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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #159 - Le 27 août 2004

D É C I S I O N

Réclamation no 1300521

I. INTRODUCTION

1 . Le réclamant a présenté une demande d’indemnisation dans le cadre du Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC (le « Régime ») à titre de personne directement infectée. L’Administrateur a refusé la réclamation parce que le réclamant avait reçu une transfusion de sang avant la période visée par les recours collectifs d’un donneur qui s’est avéré anti-VHC positif.

II. FAITS

2 . Le réclamant demande le renvoi du refus de l’Administrateur de sa réclamation par arbitrage.

3 . Le réclamant n’a pas demandé d’audience.

4 . Selon les dossiers, le réclamant a reçu des transfusions de sang au cours de la période visée par les recours collectifs et en dehors de cette même période.

5 . Les résultats du retraçage fournis par la Société canadienne du sang selon le protocole de retraçage approuvé par les tribunaux ont confirmé que le réclamant avait reçu des transfusions avant la période visée par les recours collectifs et au cours de cette même période. La procédure de retraçage a confirmé qu’un des donneurs d’avant la période visée par les recours collectifs s’était avéré anti-VHC positif. De façon spécifique, un donneur associé à une transfusion en 1982 s’est avéré anti-VHC positif en 1999.

II. DÉCISION

6. Le paragraphe 3.04(1) du Régime et le paragraphe 8(a) du Protocole de retraçage stipulent que lorsqu’un des donneurs ou une des unités de sang reçu avant la période visée par les recours collectifs est anti-VHC positif, l’Administrateur doit rejeter la réclamation.

7 . Lors d’un récent appel similaire, la réclamation n o 1300143, 2004 697 de la CSCB dans le cadre de la Convention de règlement, M. le juge Pitfield a maintenu la décision du juge arbitre Sanderson où l’un des donneurs du sang que le réclamant avait reçu par transfusion en 1982 s’est avéré anti-VHC positif en 2000. Lors de cet appel, le réclamant avait également reçu du sang au cours de la période visée par les recours collectifs par suite d’une transfusion et un des donneurs au cours de la période visée par les recours collectifs s’est également avéré anti-VHC positif. M. le juge Pitfield a indiqué que le paragraphe 3.04(1) du Régime exige le refus d’une réclamation si la procédure de retraçage identifie un donneur qui s’est avéré anti-VHC positif avant la période visée par les recours collectifs.

8 . M. le juge Pitfield a fait les commentaires suivants concernant le règlement du litige des recours collectifs qui a donné suite au Régime et au Protocole de retraçage approuvés par les tribunaux :

[9] Le Règlement conclu avec les défendeurs a été conçu et visait à s'appliquer à l'avantage des personnes infectées pour la première fois au cours de la période visée par les recours collectifs. Il ne visait pas à indemniser les personnes infectées à l'extérieur de la période visée par les recours collectifs. Le Règlement a été le résultat de longues négociations au nom des parties en cause. Les personnes infectées par le VHC ont été habilement représentées par un conseiller juridique, lors de ce processus. Les parties se sont entendues sur les critères qui établiraient le droit aux réclamations. La cour n'a aucune discrétion d'ignorer la Convention de règlement, même lorsque le résultat qui découle de l'application de ses modalités peut sembler inéquitable. La cour doit s'en tenir aux modalités de la Convention de règlement comme c'est le cas pour chaque membre des recours collectifs et pour chaque partie concernée par la Convention.

[10] Rien n'indique que la procédure d'enquête suivie par la Société canadienne du sang a été appliquée de façon impropre, dans le présent cas. Le donneur de 1982 a été testé en 2000 et s'est avéré positif de la manière prévue par le protocole sur la procédure d'enquête approuvée par les tribunaux conjointement avec la Convention de règlement. L'hypothèse d'une personne présentement anti-VHC positive considérée anti-VHC positive au moment de donner du sang a été acceptée par les parties en s'entendant sur le Régime à l'intention des personnes infectées par le VHC. L'hypothèse peut jouer au détriment de certaines personnes, comme dans le présent cas, tout comme elle peut également jouer à l'avantage d'autres, si elles ont reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs d'un individu qui n'a pas été infecté au moment du don, mais qui l'a été après la fin de la période et avant l'enquête de retraçage.

[11] Alors que le juge arbitre a conclu que le paragraphe 3.04(2) pourrait s'appliquer dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il ne peut pas s'appliquer. L'exception au paragraphe 3.04(2) permet à un réclamant de prouver une infection au moyen d'une transfusion de sang, nonobstant les résultats négatifs du retraçage. On ne peut l'interpréter comme étant une exception au refus obligatoire d'une demande en cas de retraçage positif d'un donneur lors d'une période antérieure à celle visée par les recours collectifs.


9 . Lors de cet arbitrage, il n’y pas de preuve de fond permettant de remettre en question les résultats du retraçage. En tant que juge arbitre appelé à revoir les décisions de l’Administrateur, je suis lié par les dispositions du Régime et je ne peux les modifier ou agir de façon contraire à ses dispositions.

10 . L’Administrateur n’avait aucune discrétion dans l’affaire. L’Administrateur n’est pas autorisé à modifier ou à ignorer les dispositions du Régime lorsqu’il existe un donneur positif avant la période visée par les recours collectifs. Selon le Régime et la procédure de retraçage, l’Administrateur devait rejeter la réclamation.

11. En conséquence, je maintiens la décision de l’Administrateur de refuser la réclamation.

FAIT à Vancouver le 27e jour du mois d’août 2004.


« Vincent R.K. Orchard »

Vincent R.K. Orchard

Arbitre


 

Déni de responsabilité