Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #16 - Le 11 septembre 2001

D É C I S I O N

1. Le réclamant présente une demande d'indemnisation comme personne directement infectée, en vertu des modalités du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le « régime »).

2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la demande du réclamant en raison de preuves insuffisantes qu'il a reçu du sang durant la période des recours collectifs.

3. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de la décision de refus de l'Administrateur.

4. Les deux parties renoncent aux exigences relatives à l'audition orale et choisissent de poursuivre sur la base de témoignages écrits que j'ai soigneusement examinés.

5. Pour établir l'admissibilité d'une réclamation, en vertu du régime, il faut d'abord répondre à la question préliminaire à savoir s'il y a preuve suffisante de transfusion de sang durant la période des recours collectifs, soit entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 inclusivement.

6. Personne ne conteste le fait que le test de détection des anticorps du VHC s'est avéré positif. La demande d'indemnisation potentielle du réclamant répond donc à une des exigences.

7. Le réclamant soutient et je reconnais, je crois honnêtement, qu'il a reçu une transfusion de sang durant une intervention chirurgicale en janvier 1989, à un hôpital de Vancouver et que cette transfusion est la cause du test de détection des anticorps du VHC positif. Personne ne conteste que le réclamant a subi l'intervention chirurgicale le 4 janvier 1989. En effet, le médecin traitant du réclamant indique, dans un formulaire de médecin traitant daté du 1er mai 2000 et intitulé Formulaire TRAN2, que le réclamant a reçu une transfusion de sang durant la période des recours collectifs. Cependant, une révision soigneuse des faits démontre que le réclamant et son médecin sont dans l'erreur.

8. L'Administrateur effectue une enquête pour déterminer si le réclamant a réellement reçu du sang durant l'intervention chirurgicale en janvier 1989.

9. L'enquête révèle ce qui suit : Dans une note d'intervention chirurgicale orthopédique versée aux dossiers de l'hôpital, on indique que le réclamant a perdu environ 200 ml de sang. Les dossiers indiquent également qu'il y a eu une demande de transfusion de sang. En outre, tel que je le comprends, il existe une preuve, dans la note d'intervention chirurgicale orthopédique, que le réclamant a reçu 1 litre d'une solution cristallisée, essentiellement une solution saline. Il n'y a aucune indication dans les dossiers de l'hôpital que le réclamant a réellement reçu une transfusion quelconque de toute unité de sang. La note indique en fait que le réclamant n'a pas reçu de transfusion de sang. De plus, les documents en dossiers révèlent que la Société canadienne du sang a effectué une enquête et note que, bien qu'on ait réservé des unités de sang dans la banque de sang en prévision de la chirurgie du réclamant, ce dernier n'a, en fait, reçu aucune unité de sang à cette occasion. Le dossier contient aussi des documents écrits de l'hôpital de Vancouver qui confirment que le réclamant n'a reçu aucune transfusion selon les dossiers médicaux et les dossiers de la banque de sang. Ce fait est également confirmé dans un dossier de la Société canadienne du sang en date du 22 avril 1999.

10. L'article 3.01 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC stipule que la personne qui prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur des « dossiers médicaux qui démontrent que le réclamant a reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ».

11. Il incombe au réclamant de démontrer qu'il a reçu une transfusion sanguine au Canada durant la période des recours collectifs. Comme je l'ai indiqué plus haut, le réclamant doit d'abord franchir ce seuil afin d'établir son admissibilité à une indemnisation.

12. Je suis d'accord avec les Conseillers juridiques du Fonds qui soutiennent qu'en vertu du régime, l'Administrateur doit examiner toute réclamation pour déterminer s'il existe une preuve d'admissibilité à une indemnisation. L'Administrateur n'a aucun pouvoir discrétionnaire d'approuver une réclamation si la preuve requise n'a pas été fournie. L'Administrateur n'a également pas l'autorisation de modifier ou d'ignorer les modalités du Régime. Comme arbitre chargé d'examiner les décisions de l'Administrateur, je n'ai aucun pouvoir de modifier le régime ou d'agir à l'encontre de ses modalités.

13. Je conclus donc que l'Administrateur a eu raison d'établir que le réclamant n'est pas admissible à une indemnisation en vertu du régime. L'Administrateur a eu raison d'établir qu'il n'y a pas de preuve suffisante que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada durant la période des recours collectifs. Il n'existe aucune preuve à l'effet que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada durant la période des recours collectifs. En effet, le dossier indique clairement que le réclamant n'a pas reçu de sang durant son intervention chirurgicale de janvier 1989.

EN DATE du 11e jour de septembre 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique.

___________________________________
Vincent R.K. Verger, arbitre

 

Déni de responsabilité