait reçu ou pris du sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Bien entendu, il y a toujours la possibilité que certains dossiers médicaux du réclamant soient disparus ou, comme l'a signalé le Dr Sweet, n'aient jamais été créés correctement au départ, du moins pas avant 1984. En dernière analyse cependant, tout ce que pouvait dire le Dr Sweet est que le réclamant avait probablement été infecté par l'hépatite C après avoir reçu des produits de coagulation. Toutefois, il a clairement dit qu'il était impossible de prouver à quel moment le réclamant avait reçu de tels produits, ajoutant seulement qu'il " ne serait pas du tout surpris d'apprendre " que le réclamant ait pu en avoir reçu " à n'importe quel moment dans le passé ". Par conséquent, il est clair que le Dr Sweet n'était simplement pas en mesure d'offrir une opinion sur la question importante à savoir si le réclamant avait reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs.

15. Selon le dossier qui est devant moi, je dois constater qu'il n'y a pas de preuve indépendante corroborant le souvenir personnel du réclamant établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a reçu ou pris du sang au cours de la période visée par les recours collectifs. En vertu du paragraphe 3.01(2), le réclamant a la responsabilité de présenter la preuve corroborante requise. Le fardeau de la preuve ne repose pas sur l'Administrateur, comme semble le suggérer le réclamant à l'effet qu'il n'a pas reçu de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. On ne peut s'empêcher d'éprouver de la sympathie envers le réclamant; cependant, il faut respecter les dispositions du Régime.

FAIT à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 16e jour de septembre 2003.



S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Arbitre


 

Déni de responsabilité