Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #102 - Le 27 août 2003

D É C I S I O N

Le réclamant a présenté, à titre de personne infectée par le VHC une demande d'indemnisation dans le cadre du Fonds relatif à l'hépatite C 1986-1990.

Le 4 septembre 2001, l'administrateur écrivait au réclamant l'avisant qu'il rejettait sa demande d'indemnisation, puisque les recherches sur les donneurs avaient révélé qu'aucun des donneurs des produits sanguins qu'il avait reçus durant la période s'était avéré positif quant à l'hépatite C.

Le réclamant présente une demande de renvoi dont j'ai maintenant à traiter à titre de juge-arbitre.

Le réclamant a confirmé qu'il ne demandait pas d'audition, ni avait-il d'autres documents à déposer. Le réclamant n'exprimait pas de motifs précis à sa demande de renvoi.

Le dossier confirme que le réclamant a reçu neuf (9) transfusions durant la période 1986-1990. L'on sait par ailleurs qu'il a reçu de multiples transfusions de sang et d'autres produits sanguins, telle l'albumine, durant la période antérieure à 1986, particulièrement en 1981 et 1984.

Avec l'accord du réclamant et du procureur du Fonds, j'ai communiqué par écrit avec le médecin qui avait complété le formulaire du médecin-traitant, puisque son formulaire me semblait donner certains renseignements contradictoires. À la réponse écrite, dont copie a également été transmise au réclamant et au procureur du Fonds, le médecin-traitant nous dit qu'il est "très difficile de savoir à laquelle des 3 dates (1981, 1985 ou 1986) la contamination s'est faite." Faisant référence au formulaire rempli à titre de médecin-traitant, il ajoutait: "Pour préciser ma pensée, je voulais indiquer de façon claire qu'il était possible que l'infection ait eu lieu avant le 1er janvier 1986 ou après le 1er janvier 1986 et qu'aucun élément présent dans le dossier médical ne me permettait de trancher".

Le médecin-traitant complétait sa note en disant que la seule façon de connaître la date de contamination serait de retrouver le dossier des donneurs de sang du réclamant et de déterminer lequel était contaminé par l'hépatite C. Or, les neuf (9) donneurs de sang de la période 1986-1990 ont fait l'objet de l'enquête de Héma-Québec et se sont tous avérés négatifs. Le détail de ces épreuves de dépistage a d'ailleurs été transmis au requérant et se retrouve aux pages 63 et suivantes du dossier d'argumentation du conseiller juridique pour le Fonds.

À la lumière de l'article 3.04(1) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, l'administrateur doit rejeter la réclamation d'une personne infectée par le VHC lorsque les résultats de la procédure d'enquête démontrent qu'aucun des donneurs n'est ou n'était anti-VHC positif.

Le réclamant n'ayant présenté aucune preuve pouvant aller à l'encontre des résultats de la procédure d'enquête (article 3.04(2)), l'administrateur n'avait aucune latitude et devait, selon le texte de l'entente, rejeter la réclamation.

Après avoir révisé le dossier de façon détaillée, prenant en considération le résultat de l'enquête couvrant la période 1986 à 1990, prenant en considération l'absence de preuve à l'encontre et aussi la multiplicité de transfusions reçues en 1981 (au moins 35 unités) et en 1984, j'en arrive à la conclusion que la décision de l'Administrateur était bien fondée et le renvoi du réclamant est donc rejeté.


Montréal, le 27 août 2003

(S) JACQUE NOLS

Jacques Nols
Juge-arbitre

 

Déni de responsabilité