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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #101 - Le 25 août 2003

D É C I S I O N

L'épouse du réclamant, née en août 1919, a reçu deux unités de sang en 1987, donc, durant la période visée par les recours collectifs de 1986 à 1990. Selon toutes les indications, elle ne présentait aucun facteur de risque important connu avant de recevoir ces unités de sang (pas d'utilisation de drogues injectables, pas de tatouage, aucune transfusion de sang avant 1986).

Après 1990, l'épouse du réclamant s'est avérée positive suite au test de détection des anticorps du virus de l'hépatite C et elle est décédée le 24 mai 2000 d'un carcinome hépatocellulaire et de complications dues à une défaillance hépatique.

Le conjoint de la personne décédée a présenté une réclamation à l'Administrateur du Fonds à titre de représentant personnel d'une personne décédée infectée par le VHC, conformément au Régime des transfusés infectés par le VHC (Annexe A).

Une enquête de retraçage a été entreprise et on a établi que l'un des donneurs de 1987 avait donné du sang 12 fois de 1993 à janvier 2000 mais que ses tests n'avaient jamais révélé la présence des anticorps du VHC.

Il a été impossible de retracer l'autre donneur et la demande d'indemnisation a donc été approuvée. Une somme de 229 132,84 $ a été versée au réclamant en avril 2001. La lettre accompagnant le chèque d'indemnisation contenait un paragraphe qui se lisait comme suit :

" Veuillez noter que selon les paragraphes 7.01(2) et 7.05 de la Convention de règlement, l'Administrateur peut réexaminer en tout temps l'indemnisation payable à un réclamant. Si l'on établit plus tard que le réclamant n'a pas droit à d'autres indemnisations, le réclamant ne sera pas tenu responsable de tout montant payé à ce jour."

On a subséquemment retracé le deuxième donneur de 1987 et, selon le rapport de retraçage, ce donneur s'était avéré négatif suite à un test en date du 14 février 2002 (ortho 3.0).

Le réclamant a été avisé que les résultats du retraçage confirmaient que les deux donneurs s'étaient avérés négatifs suite au test de détection des anticorps du VHC et qu'à la lumière d'une telle information, sa réclamation était rejetée.

On n'a pas demandé au réclamant de remettre l'indemnisation qui lui avait déjà été versée.

Le réclamant fait une demande de renvoi de la décision mentionnée plus haut. On peut résumer ainsi les raisons de sa demande de renvoi :

· Le VHC ne peut être transmis que par le sang;
· Son épouse avait reçu du sang une seule fois, soit au cours de la période visée par les recours collectifs;
· Son épouse menait " une vie saine " et ne présentait aucun facteur de risque;
· Le réclamant a ajouté qu'il doutait des tests et de la procédure de retraçage.

Le réclamant a demandé que la question soit référée à un arbitre pour en arriver à une décision. Ni l'appelant ni l'avocat représentant le Fonds n'ont demandé d'audition et la présente décision est donc rendue en fonction du dossier complet de réclamation, ainsi que des présentations écrites faites par le Conseiller du Fonds.

Le fait que la personne directement infectée ait reçu deux (2) unités de sang durant la période est reconnu. Il n'y a certainement aucune preuve indiquant que la victime avait reçu du sang avant 1996. Le médecin traitant confirme qu'il n'y avait aucun " facteur de risque " connu, comme l'utilisation de drogues injectables ou de tatouage et qu'en effet, toutes les preuves indiquent que la victime avait, pour utiliser les termes du réclamant, une vie saine. La peine du réclamant était compréhensible, surtout lorsqu'on considère que lui et son épouse étaient mariés depuis 58 ans et qu'on peut soupçonner que la requête d'arbitrage est beaucoup plus une question de principe que d'argent.

Le soussigné, tout comme l'Administrateur, est tenu de rendre une décision selon les renseignements fournis par les parties, mais également et surtout, selon les dispositions de la Convention de règlement. J'ai examiné tous les éléments de la présente réclamation, y compris la procédure de retraçage, pour voir si une telle réclamation est à l'intérieur des paramètres de la Convention de règlement.

Il faut tenir compte des sections 3.04(1) et 3.04(2).

3.04(1) Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent (…) qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée (…) au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, (…) l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC (…).

Le paragraphe 3.04(2) donne une exception au paragraphe 3.04(1). Nonobstant les résultats du retraçage, un réclamant peut prouver qu'il /elle a été infecté(e) par le VHC pour la première fois par une transfusion de sang reçue durant la période visée par les recours collectifs.

La Convention de règlement ne donne pas d'information relative à la nature de la preuve qui peut réfuter le résultat du retraçage. La juge arbitre Tanja Wacyk a jeté un certain éclairage quant à ce fardeau dans la décision numéro 40 (16 février 2002) :

" À mon avis, le paragraphe 3.04(2) exige des preuves spécifiques en rapport avec un réclamant particulier, et qui prouvent que, selon la prépondérance des probabilités, ce réclamant a été infecté pour la première fois par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.." (parag. 30)

Le réclamant n'a présenté aucune preuve de ce genre, s'appuyant plutôt sur une déclaration générale à l'effet qu'il avait des doutes relativement à la procédure des tests de retraçage et que sa femme avait vécu une vie saine. Bien que j'accepte pour les besoins de cette décision que la personne infectée directement ait mené une " vie saine ", il n'est certainement pas suffisant d'avoir des doutes de nature générale au sujet des tests ou de la procédure d'enquête pour franchir le seuil imposé par le paragraphe 3.04(2).

Le paragraphe 3.04(1) est clair et il indique à l'Administrateur de rejeter une réclamation lorsque la procédure d'enquête démontre que tous les donneurs du sang reçu par la personne directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs ne s'avèrent pas positifs d'après le test. Voilà les faits de ce cas.

Ma décision doit être basée sur le même paragraphe et les mêmes faits et j'arrive à la même conclusion que l'Administrateur, c.-à-d. que le réclamant n'a pas réussi à démontrer que son épouse n'a pas été infectée par le VHC pour la première fois suite à une transfusion de sang reçue au cours de la période visée par les recours collectifs. Étant arrivé à une telle conclusion, je considère qu'il n'est pas nécessaire de spéculer à savoir si l'hépatite C aurait pu être contractée suite à une transfusion d'albumine reçue par l'épouse du réclamant après la date limite de 1990. On n'a pu obtenir aucune information sur le bassin de donneurs de cette albumine et peu importe ma conclusion concernant une telle transfusion, elle ne peut aider le réclamant dans la présente cause d'arbitrage. Je confirme donc la décision de l'Administrateur de refuser l'indemnisation au réclamant en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990).

Montréal, le 25 août 2003

(S) JACQUES NOLS
Jacques Nols
Arbitre


 

Déni de responsabilité