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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge-arbitre : #27 - Le 23 août 2001

D É C I S I O N

Introduction

1. La réclamante 1000450 de la Province de la Nouvelle-Écosse présente une réclamation comme personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Dans une lettre en date du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la réclamation parce que la réclamante n'a pas fourni de preuve suffisante qu'elle a reçu une transfusion de sang durant la période des recours collectifs, c'est-à-dire entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

3. La réclamante demande qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

4. Aucune partie ne demande une audition au sujet de cette réclamation.

Faits

5. La réclamante indique dans le formulaire de réclamation général qu'elle a reçu une transfusion de sang entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

6. En particulier, la réclamante croit qu'elle a reçu une transfusion de sang lors d'une intervention chirurgicale subie à l'Hôpital St. Martha à Antigonish en mai 1988.

7. Dans sa réclamation, la réclamante déclare que selon elle, elle a reçu deux unités de sang en mai 1988 à l'Hôpital St. Martha. Elle se souvient d'avoir reçu " des produits de sang et des pilules de fer " avant sa chirurgie.

8. Cependant, selon un examen du dossier médical relativement à l'hospitalisation de la réclamante en 1988, on ne trouve aucune mention de transfusion de sang. Ce fait est révélé dans le résumé de cas de son traitement et diagnostic relativement à la chirurgie comme aussi dans les notes soigneusement transcrites des infirmières.

9. En outre, toutes les transfusions de sang à l'Hôpital St. Martha sont enregistrées en conservant le numéro de série du sang transfusé et la date de la transfusion. Il n'y a aucune preuve de transfusion dans le cas de la réclamante dans les dossiers de l'Hôpital.

10. De plus, le médecin de la réclamante a rempli le Formulaire du médecin traitant et confirme que, selon la définition de " sang ", la réclamante n'a pas reçu de transfusion de sang entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

Décision

11. La réclamante demande une indemnisation conformément à la Convention de règlement des recours collectifs relative à l'hépatite C pour la période de 1986 à 1990 tel qu'approuvée par la décision des tribunaux en date du 22 octobre 1999.

12. Les dispositions du Règlement comprennent une explication détaillée sur les personnes qui ont droit à l'indemnisation et comment elles peuvent prouver leur admissibilité.

13. Pour être admissible aux indemnisations et pour être acceptée comme personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, le réclamant doit d'abord démontrer qu'il a reçu une transfusion de sang durant la période des recours collectifs.

14. La Convention de règlement des recours collectifs relative à l'hépatite C pour la période de 1986 à 1990 définit " la période des recours collectifs " comme " la période commençant le 1er janvier 1986 inclusivement et se terminant le 1er juillet 1990 inclusivement ".

15. Le statut de membre des recours collectifs est une condition préalable à l'admissibilité à l'indemnisation.

16. Il est clair que si on ne peut établir qu'une transfusion de sang a eu lieu durant la période des recours collectifs, un réclamant n'a alors pas droit de recevoir l'indemnisation.

17. Le réclamant doit démontrer qu'il a reçu " une transfusion de sang au Canada durant la période des recours collectifs ". Malheureusement, selon toute la preuve et la documentation fournie dans la présente réclamation, la réclamante n'a pas réussi à établir qu'elle a reçu une transfusion de sang au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

18. Je dois donc conclure que la réclamante n'a pas satisfait aux exigences d'admissibilité à l'indemnisation en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHV. Je maintiens donc la décision de l'Administrateur.

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Daté à Halifax ce 23e jour d'août 2001
Gregory I. Nord, c.r., C. Arb.
Juge-arbitre

 

Déni de responsabilité