Renvois : Décisions
homologuées par le juge-arbitre : #27 - Le 23 août
2001
D É C I S I O N
Introduction
1. La réclamante 1000450 de la Province de la Nouvelle-Écosse
présente une réclamation comme personne directement
infectée en vertu du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
2. Dans une lettre en date du 19 mars 2001, l'Administrateur
refuse la réclamation parce que la réclamante
n'a pas fourni de preuve suffisante qu'elle a reçu
une transfusion de sang durant la période des recours
collectifs, c'est-à-dire entre le 1er janvier 1986
et le 1er juillet 1990.
3. La réclamante demande qu'un juge-arbitre soit saisi
de la décision de l'Administrateur.
4. Aucune partie ne demande une audition au sujet de cette
réclamation.
Faits
5. La réclamante indique dans le formulaire de réclamation
général qu'elle a reçu une transfusion
de sang entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.
6. En particulier, la réclamante croit qu'elle a reçu
une transfusion de sang lors d'une intervention chirurgicale
subie à l'Hôpital St. Martha à Antigonish
en mai 1988.
7. Dans sa réclamation, la réclamante déclare
que selon elle, elle a reçu deux unités de sang
en mai 1988 à l'Hôpital St. Martha. Elle se souvient
d'avoir reçu " des produits de sang et des pilules
de fer " avant sa chirurgie.
8. Cependant, selon un examen du dossier médical relativement
à l'hospitalisation de la réclamante en 1988,
on ne trouve aucune mention de transfusion de sang. Ce fait
est révélé dans le résumé
de cas de son traitement et diagnostic relativement à
la chirurgie comme aussi dans les notes soigneusement transcrites
des infirmières.
9. En outre, toutes les transfusions de sang à l'Hôpital
St. Martha sont enregistrées en conservant le numéro
de série du sang transfusé et la date de la
transfusion. Il n'y a aucune preuve de transfusion dans le
cas de la réclamante dans les dossiers de l'Hôpital.
10. De plus, le médecin de la réclamante a
rempli le Formulaire du médecin traitant et confirme
que, selon la définition de " sang ", la
réclamante n'a pas reçu de transfusion de sang
entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.
Décision
11. La réclamante demande une indemnisation conformément
à la Convention de règlement des recours collectifs
relative à l'hépatite C pour la période
de 1986 à 1990 tel qu'approuvée par la décision
des tribunaux en date du 22 octobre 1999.
12. Les dispositions du Règlement comprennent une
explication détaillée sur les personnes qui
ont droit à l'indemnisation et comment elles peuvent
prouver leur admissibilité.
13. Pour être admissible aux indemnisations et pour
être acceptée comme personne directement infectée
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC, le réclamant doit d'abord
démontrer qu'il a reçu une transfusion de sang
durant la période des recours collectifs.
14. La Convention de règlement des recours collectifs
relative à l'hépatite C pour la période
de 1986 à 1990 définit " la période
des recours collectifs " comme " la période
commençant le 1er janvier 1986 inclusivement et se
terminant le 1er juillet 1990 inclusivement ".
15. Le statut de membre des recours collectifs est une condition
préalable à l'admissibilité à
l'indemnisation.
16. Il est clair que si on ne peut établir qu'une
transfusion de sang a eu lieu durant la période des
recours collectifs, un réclamant n'a alors pas droit
de recevoir l'indemnisation.
17. Le réclamant doit démontrer qu'il a reçu
" une transfusion de sang au Canada durant la période
des recours collectifs ". Malheureusement, selon toute
la preuve et la documentation fournie dans la présente
réclamation, la réclamante n'a pas réussi
à établir qu'elle a reçu une transfusion
de sang au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet
1990.
18. Je dois donc conclure que la réclamante n'a pas
satisfait aux exigences d'admissibilité à l'indemnisation
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHV. Je maintiens donc la décision
de l'Administrateur.
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Daté à Halifax ce 23e jour d'août 2001
Gregory I. Nord, c.r., C. Arb.
Juge-arbitre
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