Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #102 - Le 27 août
2003
D É C I S I O N
Le réclamant a présenté, à titre
de personne infectée par le VHC une demande d'indemnisation
dans le cadre du Fonds relatif à l'hépatite
C 1986-1990.
Le 4 septembre 2001, l'administrateur écrivait au
réclamant l'avisant qu'il rejettait sa demande d'indemnisation,
puisque les recherches sur les donneurs avaient révélé
qu'aucun des donneurs des produits sanguins qu'il avait reçus
durant la période s'était avéré
positif quant à l'hépatite C.
Le réclamant présente une demande de renvoi
dont j'ai maintenant à traiter à titre de juge-arbitre.
Le réclamant a confirmé qu'il ne demandait
pas d'audition, ni avait-il d'autres documents à déposer.
Le réclamant n'exprimait pas de motifs précis
à sa demande de renvoi.
Le dossier confirme que le réclamant a reçu
neuf (9) transfusions durant la période 1986-1990.
L'on sait par ailleurs qu'il a reçu de multiples transfusions
de sang et d'autres produits sanguins, telle l'albumine, durant
la période antérieure à 1986, particulièrement
en 1981 et 1984.
Avec l'accord du réclamant et du procureur du Fonds,
j'ai communiqué par écrit avec le médecin
qui avait complété le formulaire du médecin-traitant,
puisque son formulaire me semblait donner certains renseignements
contradictoires. À la réponse écrite,
dont copie a également été transmise
au réclamant et au procureur du Fonds, le médecin-traitant
nous dit qu'il est "très difficile de savoir
à laquelle des 3 dates (1981, 1985 ou 1986) la contamination
s'est faite." Faisant référence au formulaire
rempli à titre de médecin-traitant, il ajoutait:
"Pour préciser ma pensée, je voulais indiquer
de façon claire qu'il était possible que l'infection
ait eu lieu avant le 1er janvier 1986 ou après le 1er
janvier 1986 et qu'aucun élément présent
dans le dossier médical ne me permettait de trancher".
Le médecin-traitant complétait sa note en disant
que la seule façon de connaître la date de contamination
serait de retrouver le dossier des donneurs de sang du réclamant
et de déterminer lequel était contaminé
par l'hépatite C. Or, les neuf (9) donneurs de sang
de la période 1986-1990 ont fait l'objet de l'enquête
de Héma-Québec et se sont tous avérés
négatifs. Le détail de ces épreuves de
dépistage a d'ailleurs été transmis au
requérant et se retrouve aux pages 63 et suivantes
du dossier d'argumentation du conseiller juridique pour le
Fonds.
À la lumière de l'article 3.04(1) du Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC, l'administrateur doit rejeter la réclamation
d'une personne infectée par le VHC lorsque les résultats
de la procédure d'enquête démontrent qu'aucun
des donneurs n'est ou n'était anti-VHC positif.
Le réclamant n'ayant présenté aucune
preuve pouvant aller à l'encontre des résultats
de la procédure d'enquête (article 3.04(2)),
l'administrateur n'avait aucune latitude et devait, selon
le texte de l'entente, rejeter la réclamation.
Après avoir révisé le dossier de façon
détaillée, prenant en considération le
résultat de l'enquête couvrant la période
1986 à 1990, prenant en considération l'absence
de preuve à l'encontre et aussi la multiplicité
de transfusions reçues en 1981 (au moins 35 unités)
et en 1984, j'en arrive à la conclusion que la décision
de l'Administrateur était bien fondée et le
renvoi du réclamant est donc rejeté.
Montréal, le 27 août 2003
(S) JACQUE NOLS
Jacques Nols
Juge-arbitre
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