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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #104 - Le 5 septembre 2003

D É C I S I O N

1. Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C. Il a présenté une demande d'indemnisation en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le "Régime ") à titre de personne directement infectée. Dans une lettre en date du 20 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la demande du réclamant parce qu'il avait été incapable de fournir des preuves suffisantes qu'il avait reçu une transfusion de sang durant la période visée par les recours collectifs, soit du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.

2. Le réclamant a demandé que la décision de l'Administrateur soit soumise à l'arbitrage.

3. Une audience en personne a été tenue à Abbotsford, en Colombie-Britannique le 7 juillet 2003.

4. J'ai ordonné un ajournement pour me permettre d'obtenir les dossiers cliniques d'un hôpital de Windsor, en Ontario où le réclamant avait été admis pour une chirurgie durant la période visée par les recours collectifs.

5. Le réclamant a témoigné lors de l'audience en personne, tout comme Carol Miller, la coordinatrice des renvois et arbitrages au nom de l'Administrateur.

6. Le réclamant croit qu'il a dû recevoir des " produits dérivés du sang " durant sa chirurgie, mais il ne croit pas qu'il a reçu une transfusion comme telle. Il a commencé à présenter des symptômes en 1988 ou 1989. En 1990 ou 1991, un médecin l'a informé qu'il était infecté par le VHC. Il croit qu'il a dû être infecté par le virus lors de ses admissions à l'hôpital pendant la période visée par les recours collectifs, parce qu'il ne souvient d'aucune autre façon qu'il aurait pu contracter le virus de l'hépatite C.

7. Le 26 novembre 2002, le Dr Farley, interniste et infectiologue, a écrit une lettre au nom du réclamant indiquant qu' " il était possible qu'il ait pu contracter le virus de l'hépatite C entre 1986 et 1991 ". Le réclamant a affirmé que le Dr Farley lui avait exprimé son point de vue avec une plus grande certitude lors de sa conversation avec lui, mais le Dr Farley n'a pas témoigné.

8. Le réclamant s'était fait tatouer en 1969 et 1970, alors qu'il était dans la marine canadienne. Le réclamant croit que ses tatouages sont " trop vieux " pour être la cause de son VHC; cependant, on indique que les tatouages sont un facteur de risque du VHC.

9. Le médecin généraliste du réclamant a rempli le formulaire du médecin (" TRAN2 "). À la question 1 de la section (f), on demandait au médecin généraliste si le réclamant avait reçu une transfusion de sang durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Il n'a répondu ni oui ni non mais a plutôt répondu par un point d'interrogation.

10. Le bureau de l'Administrateur a demandé que la Société canadienne du sang (" SCS ") entreprenne une enquête de retraçage des dossiers de la banque de sang et/ou des transfusions concernant le réclamant à l'hôpital de Windsor où il avait subi l'intervention chirurgicale durant la période visée par les recours collectifs. Un technicien spécialiste supérieur des services de transfusion de l'hôpital de Windsor a confirmé les admissions en juillet 1987 et février 1988, durant la période visée par les recours collectifs. Le technicien spécialiste supérieur a également confirmé que les dossiers des services de transfusion de l'hôpital avaient été examinés et que le réclamant n'avait reçu aucune transfusion de sang ou de produits de sang durant la période visée par les recours collectifs. La recherche a été effectuée le 28 novembre 2001 dans le cadre de la procédure d'enquête de la SCS.

11. Mon ordonnance adressée à l'hôpital de Windsor exigeant la remise de copies des dossiers de l'hôpital concernant les admissions du réclamant durant la période visée par les recours collectifs n'a malheureusement pas produit de dossiers. L'hôpital en question a affirmé que les dossiers n'étaient plus disponibles, étant donné que selon la politique de l'hôpital, les dossiers ne sont conservés que pour dix ans seulement. Par conséquent, je n'ai aucun dossier en main m'indiquant que le réclamant a reçu une transfusion de sang ou de produits de sang durant la période visée par les recours collectifs.

12. En vertu du paragraphe 3.01(1)(a) du Régime, une personne qui prétend être une personne directement infectée doit fournir :

des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs;

13. Le réclamant n'a pas été en mesure de fournir de tels dossiers. Le Régime permet de fournir une preuve par d'autres moyens, en vertu du paragraphe 3.01(2) qui dit :

Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

14. Le réclamant n'a fourni aucune autre preuve corroborante indépendante de son souvenir personnel. En effet, le réclamant n'a réellement aucun souvenir personnel d'une transfusion de sang.

15. Le Régime établit la preuve requise pour avoir droit à une indemnisation. Un réclamant doit démontrer qu'il a reçu une " transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ". Il est regrettable que le réclamant n'ait aucune preuve permettant d'appuyer sa réclamation en vertu du paragraphe 3.01(1)(a) ou du paragraphe 3.01(2).

16. L'Administrateur a l'obligation d'examiner chaque réclamation afin de déterminer si la preuve requise pour avoir droit à l'indemnisation existe. L'Administrateur n'a pas la discrétion d'autoriser l'indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas. L'Administrateur a eu raison de conclure que le réclamant n'avait pas droit à l'indemnisation en vertu du Régime. Je maintiens la décision de l'Administrateur.

Fait à Vancouver, en Colombie-Britannique, ce 5e jour de septembre 2003.

" Vincent R.K. Orchard"
Vincent R.K. Orchard, arbitre


 

Déni de responsabilité