Renvois : Décisions
de l'arbitre : #16 - Le 11 septembre 2001
D É C I S I O N
1. Le réclamant présente une demande d'indemnisation
comme personne directement infectée, en vertu des modalités
du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC (le « régime »).
2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse
la demande du réclamant en raison de preuves insuffisantes
qu'il a reçu du sang durant la période des recours
collectifs.
3. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de
la décision de refus de l'Administrateur.
4. Les deux parties renoncent aux exigences relatives à
l'audition orale et choisissent de poursuivre sur la base
de témoignages écrits que j'ai soigneusement
examinés.
5. Pour établir l'admissibilité d'une réclamation,
en vertu du régime, il faut d'abord répondre
à la question préliminaire à savoir s'il
y a preuve suffisante de transfusion de sang durant la période
des recours collectifs, soit entre le 1er janvier 1986 et
le 1er juillet 1990 inclusivement.
6. Personne ne conteste le fait que le test de détection
des anticorps du VHC s'est avéré positif. La
demande d'indemnisation potentielle du réclamant répond
donc à une des exigences.
7. Le réclamant soutient et je reconnais, je crois
honnêtement, qu'il a reçu une transfusion de
sang durant une intervention chirurgicale en janvier 1989,
à un hôpital de Vancouver et que cette transfusion
est la cause du test de détection des anticorps du
VHC positif. Personne ne conteste que le réclamant
a subi l'intervention chirurgicale le 4 janvier 1989. En effet,
le médecin traitant du réclamant indique, dans
un formulaire de médecin traitant daté du 1er
mai 2000 et intitulé Formulaire TRAN2, que le réclamant
a reçu une transfusion de sang durant la période
des recours collectifs. Cependant, une révision soigneuse
des faits démontre que le réclamant et son médecin
sont dans l'erreur.
8. L'Administrateur effectue une enquête pour déterminer
si le réclamant a réellement reçu du
sang durant l'intervention chirurgicale en janvier 1989.
9. L'enquête révèle ce qui suit : Dans
une note d'intervention chirurgicale orthopédique versée
aux dossiers de l'hôpital, on indique que le réclamant
a perdu environ 200 ml de sang. Les dossiers indiquent également
qu'il y a eu une demande de transfusion de sang. En outre,
tel que je le comprends, il existe une preuve, dans la note
d'intervention chirurgicale orthopédique, que le réclamant
a reçu 1 litre d'une solution cristallisée,
essentiellement une solution saline. Il n'y a aucune indication
dans les dossiers de l'hôpital que le réclamant
a réellement reçu une transfusion quelconque
de toute unité de sang. La note indique en fait que
le réclamant n'a pas reçu de transfusion de
sang. De plus, les documents en dossiers révèlent
que la Société canadienne du sang a effectué
une enquête et note que, bien qu'on ait réservé
des unités de sang dans la banque de sang en prévision
de la chirurgie du réclamant, ce dernier n'a, en fait,
reçu aucune unité de sang à cette occasion.
Le dossier contient aussi des documents écrits de l'hôpital
de Vancouver qui confirment que le réclamant n'a reçu
aucune transfusion selon les dossiers médicaux et les
dossiers de la banque de sang. Ce fait est également
confirmé dans un dossier de la Société
canadienne du sang en date du 22 avril 1999.
10. L'article 3.01 du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC stipule que
la personne qui prétend être une personne directement
infectée doit remettre à l'Administrateur des
« dossiers médicaux qui démontrent que
le réclamant a reçu une transfusion sanguine
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs ».
11. Il incombe au réclamant de démontrer qu'il
a reçu une transfusion sanguine au Canada durant la
période des recours collectifs. Comme je l'ai indiqué
plus haut, le réclamant doit d'abord franchir ce seuil
afin d'établir son admissibilité à une
indemnisation.
12. Je suis d'accord avec les Conseillers juridiques du Fonds
qui soutiennent qu'en vertu du régime, l'Administrateur
doit examiner toute réclamation pour déterminer
s'il existe une preuve d'admissibilité à une
indemnisation. L'Administrateur n'a aucun pouvoir discrétionnaire
d'approuver une réclamation si la preuve requise n'a
pas été fournie. L'Administrateur n'a également
pas l'autorisation de modifier ou d'ignorer les modalités
du Régime. Comme arbitre chargé d'examiner les
décisions de l'Administrateur, je n'ai aucun pouvoir
de modifier le régime ou d'agir à l'encontre
de ses modalités.
13. Je conclus donc que l'Administrateur a eu raison d'établir
que le réclamant n'est pas admissible à une
indemnisation en vertu du régime. L'Administrateur
a eu raison d'établir qu'il n'y a pas de preuve suffisante
que le réclamant a reçu une transfusion de sang
au Canada durant la période des recours collectifs.
Il n'existe aucune preuve à l'effet que le réclamant
a reçu une transfusion de sang au Canada durant la
période des recours collectifs. En effet, le dossier
indique clairement que le réclamant n'a pas reçu
de sang durant son intervention chirurgicale de janvier 1989.
EN DATE du 11e jour de septembre 2001 à Vancouver,
Colombie-Britannique.
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Vincent R.K. Verger, arbitre
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