Renvois : Décisions
de l'arbitre : #104 - Le 5 septembre 2003
D É C I S I O N
1. Le réclamant est infecté par le virus de
l'hépatite C. Il a présenté une demande
d'indemnisation en vertu du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC (le "Régime
") à titre de personne directement infectée.
Dans une lettre en date du 20 juin 2002, l'Administrateur
a rejeté la demande du réclamant parce qu'il
avait été incapable de fournir des preuves suffisantes
qu'il avait reçu une transfusion de sang durant la
période visée par les recours collectifs, soit
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.
2. Le réclamant a demandé que la décision
de l'Administrateur soit soumise à l'arbitrage.
3. Une audience en personne a été tenue à
Abbotsford, en Colombie-Britannique le 7 juillet 2003.
4. J'ai ordonné un ajournement pour me permettre d'obtenir
les dossiers cliniques d'un hôpital de Windsor, en Ontario
où le réclamant avait été admis
pour une chirurgie durant la période visée par
les recours collectifs.
5. Le réclamant a témoigné lors de l'audience
en personne, tout comme Carol Miller, la coordinatrice des
renvois et arbitrages au nom de l'Administrateur.
6. Le réclamant croit qu'il a dû recevoir des
" produits dérivés du sang " durant
sa chirurgie, mais il ne croit pas qu'il a reçu une
transfusion comme telle. Il a commencé à présenter
des symptômes en 1988 ou 1989. En 1990 ou 1991, un médecin
l'a informé qu'il était infecté par le
VHC. Il croit qu'il a dû être infecté par
le virus lors de ses admissions à l'hôpital pendant
la période visée par les recours collectifs,
parce qu'il ne souvient d'aucune autre façon qu'il
aurait pu contracter le virus de l'hépatite C.
7. Le 26 novembre 2002, le Dr Farley, interniste et infectiologue,
a écrit une lettre au nom du réclamant indiquant
qu' " il était possible qu'il ait pu contracter
le virus de l'hépatite C entre 1986 et 1991 ".
Le réclamant a affirmé que le Dr Farley lui
avait exprimé son point de vue avec une plus grande
certitude lors de sa conversation avec lui, mais le Dr Farley
n'a pas témoigné.
8. Le réclamant s'était fait tatouer en 1969
et 1970, alors qu'il était dans la marine canadienne.
Le réclamant croit que ses tatouages sont " trop
vieux " pour être la cause de son VHC; cependant,
on indique que les tatouages sont un facteur de risque du
VHC.
9. Le médecin généraliste du réclamant
a rempli le formulaire du médecin (" TRAN2 ").
À la question 1 de la section (f), on demandait au
médecin généraliste si le réclamant
avait reçu une transfusion de sang durant la période
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Il n'a répondu
ni oui ni non mais a plutôt répondu par un point
d'interrogation.
10. Le bureau de l'Administrateur a demandé que la
Société canadienne du sang (" SCS ")
entreprenne une enquête de retraçage des dossiers
de la banque de sang et/ou des transfusions concernant le
réclamant à l'hôpital de Windsor où
il avait subi l'intervention chirurgicale durant la période
visée par les recours collectifs. Un technicien spécialiste
supérieur des services de transfusion de l'hôpital
de Windsor a confirmé les admissions en juillet 1987
et février 1988, durant la période visée
par les recours collectifs. Le technicien spécialiste
supérieur a également confirmé que les
dossiers des services de transfusion de l'hôpital avaient
été examinés et que le réclamant
n'avait reçu aucune transfusion de sang ou de produits
de sang durant la période visée par les recours
collectifs. La recherche a été effectuée
le 28 novembre 2001 dans le cadre de la procédure d'enquête
de la SCS.
11. Mon ordonnance adressée à l'hôpital
de Windsor exigeant la remise de copies des dossiers de l'hôpital
concernant les admissions du réclamant durant la période
visée par les recours collectifs n'a malheureusement
pas produit de dossiers. L'hôpital en question a affirmé
que les dossiers n'étaient plus disponibles, étant
donné que selon la politique de l'hôpital, les
dossiers ne sont conservés que pour dix ans seulement.
Par conséquent, je n'ai aucun dossier en main m'indiquant
que le réclamant a reçu une transfusion de sang
ou de produits de sang durant la période visée
par les recours collectifs.
12. En vertu du paragraphe 3.01(1)(a) du Régime, une
personne qui prétend être une personne directement
infectée doit fournir :
des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire,
d'hôpital, de la Société canadienne de
la Croix-Rouge, de la Société canadienne du
sang ou d'Héma-Québec démontrant que
le réclamant a reçu une transfusion de sang
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs;
13. Le réclamant n'a pas été en mesure
de fournir de tels dossiers. Le Régime permet de fournir
une preuve par d'autres moyens, en vertu du paragraphe 3.01(2)
qui dit :
Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a),
si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions
du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur
une preuve corroborante et indépendante des souvenirs
personnels du réclamant ou de toute personne qui est
membre de la famille du réclamant, établissant
selon la prépondérance des probabilités
qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours
de la période visée par les recours collectifs.
14. Le réclamant n'a fourni aucune autre preuve corroborante
indépendante de son souvenir personnel. En effet, le
réclamant n'a réellement aucun souvenir personnel
d'une transfusion de sang.
15. Le Régime établit la preuve requise pour
avoir droit à une indemnisation. Un réclamant
doit démontrer qu'il a reçu une " transfusion
de sang au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs ". Il est regrettable que
le réclamant n'ait aucune preuve permettant d'appuyer
sa réclamation en vertu du paragraphe 3.01(1)(a) ou
du paragraphe 3.01(2).
16. L'Administrateur a l'obligation d'examiner chaque réclamation
afin de déterminer si la preuve requise pour avoir
droit à l'indemnisation existe. L'Administrateur n'a
pas la discrétion d'autoriser l'indemnisation lorsque
la preuve requise n'existe pas. L'Administrateur a eu raison
de conclure que le réclamant n'avait pas droit à
l'indemnisation en vertu du Régime. Je maintiens la
décision de l'Administrateur.
Fait à Vancouver, en Colombie-Britannique, ce 5e jour
de septembre 2003.
" Vincent R.K. Orchard"
Vincent R.K. Orchard, arbitre
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