Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #103 - Le 10 septembre 2003

D É C I S I O N

Une réclamation a été présentée dans le cadre du Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC (Annexe " B ") par la conjointe d'une personne directement infectée décédée le 17 juillet 1990.

La réclamation a été approuvée et divers paiements ont été versés et continuent de l'être, conformément aux diverses modalités du Régime.

La demande d'indemnisation présentée par l'épouse de la personne décédée, à titre de personne à charge d'une telle personne décédée, en raison de la perte de services, à compter de la période de son incapacité (vers 1987) jusqu'à son décès (juillet 1990) a été refusée par l'Administrateur. C'est cette décision qui fait l'objet du présent renvoi et donc, de la présente décision.

J'ai entendu la cause de la réclamante le 21 août 2003. Elle a parlé de façon éloquente et des plus structurée pour expliquer sa position. Elle a également présenté une soumission écrite détaillée et je l'en remercie.

À l'examen de la documentation en dossier, les arguments de la réclamante étaient les suivants :

· Il faudrait appliquer le principe " contra proferentem ", et donc, interpréter la Convention à l'encontre de l'Administrateur;
· En cas d'ambiguïté, la Convention devrait favoriser la " couverture " et non " l'exclusion ";
· La Convention, tel qu'interprétée par l'Administrateur, accorde un traitement préférentiel aux personnes à charge des personnes décédées après le 1er janvier 1999.

Devant moi, la réclamante a surtout insisté sur le fait que, à son avis, il y a ambiguïté entre l'article 5 et l'article 6 de la Convention et que la Convention est imprécise sur la question de la perte de services à domicile.

Je prends la liberté de reproduire ici les premiers deux paragraphes de la présentation de la réclamante :

" Il m'est pénible de réaliser que la tragédie humaine qui a amené des familles comme la mienne à signer la Convention de règlement et à faire une demande d'indemnisation en vertu de ce Régime n'a réellement aucune pertinence ou importance dans l'approbation ou le refus d'une réclamation.

Je sais que la Convention de règlement est un document juridique et que ses modalités et conditions doivent être respectées par l'Administrateur, lorsqu'il évalue la validité d'une réclamation. Toutefois, si quelqu'un devait déterminer qu'il y a ambiguïté entre certains articles ou un manque de précision à l'intérieur d'un article de la Convention, alors, la décision d'approuver ou de refuser la réclamation est laissée au jugement ou à l'interprétation de l'Administrateur ".

Que j'agisse à titre de juge arbitre ou d'arbitre, je suis toujours très conscient de la tragédie humaine causée aux individus et aux familles concernés par l'hépatite C et je suis certain que tous mes collègues arbitres ou juges arbitres partagent la même préoccupation. Toutefois, après avoir examiné la documentation et étudié avec beaucoup de soin le texte de la Convention de règlement, j'ai de la difficulté à y voir de l'ambiguïté et je suis incapable de partager les vues de l'appelante.

L'article 4 de la Convention traite de " l'indemnisation aux personnes infectées par le VHC décédées ", l'article 5 de " l'indemnisation aux représentants personnels reconnus au titre du VHC " et l'article 6 de " l'indemnisation aux personnes à charge reconnues et aux membres de la famille reconnus ". La réclamante souligne qu'elle fait une réclamation à titre de personne à charge et non à titre de représentant personnel.

En vertu du paragraphe 5.01(1) :

" 5.01 Indemnisation si la personne est décédée avant le 1er janvier 1999

(1) Si une personne infectée par le VHC décède avant le 1er janvier 1999 et que son représentant personnel au titre du VHC remet à l'administrateur la preuve exigée aux termes de l'article trois dans le délai prévu au paragraphe 3.04, le représentant personnel reconnu au titre du VHC a droit au remboursement des frais funéraires non assurés engagés, jusqu'à concurrence de 5 000 $, et sous réserve des dispositions des paragraphes 5.01(2) et (3), le représentant personnel reconnu au titre du VHC se verra payer la somme de 50 000 $ en règlement intégral de toutes les réclamations que la personne infectée par le VHC aurait pu faire aux termes du présent régime si elle avait été vivante le 1er janvier 1999 ou par la suite.." …

Le paragraphe 5.01(1) se poursuit et dit que ce paiement de 50 000 $ est en sus des réclamations des personnes à charge et autres membres de la famille selon l'article 6.

En vertu du paragraphe 6.01(2), la personne à charge reconnue vivant avec la personne infectée au moment de son décès aura droit à une indemnisation pour perte de services de la personne infectée par le VHC. Il se peut que le libellé du paragraphe 6.01(2) soit un peu difficile à comprendre, mais en lisant le paragraphe 6.01 conjointement avec le paragraphe 5.01(2) et le paragraphe 5.01 conjointement avec le paragraphe 5.02, je ne peux arriver à d'autre conclusion à savoir que la perte de services avant le décès de la personne infectée est comprise dans les 50 000 $ prévu en vertu du paragraphe 5.01(2), et que la perte de services après le décès peut être réclamée (et en effet, est indemnisable) en vertu du paragraphe 6.01(2).

Je ne vois aucune ambiguïté et aucun besoin de faire référence aux procédures standards d'opérations, ni à l'information fournie dans diverses parties du site Internet de la Convention de règlement relative à l'hépatite C.

J'ai pris connaissance de plusieurs décisions rendues par divers juges arbitres ou arbitres, dont notamment la décision numéro 88 (19 mai 2003) où la juge arbitre Judith Killoran écrit ce qui suit :

"10. L'article 6 du Régime prévoit une indemnisation aux personnes à charge reconnues et aux membres de la famille reconnus en plus de l'indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(1). L'Administrateur a payé pour la perte des services de la personne infectée par le VHC aux personnes à charge reconnues aux termes du paragraphe 6.01(2). Je conclus que cet article accorde une indemnisation aux personnes à charge reconnues pour la perte des services de la personne décédée à compter de la date du décès et par la suite. Je conclus également que si la personne décédée n'était pas en mesure de fournir des services domestiques avant son décès, cette perte est intégralement indemnisée au moyen du paiement de 50 000 $ prévu aux termes du paragraphe 5.01(1)."

"11. Le Régime décrit l'indemnisation disponible lorsqu'une personne infectée par le VHC décède avant le 1er janvier 1999. Le paiement de 50 000 $ accordé aux termes du paragraphe 5.01(1) est effectué en règlement intégral de toutes les réclamations que la personne infectée par le VHC aurait reçues en vertu du Régime, si elle avait été vivante le 1er janvier 1999 ou après cette date. Il comprend la perte des services de la personne infectée par le VHC avant la date de décès."


Dans le cadre de la Convention de règlement, le rôle de l'Administrateur est d'administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC et le Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC en conformité avec leurs modalités respectives. Ni l'Administrateur ni moi-même comme juge arbitre n'avons l'autorité d'ignorer ou de modifier les dispositions des régimes.

Je conclus que la décision de l'Administrateur est la bonne et par conséquent, le refus de la réclamation par l'Administrateur doit être maintenue.


MONTRÉAL, le 10 septembre 2003


(S) JACQUES NOLS

Jacques Nols
Juge arbitre


 

Déni de responsabilité