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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #57 - Le 16 septembre 2002

D É C I S I O N

Selon la volonté de chacune des parties, il n'y a eu aucune audition et le soussigné a donc procédé à l'analyse de cette affaire sur la base du dossier tel que
constitué. Cette demande de renvoi ne vise pas une question d'éligibilité au programme d'indemnisation mis en place par la Convention de règlement relative à
l'hépatite C pour la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" Convention de règlement "). Elle est plutôt relative à la distinction qui doit ou non être apportée
quant au montant accordé selon que le décès de la personne infectée est survenu avant ou après le 1er janvier 1999. Rappelons brièvement que l'Administrateur
des régimes (" l'Administrateur ") a accepté la demande de la réclamante en vue de verser une indemnité dont le montant a été établi à une somme inférieure à ce
que demandait la réclamante, et ce, au motif que le décès était survenu le 16 décembre 1996. La présente affaire ne pose donc aucune contestation tant à l'égard
de l'existence de l'infection que des transfusions reçues durant la période visée par le recours collectif.

J'ai procédé à une analyse attentive des prétentions de chacune des parties au présent litige de même qu'au libellé de la Convention de règlement intervenue.
Force est de constater que cette Convention de règlement établit aux articles 5.01 et 5.02 une distinction entre les cas de décès survenus avant ou après le 1er
janvier 1999. Sans qu'il soit utile de reprendre l'intégralité de ces deux dispositions dans le cadre de la présente décision, qu'il suffise de rappeler que les montants d'indemnité payables diffèrent selon la date du décès. Il ne m'appartient pas de discuter du bien-fondé d'une telle distinction puisque le mandat qui m'est
confié se limite strictement à l'application et à l'interprétation de cette Convention de règlement. Or, je dois constater que l'Administrateur a rendu une décision
conforme au texte de la Convention de règlement en acceptant une indemnisation relative à un décès survenu avant le 1er janvier 1999.

Quant à l'argument de la réclamante à l'effet que cette date de référence ne devrait pas valoir en vertu du droit civil applicable au Québec, je ne peux souscrire à
une telle conclusion. Dans le présent cas, il s'agit d'une Convention de règlement intervenue dans le cadre d'un recours collectif dont la réclamante faisait partie,
ne s'étant pas exclue du groupe visé. En conséquence, ces prétentions à l'égard des règles civiles applicables de même que du délai de prescription auraient
possiblement pu être soumises à un tribunal de droit commun dans le cadre d'un recours distinct, mais elles ne relèvent pas, à mon avis, de la présente juridiction
d'arbitrage.

En conséquence de ce qui précède, la demande de renvoi est rejetée et la décision de l'Administrateur est maintenue dans le présent dossier.


Montréal, le 16 septembre 2002

_________________________
Martin Hébert, juge-arbitre

 

Déni de responsabilité